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Le règlement des différends économiques dans la zone cemac


par Adoum Malloum RAMADAN
Université de Ngaoundéré  - Master 2 Droit public  2025
  

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Annexe 2 : La Convention régissant l'Union économique de l'Afrique Centrale

Les objectifs :

Art.2

Aux fins énoncées à l'article premier et dans les conditions prévues par la présente Convention, l'Union Economique entend réaliser les objectifs suivants :

a) renforcer la compétitivité des activités économiques et financières en harmonisant les règles qui contribuent à l'amélioration de l'environnement des affaires et qui régissent leur fonctionnement ;

b) assurer la convergence vers des performances soutenables par la coordination des politiques économiques et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune ;

c) créer un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;

d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques communes, notamment dans les domaines suivants : l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l'aménagement du territoire communautaire et les grands projets d'infrastructures, les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication, le dialogue social, les questions de genre, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles, la recherche, l'enseignement et la formation professionnelle.

De la politique économique commune :

Art.11

Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et veillent à leur coordination au sein du Conseil des Ministres en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 2, paragraphe b de la présente Convention. La coordination des politiques économiques est assurée conformément aux dispositions prévues au Titre III de la présente Convention.

Art.12

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 4 b) de la présente Convention, l'Union Economique harmonise les législations fiscales qui régissent les activités économiques et financières. Les réglementations nécessaires à l'élaboration de la législation fiscale commune sont adoptées, sur proposition du Président de la Commission, par le Conseil des Ministres statuant à l'unanimité.

Du marché commun :

Art.13

Le marché commun de l'Union Economique, prévu à l'article 2, paragraphe c de la présente Convention comporte, selon le programme mentionné à l'article 7 de ladite Convention, et sous réserve des exceptions énoncées à l'article 16 ci-après :

a) l'élimination des droits de douane intérieurs, des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, des taxes d'effet équivalent, de toute autre mesure d'effet équivalent susceptible d'affecter les transactions entre les Etats membres ;

b) l'établissement d'une politique commerciale commune envers les Etats tiers ;

c) l'adoption des règles communes de concurrence applicables aux entreprises et aux aides d'Etat ;

d) la mise en oeuvre du principe de liberté de circulation des travailleurs, de liberté d'établissement, de liberté de prestations de services, de liberté d'investissement et de mouvements des capitaux ;

e) l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des procédures d'homologation et de certification.

La réalisation du marché commun sera parachevée au plus tard au terme de la période de trois ans correspondant à la seconde étape de la construction de l'Union Economique.

Art.14

En vue de la réalisation de l'objectif défini à l'article 13, paragraphe a, et tenant compte des acquis en la matière, les Etats membres s'abstiennent, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention :

a) d'introduire entre eux tout nouveau droit de douane à l'importation et à l'exportation, toute taxe d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles ;

b) d'introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives à l'exportation ou à l'importation ou mesure d'effet équivalent, non justifiées par une exception prévue à l'article 16, ainsi que de rendre plus restrictifs les contingentements et normes d'effet équivalent existants ;

c) d'introduire toute disposition en faveur d'une entreprise établie sur leur territoire visant à des dérogations ou des exonérations susceptibles d'affecter la concurrence entre les entreprises de l'Union Economique

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