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Le règlement des différends économiques dans la zone cemacpar Adoum Malloum RAMADAN Université de Ngaoundéré - Master 2 Droit public 2025 |
SECTION I : LE CADRE INSTITUTIONNEL DU RÈGLEMENTARBITRAL DES DIFFÉRENDSECONOMIQUE EN ZONE CEMACL'arbitrage entant que mode de règlement des différends s'est progressivement imposé comme un instrument incontournable de la sécurisation des relations économiques en Afrique centrale. Compte tenu de l'avantage qu'il offre, l'arbitrage entant que mode alternatif de règlement des différends et partant de l'idée qu'il« est généralement admis par rapport à la justice étatique, l'arbitrage à l'avantage de permettre une justice rapide, moins couteuse et de meilleure qualité parce qu'administrée par des spécialistes »301(*). Et plus encore, en raison de son efficacité et que la zone CEMAC ambition de construire un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services et des capitaux, ne pouvait se soustraire de l'idée de se doter son marché commun d'un mécanisme de règlement des différends efficace, adapté et crédible pour attirer les potentiels investisseurs. Le cadre institutionnel de l'arbitrage au sein de la CEMAC s'articule autour de deux assises complémentaires. En effet, entant qu'une Communauté appartenant à une communauté encore plus grande dont l'OHADA, elle ne saura se soustraire de l'application de l'arbitrage organisé par cette dernière. Conformément à l'Acte uniforme relatif au droit d'arbitrage de l'OHADA, l'article 1 de cet acte dispose que « le présente acte uniforme à vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal se trouve dans l'un des États membres »302(*), donc applicable directement dans les six États membres de la CEMAC. Il établit à cet effet un régime uniforme de l'arbitrage, qu'il soit interne ou international dans ces États sur le respect des principes essentiels tels que l'autonomie de la volonté des parties, compétences des arbitres, efficacité de la sentence et la procédure de l'exéquatur. Il convient de noter aussi que l'arbitrage de l'OHADA se caractérise par sa dualité, qu'il se présente sous deux formes distinctes mais cohabitent. En effet, l'arbitrage proposé par la CCJA est régi par son règlement de procédure et par le traité OHADA, par contre l'arbitrage est dit « classique » est régi par le doit commun ; c'est-à-dire l'acte uniforme sur le droit d'arbitrage de l'OHADA. En d'autres termes, dans le premier cas, les parties renvoient au Traité OHADA ou aux règles de la CCJA, le cadre institutionnel s'établira autour de l'arbitrage de la CCJA, alors dans le second, c'est les parties qui précisent dans les clauses d'arbitrage, qu'ils règlent leur différend par l'application de l'AUA. L'arbitrage s'établira dans un cadre institutionnel ad hoc mais sera gouverné dans certains de ses aspects processuels par l'AUA303(*). Ainsi, l'OHADA à travers la Cour commune de justice et d'arbitrage offre un cadre institutionnel stable qui garantit la sécurité juridique aux opérateurs économiques dans l'ensemble des États membres. Toutefois, la CEMAC, s'estime nécessaire et pour consolider son cadre d'investissements et attirer les investisseurs en leur offrant une grande confiance par un cadre juridique efficace, de compléter ce dispositif par un cadre institutionnel propre. L'acte additionnel de 200 portants sur statut de la chambre judiciaire de la Cour de justice prévoit déjà que cette juridiction pouvait connaître de l'arbitrage, en confiant une compétence à la Cour en la matière, quoique jusque-là limitée aux requérants privilégiés que sont les États membres et les institutions communautaires304(*). C'est à la suite de la réforme de 2008, avec le traité révisé et les conventions relatifs aux Cours communautaires qui confirment expressivement la mission de la Cour en matière de l'arbitrage. Désormais effectif avec l'adoption des deux actes dont l'acte portant sur le statut du Centre d'arbitrage et l'autre relatif au règlement d'arbitrage. Par conséquent, rien ne s'oppose désormais à l'effectivité des missions d'arbitrage de la Cour de justice communautaire. Il ressort de ces deux actes additionnels concernés, une politique d'envergure en matière d'arbitrage, les autorités communautaires se disant « convaincues de l'utilité de l'arbitrage »305(*). Il convient donc de présenter dans un premier tempsle Centre régional d'arbitrage de l'OHADA (PARAGRAPHE I) et ensuite le Centred'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC (PARAGRAPHE II). PARAGRAPHE I : LE CENTRE RÉGIONALE D'ARBITRAGE OHADAL'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires à travers la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage contribue au règlement des différends économiques au sein la CEMAC. En effet, la CCJA dispose d'un Centre d'arbitrage dont ses actions couvrent l'administration de l'arbitrage (A), tout comme le contrôle juridictionnel, lui permettant de connaître du recours exercé contre les sentences rendues (B). A- LA COMPÉTENCE DE L'ADMINISTRATION D'ARBITRAGELa Cour commune de justice et d'arbitrage a une compétence d'administration de l'arbitrage économique. C'est ce qui ressort de la lecture des dispositions de l'article 1 du règlement d'arbitrage « la Cour exerce les attributions d'administration des arbitrages »306(*) dans le domaine défini par le traité OHADA. Il est à noter que c'est en présence d'une clause compromissoire ou par un compromis que les parties soumettent le différend que les opposes à la Cour, à condition que l'une d'elle à sa résidence dans le territoire d'un Étatpartie à l'OHADA, ou bien le contrat soit exécutée totalement ou en partie dans l'un de ces États. Dans l'exercice de cette fonction, toutes les décisions que la Cour prend « sont de nature administrative », ne sont pas ressortie de l'autorité de chose jugée. Elles ont justement pour objet d'assurer « la mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales ».Elles expriment la garantie et l'impartialité du processus arbitral devant la Cour dans le règlement des différends économiques. Ainsi, l'administration d'arbitrage consiste en une gestion administrative des arbitrages économiques (1) et la désignation ou la confirmation des arbitres par la Cour (2). * 301MOUAFFO-KENGNE (K.), « Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC », disponible sur www.legavox.fr, consulté le 29 septembre 2025 à 10h23mn. * 302Art. 1 de l'Acte uniforme au droit d'arbitrage OHADA, de 23 novembre 2017. * 303NGWE (M-A), « L'arbitrage de droit commun régi par l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage », Revue juridique de l'océan indien, n°24, 2017, pp.99-107 * 304MOUAFFO-KENGNE (K.), « Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC », op.cit. * 305Ibid. * 306Art. 1 du Règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage de novembre 2017. |
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