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L'effectivité des droits de l'enfant en Cote d'Ivoirepar Arsène NENI BI Université Jean Moulin Lyon 3 - Doctorat en droit public 2018 |
A. LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURSCertes, la Cour d'assises des mineurs est une juridiction spéciale. Pourtant, sa composition diffère très peu de celle de la Cour d'assises de droit commun. A l'image de la Cour d'assises des adultes, elle est composée d'un président, de deux conseillers et de six jurés tirés au sort pour la session de la cour d'assises621. En France, le jury comprend neuf jurés tirés au sort également. Il ne présente donc aucune spécificité en fonction de l'âge des personnes poursuivies622. Contrairement au tribunal pour enfants, la Cour d'assises des mineurs n'est pas présidée par un magistrat de la jeunesse. Le président est désigné et remplacé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le président de la Cour d'assises623. C'est un président de Chambre ou un conseiller de la Cour d'appel qui préside la C.A.M624. Non seulement, le président de la C.A.M n'est pas un magistrat spécialisé, mais en plus le délégué à la protection de l'enfance qui aurait pu être mieux indiqué pour présider cette cour est écarté625. Le principe de la séparation des fonctions de justice pourrait expliquer la désignation d'un juge qui n'a pas instruit l'affaire, ni siégé comme président du tribunal pour enfants. Si le respect de ce principe est essentiel à l'impartialité de la Cour, les raisons qui consacrent l'exception à ce principe auraient pu inciter le législateur à admettre la possibilité pour un magistrat de la jeunesse de la présider. Le législateur ivoirien a tenté de combler cette 620 Entendre par CAM, Cour d'Assises des Mineurs. 621 Art.776 al.1 et 3 nouveau, C.P.P. iv. (Loi n° 69371 du 12 août 1969). 622 RENUCCI (J-F.) « Droit pénal des mineurs », op.cit., p.138 ; art.512, C.Org.Jud. 623 Art. 776 al.2 nouveau, C.P.P. iv. ; art.20 al. Ord. 2 février 1945 ; art.244 à 246, C.P.P. fr. 624 Art.244 C.P.P. Iv. 625 RENUCCI (J.-F.), op.cit., p.140. 250 insuffisance liée à la spécialisation de la Cour d'assises des mineurs626. Eu égard à la gravité des décisions, il serait préférable que la C.A.M. soit présidée par un juge des enfants, bien que ce soit aux jurés que revient l'honneur de se prononcer sur la culpabilité et la peine applicable au mineur. La non spécialisation du président de la Cour d'assises des mineurs est tempérée627 par la présence de magistrats de la jeunesse siégeant en tant qu'assesseurs. Le non-respect de cette disposition entraine la nullité de l'arrêt de la C.A.M.628 Toutefois, cela n'empêche pas la Cour de siéger même en l'absence de magistrats spécialisés. Cette éventualité a été expressément prévue par l'article 776 alinéa 3 nouveau du code de procédure pénale ivoirien à travers l'expression « sauf impossibilité (...) les deux membres magistrats sont pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'assises et désignés dans les formes des articles 248 à 252 ». L'inconvénient de la présence obligatoire du conseiller délégué à la protection de l'enfance à la Chambre d'accusation est qu'il ne peut en aucun cas présider la Cour d'assises des mineurs629. Il faut souligner que l'institution d'un délégué à la protection de l'enfance siégeant comme membre de la Chambre d'accusation, lorsque celle-ci statue sur une affaire dans laquelle le mineur est impliqué, est une avancée de poids du droit pénal français des mineurs. En droit ivoirien, un magistrat de la Cour d'appel est désigné par arrêté du Garde des Sceaux pour présider l'audience spéciale de la Cour d'appel. Il siège comme membre de la Chambre d'accusation quand celle-ci statue sur une affaire dans laquelle un mineur est mis en cause soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs630. Aussi, bien qu'il dispose en cause d'appel des pouvoirs du juge des enfants631, la loi ne dit pas qu'il doit être nécessairement choisi parmi les magistrats de la jeunesse. Par conséquent, le problème de la présidence de la Cour d'assises des mineurs assurée par un magistrat spécialisé est résolu : il n'est pas besoin que la C.A.M. soit présidée par un juge spécialisé, encore moins par un juge des enfants. Comment justifier ce choix ? Est-ce par nécessité de respecter le principe de la 626 Art.776 al.2 nouveau, C.P.P. iv. 627 Art.20 al.2, Ord. 2 février 1945. 628 Cass. Crim. 8 décembre 1971 : Bull. crim.1971, n°344, p.864. 629 LAZERGES-ROTHE (C.) , La Cour d'assises des mineurs et son fonctionnement. Etude sociologique et juridique, Thèse paris II.,1969/L.G.D.J.1973, p.224. 630 Art.795 al 1eret 2, C.P.P.iv. 631 Art. 795 al.3, C.P.P. iv. 251 séparation des fonctions judiciaires ? Doit-on considérer que le législateur ivoirien en a décidé ainsi dans le but de garantir l'efficacité répressive de la cour d'assises ? L'article 253 du code de procédure pénale ivoirien et français dispose que « ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseurs, les magistrats qui, dans les affaires soumises à la cour d'assises, ont soit fait acte de poursuites ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé. » Pour certains auteurs, rien ne s'oppose à ce que le délégué à la protection de l'enfance siège deux fois dans la même cause, étant donné qu'il n'y a pas d'incapacité ou d'incompatibilité sans textes, et ceux qui en établissent ne sauraient être étendus à des hypothèses qu'ils ne prévoient pas632. Or, justement l'article 253 fait opposition à cette thèse dans la mesure où ledit article se présente comme étant le texte de base faisant référence à ces incapacités et incompatibilités. En dépit de ces restrictions, les assesseurs de Cour d'assises sont choisis impérativement parmi les juges des enfants. La chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé plusieurs arrêts de la C.A.M. rendus en violation de l'article 20 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 février. Pour la Cour de cassation, « la composition étant d'ordre public, doit être annulé l'arrêt rendu par une cour d'assises des mineurs, lorsqu'il n'est pas constaté que l'un des assesseurs avait la qualité de juge des enfants de l'un des tribunaux du ressort de la cour d'appel ou qu'il avait été désigné en raison de l'indisponibilité de tout magistrat du ressort ayant cette qualité »633. A l'évidence, la composition de la C.A.M. par des membres non spécialisés est contraire aux principes directeurs de la justice pénale des mineurs. Cependant, force est de reconnaitre que ce qui importe le plus ce n'est pas tant la composition de cette juridiction, mais plutôt la décision prise à l'encontre du mineur. La C.A.M est une juridiction répressive qui juge les infractions recouvrant la qualification la plus grave, c'est à-dire les infractions qualifiées « crimes », et sanctionnées par les peines les plus graves, réclusion à temps ou à perpétuité, même si des peines d'emprisonnement ou 632 LAZERGES-ROTHE (C.), op cit.p.224. 633 Cass. Crim. 15 novembre 1951: Bull. crim. 1951, n°289; Cass. Crim.5 Avril 1954 : Bull. crim.1954, n° 142,n°246, Cass. Crim. 8 décembre 1971 : Bull. crim. 1971, n°344. 252 amende, le cas échéant avec sursis, peuvent aussi être prononcées634. Entre son caractère répressif et l'état de minorité des individus qu'elle juge, il faut s'interroger sur l'opportunité de la saisine d'une Cour d'assises pour connaitre des affaires de mineurs. L'idée de former une juridiction composée du tribunal pour enfants assorti d'un jury635 était séduisante en ce sens qu'elle aurait permis aux magistrats de la jeunesse de s'impliquer davantage dans le fonctionnement de la Cour d'assises des mineurs. Malheureusement, elle a été abandonnée. L'idée ayant été écartée, il reste maintenant à savoir si la présence d'assesseurs (juges des enfants) sera exigée pour la composition de la C.A.M. Sur cette question, les textes n'apportent pas de réponse précise. L'on sait seulement qu'après la clôture des débats, les magistrats de la Cour ainsi que les jurés se retirent pour délibérer636. Ils votent sur la culpabilité et la peine637. Enfin, la C.A.M. n'est pas une juridiction permanente. Elle se réunit durant les sessions de la Cour d'assises des majeurs. Dans le système pénal ivoirien, la tenue des assises a lieu tous les trois mois638. Le président de la Cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu au cours d'un même trimestre une ou plusieurs sessions supplémentaires639. La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaires ou supplémentaires est fixée, après avis du président de la cour d'appel640. B. LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS Les règles qui répartissant les compétences entre les différentes juridictions sont d'ordre public étant donné qu'elles sont liées à l'organisation judiciaire641. L'une d'elles veut que toutes les infractions qui, en vertu du code pénal, sont qualifiées de crimes soient déférées à la cour d'assises ou à la cour d'assises des mineurs642, quand il s'agit de faits commis par 634 FAYOLLE (B.) « La procédure criminelle entre permanence et réforme », in La cour d'assises. Bilan d'un héritage démocratique, Ass. Franç. Pour l'histoire de la justice (AFHJ), Coll. Histoire de la justice »,n°13, La Doc. Franç., Paris, 2001, p.65. 635 Cf. LAZERGES-ROTHE (C.), op.cit., p.213 et s. 636 Art.350, C.P.P. iv. 637 Art.351, C.P.P.iv. 638 Art.235, C.P.P.iv. 639 Art.236, C.P.P.iv. 640 Art.237, C.P.P.iv. 641 Cass. Crim. 7 août 1851, D.1851, p.278. ; Cass. Crim. 6 août 1977 : Bull.crim.1977, n°276 ; Cass. Crim.4 janvier 1978, Gaz.pal. 1978-II-397 ; C.A. Reims, 9 novembre 1978, D.1979, p.42, note J.PRADEL. 642 LAZERGES-ROTHE (C.), Op. cit., p.216. 253 des jeunes de 16 à 18 ans643. Pour répartir les compétences entre les différentes juridictions, la loi prend en compte trois éléments644 : le lieu où l'infraction a été commise (la compétence ratione loci), la situation personnelle du délinquant (compétence ratione personae), la nature de l'infraction (compétence ratione materiae).
Le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la Cour d'assises des mineurs646. A l'instar des droits béninois et français, en droit ivoirien, la Cour d'assises des mineurs connait des crimes commis par le mineur de 16 à 18 ans647. Mais en fait, elle partage cette compétence avec le tribunal pour enfants qui est la juridiction compétente en cas de crime commis par un mineur de 16 ans. Par ailleurs, en droit pénal français des mineurs, la pratique de la correctionnalisation reste très en vogue. Cette atteinte au principe de la légalité s'explique par des raisons liées à la personne du criminel648. En droit pénal ivoirien où la correctionnalisation judiciaire est légalisée649, elle se justifie par des raisons d'opportunité de la répression pénale. L'article 214 du code de procédure pénale ivoirien prévoit que lorsque les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction que la loi qualifie de crime, la Chambre d'accusation prononce le renvoi des inculpés devant la cour 643 Art. 20 Ord. 2 fév. 1945 ; art.776 nouveau C.P.P.iv. 644 RENUCCI (J-F.), Droit pénal des mineurs , Masson, 1994, p.216. 645 Rappr. Art.3, Ord.2 février 1945. 646 Art.776 nouveau C.P.P.iv. (Loi n°69-371 du 12 août 1969) ; art.774, C.P.P.iv. 647 Art. L.511-2, C.org. Jud. ; Loi du 24 mai 1951. 648 RENUCCI (J-F.), Droit pénal des mineurs, Masson, 1994, p.142. 649 BONI (A.), « Une correctionnalisation légale judiciaire : l'article 214 alinéa 3 du code de procédure pénale », Bull. Cour suprême, R.C.I., n°1, 1964.p.2. 254 d'assises650. Toutefois, « si la chambre d'accusation estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer qu'une peine correctionnelle, en raison des circonstances, elle peut, par arrêt motivé, et sur réquisitions conformes du ministère public, renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, lequel ne pourra décliner sa compétence »651. Le mineur de 16 ans n'est justiciable que du tribunal pour enfants et ne peut donc être renvoyé devant la cour d'assises des mineurs652. En principe, seuls les mineurs de 16 à 18 ans sont justiciables de la cour d'assises des mineurs, les mineurs de 16 ans reconnus coupables de crime étant jugés par le tribunal pour enfants. Or, la Cour d'assises des mineurs est soumise au principe de la plénitude de juridiction. Selon l'article 231 du code de procédure pénale ivoirien, « la Cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation (...) ». La Cour d'assises des mineurs ne peut donc logiquement se déclarer incompétente pour juger les individus âgés de plus de 18 ans déférés devant elle. Aussi, est-elle compétente pour juger les éventuels coauteurs ou complices majeurs. En effet, lorsque le mineur a agi en complicité ou en coaction avec des majeurs, en cas de poursuite, la Chambre d'accusation peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de plus de 16 ans au moins devant la cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun653. Pour éviter les contrariétés de jugement654, la Chambre d'accusation évite autant que faire se peut, de disjoindre les causes. Que se passe-t-il quand le mineur de moins de 16 ans est renvoyé devant la C.A.M. avec des complices ou des coauteurs de plus de 16 ans (16 à 18 ans) ? Dans ce cas, deux hypothèses sont envisageables. La première est celle émanant de la loi655 qui prévoit que seuls les mineurs d'au moins 16 ans sont justiciables de la cour d'assises des mineurs. Ce faisant, le mineur de moins de 16 ans sera traduit seul devant le tribunal pour enfants. Il ne 650 Art.214 al. 1er , C.P.P. iv. 651 Art. 214 al.3, C.P.P. iv. 652 Cass. Crim.23 janvier 1989 : Bull. crim., n°26 ; art.772-2° nouveau C.P.P.iv. (Loi n°69-371 du 12 août 1969). 653 Art.774, C.P.P.iv. 654 Exemple : Arrêt « Ravenel » : le mineur a été relaxé pour vol par le tribunal pour enfants, alors que son père est condamné pour recel des sommes volées par son fils : Cass. Crim. 9 février 1956, J.C.P., 1956, II, 9574, note J.LARGUIER, D.1956-501. 655 Art.20, Ord.2 février 1945 ; art.774 C.P.P.iv. 255 sera donc pas possible d'évoquer la plénitude qui, d'ailleurs, ne prévoit aucune exception. Aussi, il arrive que la plénitude de juridiction soit refusée à la cour d'assises des mineurs dans le cas où un mineur de moins de 16 ans est coauteur ou complice d'un crime commis par un mineur âgé de 16 à 18 ans. La jurisprudence de la Cour de cassation qui consacre cette solution estime que les règles édictées par l'ordonnance du 2 février 1945 sont impératives et ne comportent pas d'exception656. La seconde hypothèse est tirée d'une jurisprudence très ancienne qui soutient qu'on ne peut accorder la plénitude de juridiction à un tribunal pour connaitre des crimes commis par les mineurs de 16 ans. La Cour d'assises des mineurs est tout à fait indiquée pour juger les crimes commis par un mineur de moins de 16 ans avec des coaccusés de plus de 16 ans657. 3. La compétence ratione materiae La Cour d'assises des mineurs est une juridiction spéciale qui dispose de larges compétences ratione materiae, puisqu'elle peut juger aussi bien les complices et coauteurs majeurs des mineurs criminels de 16 à 18 ans658. Elle se distingue ainsi des autres juridictions pour enfants. Mais, l'étiquette de « juridiction spécialisée » que la littérature de droit pénal des mineurs tend à lui attribuer est de plus en plus contestée dans la mesure où elle s'apparente dans son fonctionnement à une juridiction de droit commun. De prime abord, la compétence de la C.A.M. semble relativement limitée aux crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans. Mais, elle est également compétente pour connaître des délits ou des contraventions connexes aux crimes commis par des mineurs de 16 à 18 ans659, non en raison de la plénitude de juridiction, mais pour une raison simple. En effet, de même qu'un tribunal pour enfants saisi de délits ou de contraventions connexes doit se déclarer compétent660, de même une cour d'assises des mineurs doit se déclarer compétente pour juger des délits et contraventions connexes661. 656 Cass.crim.21 mars 1957 :Bull. crim. 1957, n°281. ; Cass.crim.29 novembre 1963 : Bull. crim.1963, n°268. 657 Cass.crim. 5 juillet 1832 : Bull.crim.1832, n°24, p.541. 658 LAZERGES-ROTHE (C.), op. cit., p.220. 659RENUCCI (J-F.) « Juridictions pour mineurs », J.Cl. Pén., 1995, art. 122-8, Fasc. 30, p.8. 660 C.A. Angers, 1er avril 1954, JCP., 1954, éd. G.V., 8186. 661 LAZERGES-ROTHE (C.), op. cit., p.221; RENUCCI (J.-F.) « Droit pénal des mineurs », Op. cit. p.143 et « Juridictions pour mineurs », op. cit.p.8. 256 Compte tenu de la spécificité de la délinquance des mineurs, et dans l'intérêt de l'accusé, le jugement devant la C.A.M. est entouré d'une formalité particulière prescrite à peine de nullité. En effet, la Cour doit statuer spécialement662 : - Sur l'application à l'accusé d'une sanction pénale ; - Sur l'exclusion de l'accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité. Lorsqu'il sera décidé que le mineur de 16 ans au plus ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, la Cour devra statuer sur les mesures éducatives à prendre conformément aux articles 783 et 784 du code de procédure pénale ivoirien. Les choses se compliquent au niveau du « jeu des excuses atténuantes » entre la situation du mineur de 13 ans et ceux de 16 à 18 ans. Si les premiers bénéficient de plein droit de l'excuse atténuante de minorité ou de l'excuse absolutoire de minorité, tel n'est pas le cas pour ceux de plus de 16 ans. Certes, l'article 116 du code de procédure pénale dispose qu'ils peuvent bénéficier de l'excuse atténuante de minorité, mais le même article précise que : « (...) dans les conditions prévues par le code de procédure pénale663 ». A l'évidence, la Cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de retenir l'excuse atténuante664. Il en résulte que l'excuse atténuante de minorité est obligatoire pour les mineurs de 13 ans et facultative pour ceux de 16 à 18 ans. Par conséquent, la C.A.M. peut soumettre le mineur coupable de crime à un traitement identique à celui des criminels adultes. La récente réforme de la procédure pénale française contient un aspect qui permettra probablement de soustraire le mineur traduit devant une Cour d'assises de la sévérité des condamnations prononcées par cette juridiction. Il s'agit de la possibilité offerte désormais à l'accusé de faire appel de l'arrêt de la cour le condamnant avant qu'il ne soit exécutoire. L'article 81 de la loi du 15 juin 2000, introduisant après l'article 380 du code de procédure pénale un nouvel article (art.380-1), prévoit que les arrêts de condamnation rendus par la Cour d'assises peuvent faire l'objet d'appel665. Toujours selon cet article, la faculté d'appeler 662 Art.778 C.P.P. iv. 663 Art. 116 al. 4 C.P.P. iv. 664 Art. 758 al.1er C. P.P.iv. 665 Désormais, les arrêts de condamnation rendus par les cours d'assises, à l'exception des arrêts d'acquittements, pourront faire l'objet d'un appel, portés devant une autre cour d'assises désignée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation et composée de douze jurés ( articles 231, 296 et 380-I et s. C.P.P.). L'appel pourra être formé, non seulement par le condamné, mais aussi par le parquet qui pourra former appel. Le terme « appel » employé par la loi du 15 juin 2000 ne doit pas être confondu avec l'appel correctionnel. La 257 appartient à l'accusé, au ministère public666, à la personne civilement responsable, aux administrations publiques (art.380-2). L'appel en révision du procès introduit dans la procédure criminelle est entre autres un moyen de réduire au minimum les erreurs judiciaires667. Il permet par exemple d'éviter que de simples suspects ou présumés coupables soient condamnés à tort. Par cette réforme, le principe de la présomption d'innocence s'attache inévitablement d'une garantie supplémentaire. Les peines criminelles pouvant s'élever au seuil de trente années incompressibles d'emprisonnement, comment ne pas accorder à celui qui est condamné à une telle peine de demander à être rejugé ?668 Comment ces juridictions compétentes protègent-elles à travers leurs décisions les enfants ? La protection de l'enfant par les décisions judiciaires s'observe d'une part, à travers la décision de relaxe ou la mesure éducative669 prononcées par le juge des enfants et d'autre part, par la prééminence des mesures éducatives et le caractère exceptionnel des mesures privatives de liberté670 prononcées par le tribunal pour enfants et de la cour d'assises des mineurs. Le niveau d'engagement de l'Etat étant loin d'être satisfaisant, on observe un engagement salutaire d'acteurs non gouvernementaux. Ainsi, observe-t-on, l'action des institutions d'appui et de contrôle ayant une importance variable. cour d'assises statuant en appel ne devra pas infirmer ou confirmer la première décision, mais elle devra réexaminer l'affaire. Il reste que certains principes généraux de l'appel tels que l'interdiction d'aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ont été maintenus. En ce sens, voir, « la Cour d'assises. Bilan d'un héritage démocratique », Ass. Franç. pour l'histoire de la justice (AFHJ), op. cit., p.144. 666 La loi exclut cependant l'appel du parquet contre les décisions d'acquittement. 667 CHASSAING (J-F) « L'appel des arrêts des cours d'assises : le poids de l'histoire », Ass. Franç. pour l'histoire de la justice (AFHJ), Ibidem., p.138 ; ég. Dans le même ouvrage, voir « La réforme de la cour d'assises dans la loi du 15 juin 2000 » , p.144. 668 TEMIME (H.) « L'appel des arrêts d'assises », R.S.C., n°1, 2001, p.85. 669 Article 772 du CPP ivoirien. 670 Article 757 du CPP ivoirien ; articles 37.b de la CDE et de l'article 11 des Règles de Beijing ; Article 783 du Code de Procédure pénale. 259 |
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