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Le règlement des différends économiques dans la zone cemac


par Adoum Malloum RAMADAN
Université de Ngaoundéré  - Master 2 Droit public  2025
  

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1- La gestion administrative des procédures d'arbitrage économique

L'administration des arbitrages est la première expression concrète de la compétence de la CCJA en matière arbitrale. Conformément à l'article 2 du Règlement, la mission de la Cour est de « procurer une solution arbitrale... lorsqu'un différend d'ordre contractuel lui est soumis »307(*).Cette mission consiste pour la Cour d'organiser et superviser les procédures arbitrales, assurant que toutes les étapes respectent les textes en vigueur. C'est ainsi que lorsqu'un différend économique lui est soumis, elle vérifie la conformité de la convention ou le compromis d'arbitrage, les règles liées aux parties au différend, telles que la domiciliation des parties dans les États membres de l'OHADA ou l'exécution totale ou en partie de ce contrat dans l'un ces États. C'est cadre de filtrage permet à la Cour de faire respecter les règles de procédure et d'éviter tout abus de droit. Même si ce rôle n'implique pas que la Cour tranche elle-même le différend. Ainsi, la CCJA apparaît comme une institution originale à la fois une juridiction supranationale et centre d'arbitrage. Toutefois que cette double qualification lui value les critiques, certains y voyant un mélange des genres susceptibles de nuire à la bonne exécution de ces deux fonction308(*).

En plus, la Cour intervient pour fixer la provision pour frais et veiller à ce que les coûts de la procédure soient équitablement répartis entre les partis309(*). Cette fonction trouve son importance dans Le règlement des différends commerciaux qui sont complexes et couverts souvent des grandes sommes. La Cour établit ainsi un climat de transparence favorable aux acteurs économiques.

Dans son rôle de supervision de la procédure arbitrale, la Cour est tenue informée de toutes les étapes de la procédures, allant de la réception des mémoires, la constitution du tribunal arbitral, tenue des audiences, à la transmission des dossiers à l'arbitre. Par cette intervention permanente sans interférence dans le fond du litige, elle assure la régularité des pratiques arbitrales dans l'espace OHADA, contribuant ainsi au règlement des différends économiques.

2- Les modes désignation des arbitres

La deuxième composante de la compétence administrative de la Cour commune de justice et d'arbitrage réside dans la désignation des arbitres. En effet, en vertu de l'article 3 du règlement d'arbitrage, la Cour « nomme ou confirme les arbitres »310(*), prenant en considération dans ce processus la nature de différend, la nationalité des parties, la langue de procédure.

Cependant, le principe veut que la constitution du tribunal arbitral se fasse selon les modalités convenues par les parties. La désignation l'arbitre par la Cour s'applique seulement en absence d'accord des parties311(*). Ainsi, le différend économique peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres312(*). Dans le premier cas, l'arbitre est désigné de commun accord entre les parties et confirmé par la Cour. À défaut d'accord commun dans un délai de trois jours, la Cour procède elle-même à la désignation de l'arbitre. Pour ce qui est de la désignation de trois, chacune des parties désigne un arbitre et le troisième sera choisi par la Cour, sauf si les parties conviennent que les deux arbitres désignent le troisième. Dans l'un comme l'autre cas, la procédure de désignation demeure régie par les dispositions du règlement d'arbitrage de la CCJA.

Dans cette perspective et c'est conformément à l'article 3 alinéa 2 du règlement, la Cour tient à jour une liste d'arbitres qualifiés, composés de praticiens et d'universitaires spécialisés en arbitrage international. Il faut souligner que cette liste constitue un vivier de compétences sur lequel la CCJA s'appuie pour assurer la bonne pratique de l'arbitrage en son sein. Par ailleurs, dans la poursuite de cette oeuvre, l'article 4 du règlement dispose que tout arbitre doit « être et demeurer indépendant des parties »313(*). Cette exigence est commune à toute procédure arbitrale et est strictement contrôlée par la Cour. C'est dans ce sens qu'en cas de manquement, la CCJA statue sans recours sur la récusation, la démission ou le remplacement de l'arbitre concerné. La Cour assure par tous les moyens du bon déroulement de la procédure arbitrale dans le cadre du règlement des différends économiques.

* 307Art.3 du règlement d'arbitrage de la CCJA

* 308KENFACK DOUAJNI (G.), « L'expérience internationale de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA », Penant : Revue de droit des pays d'Afrique, vol.119, 2009, pp.356-365

* 309Art. 11

* 310Ibid.

* 311DARLY-AYMAR (D.), « Panorama de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage en droit d'arbitrage : années 2021-2022 », disponible sur Lexbase-afrique.com, consulté le 15 septembre 2025 à 09h55mn.

* 312Art. 2

* 313Art. 4

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