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Le règlement des différends économiques dans la zone cemacpar Adoum Malloum RAMADAN Université de Ngaoundéré - Master 2 Droit public 2025 |
2- Le fonctionnement institutionnel récent du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMACLongtemps resté inopérant, malgré sa consécration par le Traité révisé de 2008 et la Convention régissante la Cour de justice communautaire. C'est seulement en 2021 que le Centre d'arbitrage de la CEMAC a connu une restructuration profonde. En effet, la Conférence des chefs d'État a adopté les actes additionnels visant à doter à la Cour d'un véritable instrument de règlement des différends économiques par la voie d'arbitrage. Ces réformes marquent un tournant normatif décisif. En effet, le Centre dispose désormais d'un fondement juridique solide, d'un cadre procédural complet et d'une reconnaissance institutionnelle claire. Toutefois, malgré ce socle normatif, l'opérationnalisation du Centre demeure en construction. L'absence de pratique effective et de jurisprudence arbitrale significative nuit à sa crédibilité. Ce défi est d'abord fonctionnel357(*), il se justifie par la lenteur de la mise en oeuvre administrative et la faible sensibilisation auprès des acteurs économiques. Ainsi, cette situation crée un risque de concurrence institutionnelle avec le système OHADA, alors qu'une coopération constructive serait nécessaire. L'expérience d'autres centres sous régionaux en Afrique de l'Ouest montre le rôle important que ces institutions peuvent jouer, car ils sont saisis par des acteurs économiques majeurs358(*). Ainsi, la mise en place du Centre d'arbitrage constitue une avancée majeure, malgré que son opérationnalisation demeure en construction. Par conséquent, le défi n'est plus normatif mais fonctionnel, transformer l'institution en un véritable voie de justice économique communautaire, qui rend des sentences qui s'imposent à toutes les parties. B- LA PORTEE DE LA SENTENCE ARBITRALELa sentence marque l'aboutissement de la procédure arbitrale. Elle a la valeur d'une décision définitive359(*). C'est une décision rendue par les arbitres ou un arbitre, qui tranche définitivement le différend économique. La valeur de cette sentence dépend à la fois de sa force obligatoire et de sa possibilité d'exécution pour les parties. Pour Le règlement des différends économiques et dans la zone CEMAC particulièrement, cette question demeure fondamentale. Alors que, les sentences rendues sous l'égide du Centre d'arbitrage de la CCJA montrent leur efficace par une application effective (1), celles du Centre d'arbitrage de la Cour de justice de la CEMAC leur portée demeurent encore incertaine (2). 1- La portée des sentences arbitrales dans le cadre OHADADans le système d'arbitrage OHADA, la sentence arbitrale a une force obligatoire dès qu'elle est prononcée. En vertu des dispositions de l'article 23 de l'acte Uniforme relatif au doit d'arbitrage, la sentence est définitive360(*), elle s'impose aux parties et ne peut être attaquée que par voie de recours en annulation devant la CCJA361(*). Cette autorité même de la sentence découle du caractère consensuel de la voie arbitrale comme mode alternatif de règlement des différends. Dès que les parties ayant choisis la voie d'arbitrale, elles seront tenues de respecter la décision des arbitres. Cependant, pour être exécutée, la sentence arbitrale doit toutefois obtenir l'exequatur362(*), il est accordé par la Président de la CCJA et confère à la sentence un caractère exécutoire sur le territoire de tous les États parties à l'OHADA. Cette centralisation garantit une application uniforme de la sentence dans tous les États parties à l'OHADA, sans aucune nécessite de l'intervention des juridictions nationales. Ainsi, le rejet du recours en annulation emporte de plein droit « validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l'exequatur »363(*). Néanmoins, l'efficacité de l'exécution est nuancée par des critiques, l'arbitrage étant perçu comme une justice de riches, une perception qu'il faut corriger par la sensibilisation364(*). De plus, l'exécution reste entravée par l'invocation de l'immunité d'exécution par des personnes morales de droit public. De ce qui précède, il convient de souligner que dans la pratique arbitrale régionale, les sentences arbitrales OHADA sont reconnues et exécutées dans l'ensemble de la zone CEMAC, conformément aux dispositions de l'article 30 de l'Acte uniforme. Cela montre l'importante place de l'arbitrage dans les mécanismes non juridictionnels de règlement des conflits économiques dans la zone CEMAC. * 357 MOUAFFO-KENGNE (K.), « Pleins feux sur le centre d'arbitrage de la CJ-CEMAC », op.cit. p.10. * 358MANDIOU (T.), Le règlement des litiges commerciaux en Afrique de l'Ouest, thèse de doctorat, Université Jean Moulin Lyon 3, 2021, p.210. * 359BAH (O.), L'efficacité de l'arbitrage OHADA : le rôle du juge étatique, op.cit., p.227 * 360 Art. 23 de l'Acte uniforme relatif au règlement d'arbitrage OHADA, op.cit. * 361Art. 31 * 362Art. 30 * 363Art.33 * 364NGWE (M-A), « L'arbitrage de droit commun régi par l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage », op.cit., p.107. |
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