Annexe 2 : La
Convention régissant l'Union économique de l'Afrique Centrale
Les objectifs :
Art.2
Aux fins énoncées à l'article premier et
dans les conditions prévues par la présente Convention, l'Union
Economique entend réaliser les objectifs suivants :
a) renforcer la compétitivité des
activités économiques et financières en harmonisant les
règles qui contribuent à l'amélioration de l'environnement
des affaires et qui régissent leur fonctionnement ;
b) assurer la convergence vers des performances soutenables
par la coordination des politiques économiques et la mise en
cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique
monétaire commune ;
c) créer un marché commun fondé sur la
libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;
d) instituer une coordination des politiques sectorielles
nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques
communes, notamment dans les domaines suivants : l'agriculture,
l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les
transports, l'aménagement du territoire communautaire et les grands
projets d'infrastructures, les télécommunications, les
technologies de l'information et de la communication, le dialogue social, les
questions de genre, la bonne gouvernance et les droits de l'homme,
l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles, la recherche,
l'enseignement et la formation professionnelle.
De la politique économique
commune :
Art.11
Les Etats membres considèrent leurs politiques
économiques comme une question d'intérêt commun et veillent
à leur coordination au sein du Conseil des Ministres en vue de la
réalisation des objectifs définis à l'article 2,
paragraphe b de la présente Convention. La coordination des politiques
économiques est assurée conformément aux dispositions
prévues au Titre III de la présente Convention.
Art.12
En vue de la réalisation des objectifs définis
à l'article 4 b) de la présente Convention, l'Union Economique
harmonise les législations fiscales qui régissent les
activités économiques et financières. Les
réglementations nécessaires à l'élaboration de la
législation fiscale commune sont adoptées, sur proposition du
Président de la Commission, par le Conseil des Ministres statuant
à l'unanimité.
Du marché commun :
Art.13
Le marché commun de l'Union Economique, prévu
à l'article 2, paragraphe c de la présente Convention comporte,
selon le programme mentionné à l'article 7 de ladite Convention,
et sous réserve des exceptions énoncées à l'article
16 ci-après :
a) l'élimination des droits de douane
intérieurs, des restrictions quantitatives à l'entrée et
à la sortie des marchandises, des taxes d'effet équivalent, de
toute autre mesure d'effet équivalent susceptible d'affecter les
transactions entre les Etats membres ;
b) l'établissement d'une politique commerciale commune
envers les Etats tiers ;
c) l'adoption des règles communes de concurrence
applicables aux entreprises et aux aides d'Etat ;
d) la mise en oeuvre du principe de liberté de
circulation des travailleurs, de liberté d'établissement, de
liberté de prestations de services, de liberté d'investissement
et de mouvements des capitaux ;
e) l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes
techniques ainsi que des procédures d'homologation et de
certification.
La réalisation du marché commun sera
parachevée au plus tard au terme de la période de trois ans
correspondant à la seconde étape de la construction de l'Union
Economique.
Art.14
En vue de la réalisation de l'objectif défini
à l'article 13, paragraphe a, et tenant compte des acquis en la
matière, les Etats membres s'abstiennent, dès l'entrée en
vigueur de la présente Convention :
a) d'introduire entre eux tout nouveau droit de douane
à l'importation et à l'exportation, toute taxe d'effet
équivalent, et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations
commerciales mutuelles ;
b) d'introduire entre eux de nouvelles restrictions
quantitatives à l'exportation ou à l'importation ou mesure
d'effet équivalent, non justifiées par une exception
prévue à l'article 16, ainsi que de rendre plus restrictifs les
contingentements et normes d'effet équivalent existants ;
c) d'introduire toute disposition en faveur d'une entreprise
établie sur leur territoire visant à des dérogations ou
des exonérations susceptibles d'affecter la concurrence entre les
entreprises de l'Union Economique
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