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Le règlement des différends économiques dans la zone cemac


par Adoum Malloum RAMADAN
Université de Ngaoundéré  - Master 2 Droit public  2025
  

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1- La clause compromissoire et le compromis d'arbitrage

La clause compromissoire est définie par l'article 3 aliéna 2 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage comme « la convention selon laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d'un rapport d'ordre contractuel »341(*), elle est l'expression de l'essence même de l'autonomie de volonté dans le règlement des différends économiques. Si l'on s'en tient dans la zone CEMAC, dans les contrats commerciaux, cette clause permet de prévoir par avance l'arbitrage comme mode de résolution des différends, un processus privilégié pour sa rapidité et sa confidentialité342(*).

Contrairement, le compromis d'arbitrage intervient après la naissance du différend.Il consiste en un accord spécifique par lequel les parties conviennent de soumettre un litige déjà né à l'arbitrage, souvent après l'échec de négociation ou d'une médiation au préalable. Ainsi, tous ces deux éléments sont de moyens permettant de remplacer la contrainte des juridictions étatiques par une justice privée ou contractuelle adaptée aux réalités des activités économiques343(*).

Dans le cadre du doit de l'arbitrage OHADA particulièrement, la validité de la clause compromissoire est largement garantie. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 3 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit d'arbitrage, qui affirme que « la convention d'arbitrage est autonome par rapport au contrat principal »344(*). En effet, son existence et sa validité ne sont affectées par la nullité du contrat de base signé par les parties. Aucune d'elles ne peut s'y soustraire sous d'autres motifs à la convention d'arbitrage. C'est qui laisse apparaître de cette autonomie dans l'arbitrage comme une stabilité juridique empêchant toute tentative de blocage de la procédure345(*). De même dans le cadre de la CEMAC, cette règle a été reprise par la convention régissant la Cour de justice communautaire dans les dispositions relatives à l'administration d'arbitrage. Ainsi, la Cour se reconnait compétente dès lors qu'une clause compromissoire ou compromis d'arbitrage la désigne expressivement. Néanmoins, dans la pratique, le constat est que les opérateurs économiques ont plus de préférence de recourir dans les clauses compromissoires à l'arbitrage de la CCJA plutôt le nouveau centre d'arbitrage de la CEMAC, malgré l'espoir mis sur ce centre, tant attendu des années. Et c'est pour des raisons d'efficacité qu'ils recourent au système d'arbitrage OHADA.

Ainsi, la convention d'arbitrage est un véritable acte de naissance de la justice arbitrale dans la zone CEMAC, dans le règlement des différends économiques.

* 341 Art. 3.1 de l'Acte uniforme OHADA relatif au doit au droit d'arbitrage, op.cit.

* 342 Ibid.

* 343BAH (O.), L'efficacité de l'arbitrage OHADA : le rôle du juge étatique, Brylant, 2020, p.227

* 344BAH (O.), L'efficacité de l'arbitrage OHADA : le rôle du juge étatique, Brylant, 2020, p.227

* 345Ibid., p.229 

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