WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le règlement des différends économiques dans la zone cemac


par Adoum Malloum RAMADAN
Université de Ngaoundéré  - Master 2 Droit public  2025
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1- Les conditions de recevabilité selon l'arbitrage OHADA

Toute demande d'arbitrage adressée à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA doit respecter les conditions de recevabilité telles que énoncées par le règlement d'arbitrage de cette Cour. Ainsi, la saisine du secrétariat de la Cour est formelle, elle nécessite la production d'une convention d'arbitrage telle que démontrée ci-haut, l'exigence du payement d'enregistrement et la désignation régulière des arbitres. L'ensemble de ces exigences traduit ainsi donc la crédibilité et la discipline dans le processus arbitral. L'article 4 du règlement de l'arbitrage OHADA dispose que « la demande doit contenir les noms et adresses des parties, l'exposé des faits et la clause compromissoires »349(*). Ainsi, toute demande incomplète ou ne contenant pas les éléments requis par le règlement est de fait irrecevable.

L'objet de ces conditions est la prévention des demandes d'arbitrages abusives ou dilatoires fréquentes dans les contentieux économiques. Une fois la demande enregistrée, la CCJA notifie la partie adverse, fixe les délais pour la réponse et pour la nomination des arbitres. Alors, si une partie s'abstient, la Cour procède elle-même à la désignation afin d'éviter toute paralysie, assurant ainsi la « mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales »350(*)

La jurisprudence de la CCJA illustre bien cette rigueur et place le respect des règles au centre de ses préoccupations. Dans plusieurs arrêts, la Cour a rappelé que le non-respect des formalités d'introduction ou absence de clause compromissoire entraînent l'irrecevabilité de la demande. Par conséquent, ce cadre procédural strict et efficace, qui s'inscrit dans l'objectif de sécurité juridique et judiciaire351(*) de l'espace OHADA, explique la préférence constante des opérateurs économiques de la CEMAC pour l'arbitrage OHADA, qui offre une véritable sécurité juridique.

2- Les conditions de recevabilité dans le droit d'arbitrage CEMAC : entre normativité et inapplication

Le centre d'arbitrage de la CEMAC dispose lui aussi de règles relatives à la recevabilité des demandes, suite à l'adoption de son Acte additionnel portant règlement d'arbitrage en octobre 2021. Toutefois, ces règles bien qu'existantes, demeurent purement théoriques. En pratique, aucune sentence arbitrale n'a été rendue encore à notre connaissance sous son égide. Ainsi, lesconditions prévues sont le dépôt d'une requête, la preuve de la clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, la désignation d'arbitres, paiement des frais. En somme, ses conditions ne diffèrent pas substantiellement du modèle OHADA. Cependant, ce qui fait défaut, c'est leur application effective.

Cette inertie institutionnelle fragilise la crédibilité du mécanisme de règlement des différends économiques intracommunautaires. Les opérateurs économiques, confrontés à un système perçu comme incertain, préfèrent se tourner vers des institutions mieux établies comme la CCJA.

* 349Art. 4

* 350Art. 1 aliéna 2 de du règlement d'arbitrage de la CCJA, op.cit.

* 351EKANI (S-C), « Intégration, exequatur, et sécurité juridique dans l'espace OHADA : Bilan, perspective d'une avancée contrastée », op.cit. pp.55-84

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme