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Le règlement des différends économiques dans la zone cemac


par Adoum Malloum RAMADAN
Université de Ngaoundéré  - Master 2 Droit public  2025
  

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SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE L'ARBITRAGE ÉCONOMIQUE

La mise en oeuvre de l'arbitrage dans la zone CEMAC repose donc sur un socle normatif et institutionnel qui s'articule autour de cadre harmonisé du droit d'arbitrage de l'OHADA, applicable à l'ensemble des États membres et du dispositif spécifique de la CEMAC. En effet, l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage et le règlement d'arbitrage du centre d'arbitrage de la CEMAC encadrent les procédures d'arbitrages selon les principes classiques tels qu'énoncés par ces textes.

Généralement, la procédure d'arbitrage s'ouvre avec l'existence d'une clause compromissoire. Elle est définie comme « la convention par laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d'un rapport d'ordre contractuel »337(*). Cette clause est insérée dans un contrat pour le différend à naître ou à défaut par la conclusion d'un compromis d'arbitrage lorsque le différend est déjà né. Elle est dotée d'autonomie juridique qui engage les parties à soumettre leur litige à l'arbitrage sans qu'elles puissent se soustraire ultérieurement à cet engagement. Donc cette autonomie répond aux préoccupations en ce qu'elle immunise la clause compromissoire d'invalidité touchant le contrat principal338(*).

Les parties disposent de la liberté de choix du droit applicable à la procédure arbitrale. Elles peuvent ainsi se référé au droit communautaire CEMAC, conformément en vertu de l'article 35 de la convention régissant la Cour de justice communautaire339(*) ou recourir au droit uniforme OHADA largement consacré en matière d'arbitrage. Ainsi, le déroulement de la procédure serait encadré soit par les règles du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC ou soit par celles prévues par l'Acte uniforme OHADA. Toutefois, la désignation de l'arbitre ou des arbitres se fait par la concertation entre les parties, afin de garantir l'impartialité et la compétence technique. Enfin, la sentence qui sera rendue à la même force obligatoire qu'une décision judiciaire.

Ainsi, il convient d'analyser le règlement des différends économiques par l'arbitrage dans la zone CEMAC, en partant de l'ouverture de la procédure arbitrale (PARAGRAPHE I), et l'effectif déroulement de la procédure (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE ARBITRALE

L'ouverture de la procédure d'arbitrage marque la première étape de tout processus de règlement des différends par voie d'arbitrage. Dans l'espace CEMAC, cette ouverture se fonde principalement sur des points essentiels, dont l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties (A) et la recevabilité de la demande d'arbitrage devant l'institution compétente (B).

A- LA PRÉSENCE D'UNE CONVENTION D'ARBITRAGE

Le fondement de toute procédure arbitrale se trouve dans l'accord des parties qui conviennent de soumettre leur différend à ce mode de règlement. L'arbitrage entant qu'une opération à laquelle procèdent des juges particuliers appelés « arbitres » choisis par les parties elles-mêmes340(*).Cet accord, même appelé convention d'arbitrage, peut prendre la forme soit d'une clause compromissoire insérée dans le contrat, soit d'un compromis d'arbitrage conclu par les parties après la naissance du litige. Il convient de saisir la véritable consistance de cette clause compromissoire ou le compromis d'arbitrage (1) et de ressortir les caractères de la clause compromissoire (2) dans le contexte des différends économique au sein de la CEMAC.

* 337Art. 3 aliéna 1 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage OHADA de 23 novembre 2017.

* 338Ancel (J-P), « L'actualité de l'autonomie de la clause compromissoire », Travaux du Comité français de droit international privé, 1994, p.81

* 339Lire l'art. 35 de la Convention régissant la Cour communautaire, op.cit.

* 340MOUAFFO-KENGNE (K.), « Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC », op.cit. p.1

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