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L'effectivité des droits de l'enfant en Cote d'Ivoirepar Arsène NENI BI Université Jean Moulin Lyon 3 - Doctorat en droit public 2018 |
B. EN ZONE SOUS CONTROLE GOUVERNEMENTALEA l'instar de la zone rebelle, la zone gouvernementale a été le théâtre d'atteintes graves aux des droits de l'enfant. Plusieurs personnalités1345 importantes du pays y compris l'ex 1342 En effet, aux termes de l'article 6 du Statut de Rome, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : « Meurtre de membres du groupe; Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. » 1343 Quant à l'article 7, il dispose « qu'il y a crime contre l'humanité lorsqu'il est commis, dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, l'un des actes suivants : meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, disparitions forcées de personnes, autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale... » 1344 Selon l'article 8 du même statut de Rome, il y a crime de guerre, lorsqu'il a été commis des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, notamment l'un quelconque des actes suivants visant des personnes protégées par les dispositions des Conventions de Genève : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, etc. 1345 Déjà, au lendemain de cette tentative de coup d'Etat du 19 septembre, le Ministre d'Etat chargé de la Défense et de la Protection civile, Monsieur LIDA Kouassi Moise, avait fait état de plus de deux cent soixante-dix (270) morts, dont quatre-vingt (80) loyalistes et trois cents (300) blessés. Parmi ces personnes tuées, il y a : Me Emile Boga DOUDOU (Ministre d'Etat de l'intérieur et de la décentralisation, fidèle compagnon du Président Laurent GBAGBO) dont le domicile a été littéralement bombardé à coups de lance-roquettes ; M. 478 chef d'Etat, le Général Robert GUEI1346 et des membres de sa famille ont été exécutées dès les premières heures. Certes, les atteintes aux droits commises à l'égard des enfants qui y ont été commises sont d'origines diverses. Mais, il convient de retenir ici celles perpétrées par les milices privées, celles résultant des affrontements interethniques ou intercommunautaires, et celles afférentes à l'opération dignité qui se sont révélés particulièrement meurtrières. DAGROU LOULA (Lieutenant-colonel, commandant de base à Bouaké) ; M. DALY OBRE ( colonel des FANCI) ; M. ADAMA DOSSO (Capitaine, chef de sécurité du Président du RDR) ; M. COULIBALY Fabien (Capitaine, aide de camp du Général Robert GUEI) ; M. Robert GUEI ( Général, ex-chef d'Etat-Major des FANCI, ex-chef de la junte militaire, ex-chef d'Etat durant la transition militaire de 24 décembre 1999 au 20 octobre 2000), son épouse GUEI Doudou Rose, quelques membres de sa famille et une dizaine de gardes rapprochées furent également tués. 1346 Une semaine avant le jour fatidique du 19 septembre, le général GUEI a animé une conférence de presse à Abidjan où il a fustigé le comportement du Président GBAGBO et du F.P.I. en ces termes : « Face aux nombreux problèmes des Ivoiriens, le F.P.I. nous avait promis des solutions miracles. Aujourd'hui, les choses sont devenues pires qu'auparavant. Les opérateurs économiques sont écrasés par la pression fiscale. Certains ont même déjà fui pour aller s'installer dans les pays voisins. Et pourtant, le F.P.I. criait hier sur tous les toits, promettaient bonheur, bonne gouvernance, transparence et bien-être à tous, dès la prise du pouvoir. Les paysans attendent toujours les 3000 FCFA le kg de café. Dans certaines régions aujourd'hui, le kilogramme est à 75 FCFA (...). Chaque Ivoirien a quotidiennement (...) sa dose de farine. Dans les journaux, on lit tous les jours « GBAGBO a roulé GUEI dans la farine », « GBAGBO a roulé ADO dans la farine », « GBAGBO a roulé BEDIE dans la farine ». Quel est donc ce chef d'Etat qui se transforme en boulanger pour pétrir toujours la farine, et pour rouler tout le monde dans cette farine. Le pain se fait, vous le savez, avec de la levure. Et ce que le F.P.I. ne doit pas oublier, c'est qu'un jour, cette même farine sans levure sociale va lui boucher les narines et la gorge, parce qu'elle sera pétrie par le peuple qui sait ce que GBAGBO ne sait pas. Le peuple n'est pas dupe. Les Ivoiriens sont écrasés par le poids de l'insécurité et de la pauvreté, ce que le F.P.I. combattait hier. Le pouvoir F.P.I. arrête des citoyens, les emprisonne, les torture sans l'ombre d'une preuve et sans égard pour le respect de leurs droits fondamentaux (...). Aujourd'hui, on invente des scénarios de tueries. Et on tue réellement pour créer des veuves et des orphelins. Dès qu'un Ivoirien n'est pas d'accord avec une certaine façon de voir les choses, il est curieusement agressé quelques jours plus tard. Quel est ce régime qui ne craint même pas Dieu et pourtant organise à longueur d'années, séminaires, retraites et groupes de prières (...). Où allons-nous ? (...) le F.P.I. qui moralisait hier la société ivoirienne vient d'aggraver la pauvreté des parents d'élèves. De 6000 FCFA de frais d'inscription, on passe à 50 000 FCFA, c'est-à-dire une augmentation de 833% (...). Laurent GBAGBO a déjà oublié qu'il était le dictionnaire vivant des Ivoiriens. C'est avec lui que les Ivoiriens ont appris à mémoriser les mots « briser », « casser », « tuer », « braiser », « démissionner », « bloquer », « marcher », « boycott actif », « frapper les professeurs ». Aujourd'hui, c'est le même Laurent GBAGBO qui n'aime pas le désordre. On interdit les marches (...). Après avoir critiqué Yamoussoukro et Daoukro, GBAGBO a transformé Mama en Yamoussoukro et Daoukro bis en moins de deux ans (...) comme quoi la critique est aisée et l'art difficile (...). Pendant que les ivoiriens ont faim, pendant que les parents d'élèves et d'étudiants sont soucieux du sort de leurs enfants avec des frais d'inscription trop élevés, voilà que le père de la Refondation est à la plage, ne faisant que jouer aux cartes, au football et s'offrant des repas copieux. Voilà ce qu'est devenue la Côte d'Ivoire d'HOUPHOUET (...). Je lance un appel vibrant à tous les partis politiques de rester vigilants » Voir Le Jour n°2228 des samedi 14 et dimanche 15 septembre 2002, p.2. 479 1. Des atteintes aux droits de l'enfant imputables aux milices privées La typologie des milices1347 (a) décrite, on s'attèlera à présenter leur mode opératoire et son impact sur les droits de l'enfant (b). a. La typologie des milices et leurs caractéristiques durant la crise Pendant la crise ivoirienne, un autre phénomène, tout aussi redoutable que répréhensible a vu le jour : les milices privées. Elles ont poussé comme des champignons : Groupement des Patriotes (GPP), Front de Libération du Grand Ouest (FLGO), Alliances des Patriotes Wê (A.P.W.E.), Union Patriotique de résistance du Grand Ouest (U.P.R.G.O), Mouvement Ivoirien pour la Libération de l'Ouest de la Côte d'Ivoire (M.I.LO.C.I.), etc. L'appui aux opérations militaires est le fait de ces milices, en l'occurrence celles notoirement connues qui bénéficient du programme de désarmement-démobilisation-réinsertion. Nées dans les régions où les forces régulières ont le plus essuyé des défaites au début des hostilités, ces milices constituent entre autres, une réserve pour ces forces qui ont démontré leur incapacité à endiguer seules et repousser les offensives rebelles de fin 2002. En 2005, « le FLGO, le MILOCI, l'APWE et l'UPRGO dans l'ouest (Guiglo) à l'ouest du pays ont libéré 400 enfants. Toutefois, selon une tendance inquiétante observée dans la région, les partenaires de la protection de l'enfance au Libéria et en Côte d'Ivoire ont signalé que des enfants avaient été recrutés ou ré-recrutés, de l'autre côté de la frontière qui sépare le Libéria et la Côte d'Ivoire, par des groupes armés qui opèrent en Côte d'Ivoire.»1348. Comme toute milice, ces milices portaient visiblement des armes. Mieux, elles ont même revendiqué leur prise en charge dans le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Parmi les membres de ces milices, figuraient des enfants1349. La réinsertion 1347 https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851 (consulté le 10/06/2016). 1348 Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur "Les enfants et les conflits armés, Doc. ONUA/61/529- S/2006/826 du 26 octobre 2006, p.7. ; https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851 (consulté le 10/06/2016). 1349 https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851 (consulté le 10/062016). 480 apparait ici, comme un moment clé qui consiste à trouver, pour tous les enfants démobilisés, une alternative viable à la vie militaire. Cela signifie leur donner accès à l'enseignement, à une formation professionnelle, à un emploi, etc.1350 « Il faut s'assurer qu'on soit capable de leur offrir un avenir, que l'on soit capable de rouvrir les écoles. Et donc il faut investir dès maintenant dans un plan de démobilisation des enfants. Mais surtout un plan de démobilisation qui va s'accompagner d'une réinsertion de ces enfants dans la vie active »1351. A côté de ces milices militaires, ils existaient aussi de groupements politiques que nous qualifions de « milices politiques ». Bien qu'elles ne soient pas officiellement désignées milices, le mode opératoire de ces groupes amène à s'interroger sur leur typologie. Ces groupes utilisent des méthodes d'actions violentes à savoir : - Attaques contre les troupes de maintien de la paix, du personnel1352 et des biens des Nations Unies ; - Sabotage des infrastructures et des symboles du pouvoir en place, ou des partis adverses ; Toutes ces milices opéraient dans la zone gouvernementale, parfois au vu et au su de tous, y compris des autorités nationales politiques et militaires du pays et ce, malgré l'impact négatif de leurs modes opératoires sur les enfants et leurs droits. b. L'impact des modes opératoires des milices sur les enfants Les milices utilisaient plusieurs méthodes. Au nombre de ces modes opératoires figuraient des massacres de populations, des occupations d'écoles et centres de santé, des 1350 FOFACK (E.-W.), « Les enfants victimes des conflits armés : pratiques et lutte en Afrique », Note d'Analyse du GRIP, 3 Aout 2015, Bruxelles, p.12. 1351 HAZARD (E.), cité dans « RCA : entre 6000 et 10 000 enfants soldats dans les groupes armés », RFI, 19 décembre 2014 (consulté le 12 mars 2016). 1352 L'interdiction de diriger une attaque contre les casques bleus est une règle du droit international humanitaire coutumier, voir règle 33, droit international humanitaire coutumier, CICR ; Article 8 (2) (b) (iii) du Statut de Rome de la CPI. 481 manifestations violentes et des attaques contre les forces de maintien de la paix et des blocages des convois du système des Nations Unies et des ONG1353. - Les massacres et assassinats des enfants1354 «L'expansion au sein de l'armée et l'utilisation de milices mal ou non entraînées se sont révélées désastreuses pour la population civile, qui a subi des atteintes quotidiennes aux droits humains».1355 Ces milices équipées en toutes sortes d'armes légères identifiaient les présumés "infiltrés" et les châtiaient. Ces châtiments consistaient en des exécutions sommaires ou des disparitions forcées. Plusieurs cas de disparitions ont été à tort ou à raison imputés à ces milices qui utilisent aussi des enfants enrôlés dans leurs rangs. En 2005, selon un rapport d'Amnesty International «...des membres du Mouvement de libération de l'ouest de la Côte d'Ivoire (MILOCI), une milice progouvernementale ont lancé une attaque sur la ville de Logoualé (à 450 Km au nord-ouest d'Abidjan) contre des positions tenues par les Forces Nouvelles...Parmi les combattants interceptés par l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, se trouvaient deux enfants, âgés de dix et onze ans apparemment d'origine libérienne».1356 Pendant leurs opérations, ces milices ont enregistré des meurtres et mutilations notamment sur les enfants en raison de leur fragilité1357. Les meurtres et mutilations d'enfants interviennent aussi dans un contexte de tensions intercommunautaires liées au conflit. Des milices progouvernementales et les forces armées des forces nouvelles (FAFN) auraient soutenu des ethnies qui s'affrontent violemment sans épargner les enfants1358 ; Des cas de violations rapportés par les Nations Unies l'illustrent: 1353 https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851 (Consulté le 10/06/2016). 1354 https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant- dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016). ; Bureau du 1355 HUMAN RIGHTS WATCH, Côte d'Ivoire : le coût de l'impasse politique pour les droits humains, rapport du 21 décembre 2005, p.8. 1356 Amnesty International, Rapport AFR 31/003/2005. ; https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851 (Consulté le 10/06/2016). 1357 Ibid. 1358 https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851 (Consulté le 10/06/2016). 482 « a) Le 21 avril 2005, plusieurs assaillants non identifiés ont exécuté une famille de l'ethnie Yacouba à Petit Logouale (dans la zone de confiance). Deux enfants, un garçon et une fille, et leur père ont été tués à la machette, tandis que leur mère a été abattue ;
Comme le montre ce rapport, par leurs actions, les milices ont porté atteinte au droit à la vie de plusieurs enfants ; il en va de même des droits à l'éducation et à la santé qui ont été ruinés par une constante occupation des écoles et centres de santé durant la crise ivoirienne. - Une occupation des écoles et centres de santé, une pratique préjudiciable à l'enfant Les écoles et les hôpitaux sont des institutions civiles offrant souvent un abri et une protection aux enfants en période de conflit1360. Les attaques perpétrées contre les écoles et 1359 Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur "Les enfants et le conflit armé en Côte d'Ivoire", Doc. ONU S/2006/835 du 25 octobre 2006, pp. 5 et 6. 1360 Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis à jour en novembre 2013), p.18. 483 hôpitaux1361 contreviennent en principe au droit international humanitaire, et peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité1362. La quatrième Convention de Genève proscrit le ciblage de biens à caractère civil, mettant l'accent sur l'importance des écoles et des hôpitaux pour la population civile, en particulier, les enfants1363. Le ciblage intentionnel des écoles ou hôpitaux sans impératif militaire est interdit au nom du principe juridique de distinction, à savoir que les biens à caractère civil doivent être distingués des objectifs militaires et protégés contre les conséquences des opérations militaires. Il s'agit là d'une règle coutumière du droit international applicable à toutes parties dans les situations de conflit1364. La protection offerte aux écoles et aux hôpitaux est globale : selon le droit coutumier international et le droit des traités, une partie au conflit doit s'abstenir de cibler ou d'attaquer des écoles et des hôpitaux situés au sein de ses propres populations civiles ou de celles situées sous son contrôle1365. Le ciblage ou la destruction délibérés des écoles ou des hôpitaux (ou d'autres biens de caractère civil) peuvent constituer de graves violations du droit des conflits armés1366. La protection générale accordée aux écoles et aux hôpitaux comporte une unique exception : « à moins et aussi longtemps qu'ils constituent des cibles militaires », autrement dit, s'ils sont utilisés à des fins militaires1367. En outre, le droit international humanitaire précise que si, dans la confusion de la guerre, un doute existe quant 1361 Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis à jour en novembre 2013), pp.19-21. 1362 HENCKAERTS (J-M) et DOSWALD-BECK (L.) (dir. Publ.), Droit international humanitaire coutumier, tome I : Règles, Bruylant/CICR, 2006, p46. 1363 Art.11 et 18 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; art. 48 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève. Ainsi, l'art. 48 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève dispose que : « ...les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires ». 1364 Art. 48 et 52 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève ; règle coutumière 7, HENCKAERTS (J-M) et DOSWALD-BECK (L.) (dir. Publ.), Droit international humanitaire coutumier, tome I : Règles, Bruylant/CICR, 2006, p. 34. ; Art. 48 et 52 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève ; art. 13, 1) du deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève ; CIJ, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. 1365 Règles coutumières 10 à 22, HENCKAERTS (J-M) et DOSWALD-BECK (L.), op. cit. p. 46 ; art. 50 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (pour les puissances occupantes). 1366 Art. 147 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; art. 85 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève ; règles coutumières 10-13, HENCKAERTS (J-M) et DOSWALD-BECK (L.),, op.cit., p.46. 1367 Ibid. ; art. 52 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève. 484 à savoir si une école ou un hôpital constitue un objet militaire ou civil, la présomption de base reste qu'un bâtiment normalement destiné à des usages civils demeure un bien de caractère civil1368. La Cour internationale de justice a également déclaré la protection des civils et des biens de caractère civil d'une importance primordiale au titre du droit international humanitaire1369. De même, le TPIY a développé une solide jurisprudence sur la nécessité de protéger les écoles et les hôpitaux de toute attaque, par exemple dans les affaires Kupreskic (2000) et Kordic et Cerkez (2001)1370. Le statut de Rome étend la responsabilité pénale pour ces actes, en prévoyant la compétence explicite de la CPI pour poursuivre ou punir ceux qui dirigent intentionnellement des attaques contre les écoles ou les hôpitaux lors des conflits armés. Ces actes constituent des crimes de guerre indépendamment de savoir s'ils se produisent durant un conflit armé ou non1371. Dans sa résolution 1998 (2011) adoptée en juillet 2011, le Conseil de sécurité a demandé instamment aux Etats parties au conflit de s'abstenir de toutes actions entravant l'accès des enfants à l'éducation, et a demandé en particulier au Secrétaire général de poursuivre la surveillance et le suivi concernant l'utilisation des écoles à des fins militaires1372. L'utilisation des écoles à des fins militaires expose les enfants aux attaques et entrave leur droit à l'éducation ; mieux elle, entraîne des taux élevés d'abandon scolaire, en particulier, parmi les filles. Elle peut également conduire à la prise pour cibles d'écoles lors des attaques. En novembre 2012, un groupe d'experts composé de représentants d'Etats membres, d'organisations régionales, d'experts militaires, d'acteurs de la protection de l'enfance, de spécialistes de l' éducation, ainsi que de juristes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ont élaboré les Projets de lignes directrices de Lucens pour la protection des écoles et des universités contre l'utilisation militaire durant les conflits armés, en dégageant une 1368 Art. 15 et 52 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève ; art. 9 à 11 et 18 du deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève. 1369 CIJ (1996), Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires. 1370 Affaires Kupreskic (2000) et Blaskic (2000). Dans l'affaire Kupreskic, le TPIY a déclaré : « les attaques délibérées lancées contre les civils ou biens de caractère civil font l'objet d'une interdiction absolue par le droit international humanitaire. » Dans l'affaire Blaskic, la Chambre d'appel du TPIY a déclaré l'accusé coupable d' « attaques intentionnelles dirigées contre les biens de caractère civil ». 1371 Art. 8, 2), b et 8, 2), e du Statut de Rome. 1372 S/RES/1998 (2011) ; http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1998(2011) ( consulté le 14/02/2016). 485 série de principes soumis à l'aval des gouvernements1373. Ces lignes directrices visent à accroître la connaissance et la compréhension, et à améliorer la surveillance et le suivi, tout en prônant une législation nationale claire et explicite sur l'interaction des forces militaires avec les écoles et les élèves, ainsi qu'à intégrer ces lignes directrices dans la formation et la doctrine militaires. En dépit de ces interdictions consignées par les normes internationales, la situation déjà préoccupante du droit à l'éducation de l'enfant, a été aggravée par l'occupation des centres scolaires et de santé à la faveur de la crise par des hommes en armes. Ainsi, les milices militaires présumés progouvernementales se sont emparées de certaines écoles et centres de santé et en ont fait leur base. Le 12 juin 2006, une centaine d'éléments d'une milice connue sous le nom de Groupe des patriotes pour la paix (GPP) a occupé un centre pour enfants, le centre de l'école pilote d'Adjamé, une commune populaire d'Abidjan ; Cet incident a empêché les enfants de se rendre dans ce centre en cette période. « L'occupation a duré jusqu'au 17 juin 2006, c'est-à-dire jusqu'à ce que la Gendarmerie nationale intervienne, après de fermes condamnations et des efforts de sensibilisation concertés des Nations Unies...»1374. Cette occupation a privé ces enfants de leur droit à l'éducation. Le Ministère de la famille et des affaires sociales avait aussi déclaré qu'en 2003, le même groupe de miliciens avait aussi occupé l'Institut de formation et d'éducation féminine, un centre de formation professionnelle pour jeunes filles toujours situé à Adjamé. L'occupation avait duré jusqu'en 2005, année durant laquelle, prenant ses responsabilités, l'armée gouvernementale officielle (FANCI) a expulsé le GPP et pris possession des locaux1375. A l'instar des milices proches de l'ancien régime ivoirien, dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, précisément, dans les zones anciennement sous contrôle des rebelles appelés forces nouvelles, l'occupation et la destruction des infrastructures scolaires a empêché pendant plusieurs années, l'organisation des cours et examens de fin d'année. Ce n'est qu'en 2006 1373 Global Coalition to Protect Education from Attack , Questions et réponses sur les lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l'utilisation à des fins militaires durant les conflits armés, 2014, 11 p. 1374 Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur "Les enfants et le conflit armé en Côte d'Ivoire", Doc. ONUS/2006/835 du 25 octobre 2006, p.6. ; https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851 (Consulté le 10/06/2016). 1375 https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851 (Consulté le 10/06/2016). 486 que l'organisation des examens a été rendue de nouveau possible dans le nord, après des efforts de sensibilisation concertés des Nations Unies1376. De même, de nombreux sites hospitaliers servaient de camps aux forces ex-rebelles ; ce qui n'était pas sans conséquences sur la qualité et la quantité de soins à administrer aux enfants vivant sur ces territoires occupés. Il s'agit, dans ces différents cas, d'atteintes graves au droit à l'éducation1377 , au droit aux soins de santé1378reconnu aux enfants dans la convention relative aux droits de l'enfant. Outre cela, des enfants ont été acteurs ou victimes des manifestations et attaques violentes contre les forces de maintien de la paix. - Des enfants acteurs et victimes des manifestations et attaques violentes contre les forces de maintien de la paix Les enfants sont souvent utilisés par l'Alliance des Jeunes Patriotes pour le sursaut national, groupe présumé favorable au FPI, dans de violentes manifestations de masse organisées dans les territoires sous le contrôle du Gouvernement, au cours desquelles ils courent le risque d'être tués ou blessés1379. Ainsi «...des enfants sont utilisés comme barricades humaines pour bloquer l'accès des soldats de la paix des Nations Unies au cours des épisodes de violence, en particulier dans les territoires sous contrôle du Gouvernement. Le 26 juillet 2005, au lendemain des attaques d'Agboville et d'Anyama, une importante foule organisée, comprenant plusieurs enfants et des femmes portant un bébé sur leur dos, a ainsi bloqué un convoi militaire de l'ONUCI à Petit Yapo, empêchant tout accès à ces zones.»1380. Parfois, ces méthodes ont conduit à des incidents qui ont occasionné un bilan humain très lourd y compris dans les rangs des mineurs. « C'est ainsi aussi qu'en janvier 2006, une manifestation de masse à Guiglo, au cours de laquelle des soldats de maintien de la paix des 1376 https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851 (Consulté le 10/06/2016). 1377 Article 28 CIDE. 1378 Article 24 al. 2.b) CIDE. 1379 https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851 (Consulté le 10/06/2015). 1380 Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur "Les enfants et le conflit armé en Côte d'Ivoire", Doc. ONUS/2006/835 du 25 octobre 2006, p.3. 487 Nations Unies ont aussi été attaqués, s'est soldée par la mort de cinq Ivoiriens, dont deux enfants âgés de 14 et 16 ans »1381. La protection du personnel humanitaire et de son équipement constitue l'une des plus anciennes maximes du droit des conflits armés1382. Le personnel humanitaire, son équipement et les bâtiments ou autres objets qu'il utilise bénéficient d'une protection spécifique en vertu des Conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels1383. Les parties au conflit doivent garantir toute liberté de circulation au personnel humanitaire autorisé, soumis aux seuls impératifs militaires1384. Les transports et moyens médicaux sont spécifiquement fournis avec d'autres protections, considérées comme faisant partie du droit international coutumier1385. - Les blocages des convois humanitaires destinés aux enfants : le refus d'accorder à un accès à l'aide humanitaire Le refus de l'accès à l'aide humanitaire aux enfants et les attaques contre les travailleurs humanitaires1386 assistant les enfants est prohibé par la quatrième convention de Genève et ses protocoles additionnels1387. Ce refus de l'accès ou de ces attaques peuvent constituer un crime de guerre et un crime contre l'humanité1388. En outre, selon un principe du droit international coutumier, les parties au conflit doivent autoriser et faciliter l'aide pour les 1381 Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur "Les enfants et le conflit armé en Côte d'Ivoire", Doc. ONU A/61/529-S/2006/826, p.7. 1382 Voir, par exemple, art. 15 de la Convention de la Haye (1907). 1383 Art. 70, 4) et 71, 2) du premier protocole additionnel aux conventions de Genève ; art. 18, 2) du deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève. 1384 Art. 60 et 61 Genève IV ; art. 71 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève ; art. 18 du deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève ; règle coutumière 56, HENCKAERTS (J-M) et DOSWALD-BECK (L.) (dir. Publ.), Droit international humanitaire coutumier, tome I : Règles, Bruylant/CICR, 2006, p.267. 1385 Règles coutumières 31 et 32, HENCKAERTS (J-M) et DOSWALD-BECK (L.) (dir. Publ.), Droit international humanitaire coutumier, tome I : Règles, Bruylant/CICR, 2006, p. 267. 1386 Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis à jour en novembre 2013), pp.23-24. 1387 Art. 23, 142 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; art. 54, 70 et 77 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève ; art. 14 et 18 du deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève. 1388 Art. 8, 2), b et 8, 2), e du statut de Rome. 488 personnes civiles dans le besoin, soumises à leur contrôle1389. La fourniture de ces secours doit être impartiale et conduite sans aucune distinction de caractère défavorable, par exemple basée sur la race, l'âge ou l'apparition ethnique1390. L'autorisation de porter secours à une population civile, notamment aux enfants, ne saurait être refusée par une partie au conflit de manière arbitraire. De même, chaque partie doit s'abstenir de toute entrave délibérée à l'envoi de secours à des populations civiles dans le besoin dans des régions tombées sous son contrôle1391. Le conseil de sécurité, l'Assemblée générale et le Conseil des droits de l'homme ont condamné à plusieurs reprises ces entraves1392. L'accès des organismes des Nations Unies aux enfants touchés par les effets néfastes de la crise ivoirienne, n'était généralement pas entravé, sauf dans les zones où des hostilités et des violences imprévisibles périodiques ont éclaté. C'est ainsi, par exemple que dans la ville de Guiglo à l'ouest du pays, la prestation de services aux enfants a été très problématique pendant plusieurs mois en raison des violents incidents de janvier 2006, lors desquels le personnel onusien a été évacué après l'attaque de soldats de la paix des Nations Unies par une foule nombreuse, dans laquelle se trouvaient des enfants1393. Priver les enfants de l'accès à l'aide humanitaire peut violer plusieurs droits fondamentaux, notamment le droit à la survie et le droit d'être à l'abri de la faim, droits fondamentaux exercés par tous1394. Mieux le refus d'autoriser l'accès à l'aide humanitaire engage la responsabilité pénale, même en temps de guerre. - Les enlèvements d'enfants 1389 Règle coutumière 55, HENCKAERTS (J-M) et DOSWALD-BECK (L.) (dir. Publ.), Droit international humanitaire coutumier, tome I : Règles, Bruylant/CICR, 2006, p. 34 p.258. Art. 55 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. 1390 Ibid ; art. 23 de la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; art. 70, 2) du premier protocole additionnel aux conventions de Genève. 1391 Art. 23 et 55 Genève IV ; art. 70, 3) du premier protocole additionnel aux conventions de Genève. 1392. Voir par exemple, résolution 824 (1993) du Conseil de sécurité, résolution 55/2 de l'Assemblée générale, résolution 1995/77 de la Commission des droits de l'Homme. 1393 https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851 (Consulté le 10./06/2015). 1394 Voir par exemple, art. 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; art. 6 de la Convention relative aux droits de l'enfant. 489 L'enlèvement d'enfant1395 se définit comme le « fait de déplacer, soit par fraude ou violence, soit sans ces circonstances des mineurs de l'endroit où elles se trouvaient ou dans lequel ils avaient été régulièrement placées, qui constitue, dans ce dernier cas, une soustraction d'enfant... ».1396 Il s'agit d'un acte répréhensible prévu et puni par le code pénal ivoirien en ses articles 370 à 372. L'article 370 en son alinéa 1er dispose : «Quiconque, par fraude ou violence, enlève sous quelque forme que ce soit des mineurs des lieux où ils étaient placés par ceux à l'autorité desquels ils étaient soumis est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500 000 à 50 000 000 de francs». La tentative est également punissable. A l'instar des autres violations graves des droits de l'enfant, cette pratique a fait l'objet d'une ferme condamnation dans la résolution 1612 du Conseil de Sécurité des Nations Unies1397. De même, la Convention relative aux droits de l'enfant, en son article 35 dispose in fine : « Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit ». Dans le contexte de crise ivoirienne, plusieurs cas d'enlèvements de mineurs ont été enregistrés et rapportés par les Nations Unies.1398 Le rapport des Nations unies indique les cas suivants : 1395 Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis à jour en novembre 2013), pp.21-22. 1396 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, PUF, 10e édition mise à jour, « Quadrige » : 2014, p. 400. ; Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis à jour en novembre 2013), pp.21-22. 1397 En 2005, la Résolution 1612 du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés a créé le Mécanisme de surveillance et de communication de l'information sur six violations graves commises contre des enfants en situation de conflit armé par des forces ou groupes armés : recrutement ou utilisation d'enfant, enlèvements d'enfants, meurtres ou mutilations d'enfants, vols ou autres actes graves de violence sexuelle, attaques contre des écoles ou des hôpitaux, refus d'accès à l'aide humanitaire. L'objectif de cette résolution est d'assurer la collecte systématique d'informations objectives, précises et fiables sur les violations graves commises contre des enfants en situation de conflit armé...menant à des réponses éclairées, concertées et efficaces pour la protection et la prise en charge des enfants...et pour assurer le respect des normes et standards internationaux en matière de protection des enfants. Voir ég. https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851 (Consulté le 10/06/2016). 1398 Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur "Les enfants et le conflit armé en Côte d'Ivoire", Doc. ONU S/2006/835. 490 « a) Le 15 juin 2005, une fillette de 12 ans a
été enlevée à Korhogo (nord de la Côte
d'Ivoire) et amené au Mali, où elle a été
contrainte à se marier. Son père se serait apparemment rendu au
Mali dans l'espoir de la libérer, mais il aurait été
menacé par les ravisseurs et le mari, qui lui aurait dit qu'il serait
arrêté par les autorités maliennes s'il ne quittait pas le
pays ,
Ces cas qui témoignent de l'ampleur du phénomène ont été favorisés par la porosité des frontières, le climat conflictuel, l'insécurité et la détérioration des structures sociales et administratives. En zone gouvernementale, l'opération dignité a aussi entrainé de graves violations des droits de l'enfant et du droit humanitaire. 491 |
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