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Le règlement des différends économiques dans la zone cemacpar Adoum Malloum RAMADAN Université de Ngaoundéré - Master 2 Droit public 2025 |
ANNEXESAnnexe 1: Traité révisé de la CEMAC 145 Annexe 2 : La Convention régissant l'Union économique de l'Afrique Centrale 153 Annexe 3 : La Convention régissant la Cour de justice de la CEMAC 156 Annexe 4 : La Convention régissant la Cour des Comptes de la CEMAC 158 Annexe 1: Traité révisé de la CEMAC
Préambule Conscients de la nécessité de développer ensemble toutes les ressources humaines et naturelles de leurs Etats membres et de mettre celles-ci au service du bien-être général de leurs peuples dans tous les domaines ; Résolus à donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d'intégration en Afrique Centrale par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs Etats ; Prenant acte de l'approche d'intégration proposée en UDEAC telle qu'inspirée par les Chefs d'Etat de l'OUA lors de la Conférence d'Abuja en juillet 1991 ; Considérant la nouvelle dynamique en cours dans la Zone Franc, au demeurant nécessaire au regard des mutations et du recentrage des stratégies de coopération et de développement observés en Afrique et sur d'autres continents dont l'Europe ; Désireux de renforcer la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leurs identités nationales respectives ; Réaffirmant leur attachement au respect des principes de démocratie, des droits de l'Homme, de l'Etat de droit, de la bonne gouvernance, du dialogue social et des questions de genre ; Soucieux d'assurer le bon fonctionnement des Institutions et Organes prévus dans le présent Traité ; Désireux d'établir à cet effet une organisation commune dotée de compétences et d'organes propres agissant dans la limite des pouvoirs qui leurs sont conférés par le présent Traité ; CEMAC Traité révisé de la CEMAC 2/13 Résolus à poursuivre l'oeuvre accomplie dans le cadre du Traité du 16 mars 1994 instituant la CEMAC, en assurant la continuité de l'acquis communautaire ; L'objectif de la Communauté : Article 2 La mission essentielle de la Communauté est de promouvoir la paix et le développement harmonieux des États membres, dans le cadre de l'institution de deux Unions : une Union Économique et une Union Monétaire. Dans chacun de ces deux domaines, les États membres entendent passer d'une situation de coopération, qui existe déjà entre eux, à une situation d'Union susceptible de parachever le processus d'intégration économique et monétaire. Applicabilité des actes juridiques de la Communauté dans les États membres : Article 4 Les États membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de la Communauté en adoptant toutes mesures générales ou particuliers propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité. À cet effet, ils s'abstiennent de prendre toute mesure susceptible de faire obstacle à l'application du présent Traité et des Actes pris pour son application. En cas de manquement par un État aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, la Cour de Justice peut être saisie en vue de prononcer les sanctions dont le régime sera défini par des textes spécifiques. Article 5 Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires afin d'éviter que le fonctionnement de la Communauté ne soit affecté par les mesures que l'un d'eux pourrait être amené à prendre en cas de troubles à l'ordre public, de guerre ou de tension internationale constituant une menace de guerre. Le cadre institutionnel : Art.10 La Communauté est constituée de cinq Institutions : L'Union Economique de l'Afrique Centrale ; L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ; Le Parlement Communautaire ; La Cour de Justice ; La Cour des Comptes. Les Organes de la Communauté sont : La Conférence des Chefs d'Etat ; Le Conseil des Ministres ; Le Comité Ministériel ; La Commission de la CEMAC ; La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ; La Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC) ; La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC). Chacune des deux Unions dispose d'Institutions Spécialisées concourant à la réalisation des Objectifs de la Communauté. Art.11. Les Institutions, les Organes et les Institutions Spécialisées de la Communauté agissent dans la limite des attributions et selon les modalités prévues par le présent Traité, les Conventions de l'UEAC et de l'UMAC et par les statuts et autres textes respectifs de ceux-ci. Les statuts des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées qui existent déjà feront l'objet, si nécessaire de modification par conventions séparées en vue de leur harmonisation avec les dispositions des textes communautaires. Les organes de décision : La Conférence des Chefs d'État Art.12 La Conférence des Chefs d'Etat détermine la politique de la Communauté et oriente l'action du Conseil des Ministres de l'UEAC et du Comité Ministériel de l'UMAC. Elle fixe le siège des Institutions, des Organes et des Institutions Spécialisées de la Communauté. Elle nomme et révoque leurs dirigeants conformément aux dispositions prévues par leurs textes constitutifs respectifs. Art.13 La Conférence des Chefs d'Etat se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation de son Président. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son Président ou à la demande d'au moins deux de ses membres. Art.14. La présidence de la Conférence est assurée par chaque Etat membre, successivement et selon l'ordre alphabétique des Etats, pour une année civile. Art.15. Le Président de la Commission rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour des réunions de la Conférence des Chefs d'Etat dont il assure le secrétariat. Les premiers responsables des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté assistent à ces réunions. Art.16 La Conférence des Chefs d'Etat adopte ses décisions par consensus. Du Conseil des Ministres de l'UEAC Art.17. Le Conseil des Ministres assure la direction de l'Union Economique par l'exercice des pouvoirs que la Convention de l'UEAC lui accorde. Art.18 Le Conseil est composé des représentants des Etats membres, comprenant les Ministres en charge des finances, de l'intégration et des affaires économiques. Chaque délégation nationale ne peut comporter plus de trois Ministres et ne dispose que d'une voix. Les Membres du Comité Inter-Etats assistent aux travaux du Conseil. Art.19 Pour les questions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, et par dérogation à l'article 18 du présent Traité, le Conseil peut réunir en formation ad hoc les Ministres compétents. Dans ce cas, les délibérations adoptées deviennent définitives après que le Conseil en a constaté la compatibilité avec la politique économique et financière de l'Union Economique. Art.20 Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que les circonstances l'exigent. La présidence du Conseil est assurée, pour une année civile, par l'Etat membre exerçant la présidence de la Conférence des Chefs d'Etat. Le Conseil est convoqué par son Président, soit à son initiative, soit à la demande d'au moins deux Etats membres, soit enfin à la demande du Président de la Commission. Le Président de la Commission rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour. Le Gouverneur de la BEAC ainsi que les premiers responsables des Institutions, des autres Organes et des Institutions Spécialisées de la Communauté assistent aux réunions du Conseil. La Commission Art.25 La Communauté, afin de réaliser ses objectifs, dispose d'une Commission. Art.26 La Commission est composée des Commissaires désignés à raison d'un Commissaire par Etat membre dont un Président et un Vice-Président. Art.27 Le Président, le Vice-Président de la Commission et les Commissaires sont nommés par la Conférence des Chefs d'Etat pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Ils sont choisis sur la base des critères de compétence, d'objectivité et d'indépendance. Art.28 La Commission est régie par le principe de la collégialité. Les modalités d'application de la collégialité sont fixées par le Règlement intérieur de la Commission. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante. Art.29 Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables sauf en cas de faute lourde ou d'incapacité constatée par la Cour de Justice sur saisine du Conseil des Ministres. Art.30 Le mandat des membres de la Commission peut être interrompu par décès, démission ou révocation. La révocation est prononcée par la Conférence des Chefs d'Etat pour sanctionner les manquements aux devoirs liés à l'exercice des fonctions de membre de la Commission, après avis de la Cour de Justice. En cas d'interruption du mandat d'un membre de la Commission, l'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Sauf décès, révocation ou démission, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement. Art.31 Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Gouvernement, ni d'aucune autre personne physique ou morale. Les Etats membres sont tenus de respecter leur indépendance. Pendant la durée de leur mandat, ils n'exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Toutefois, ils peuvent mener des activités littéraires, artistiques et scientifiques. Art.32 Lors de leur entrée en fonction, les membres de la Commission s'engagent, devant la Cour de Justice Communautaire, à observer les devoirs d'indépendance, d'impartialité, de réserve, d'honnêteté et de délicatesse nécessaires à l'accomplissement de leur mission, par le serment qui suit : « Je jure de remplir fidèlement et loyalement les charges de ma fonction. Je m'engage, dans l'intérêt supérieur de la Communauté, à observer les devoirs d'indépendance, d'impartialité, de réserve et d'honnêteté nécessaires à l'accomplissement de ma mission ». Art.33 Les droits et avantages des membres de la Commission sont fixés par la Conférence des Chefs d'Etat, sur proposition du Conseil des Ministres. Art.34 La Commission dispose du droit d'initiative en matière normative, ainsi que des pouvoirs d'exécution et de mise en oeuvre des politiques et programmes communautaires relevant de l'UEAC. A cet effet et sauf dispositions contraires, le Conseil ne peut amender les propositions de la Commission qu'à l'unanimité de ses membres. La Commission assure la mission de gardienne des Traités de la CEMAC. Elle représente la Communauté dans les négociations internationales dans les domaines relevant des objectifs poursuivis par celle-ci. Art.35 La Commission, sous l'autorité de son Président, exerce en vue du bon fonctionnement et de l'intérêt général de la Communauté les pouvoirs propres que lui confère le présent Traité. A cet effet, elle : Recueille toutes les informations utiles à l'exécution de sa mission ; établit un rapport général annuel sur le fonctionnement et l'évolution de la Communauté qui est communiqué par son Président au Parlement Communautaire et aux Parlements nationaux ; fait à la Conférence des Chefs d'Etat et au Conseil des Ministres des propositions qui leur permettent de se prononcer sur les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres de la Communauté ; oeuvre à la promotion de l'intégration et du développement socio-économique des Etats membres ; renforce la coopération entre les Etats membres et la coordination de leurs activités dans les domaines d'intérêt commun. Elle est le moteur de la politique communautaire ; Art.36 Le Président et les autres Membres de la Commission peuvent être auditionnés par le Parlement Communautaire à la demande de celui-ci. Art.37 Le Président exerce ses fonctions dans l'intérêt général de la Communauté. A cet effet, sans préjudice des statuts particuliers : il est le représentant légal de la Communauté ; il est le Chef de l'Exécutif ; il organise les services de la Commission ; il est l'Ordonnateur du budget de la Communauté ; il transmet à la Conférence des Chefs d'Etat les recommandations et les avis nécessaires ou utiles à l'application du présent Traité et au fonctionnement de la Communauté ; il assiste aux réunions du Comité Ministériel de l'UMAC. Art.38 Le Vice-Président seconde le Président de la Commission. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Art.39.- L'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission ainsi que le statut et les attributions du Président et des autres membres de la Commission sont précisés par le Règlement intérieur de la Commission et par les autres textes communautaires spécifiques. |
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