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L'effectivité des droits de l'enfant en Cote d'Ivoire


par Arsène NENI BI
Université Jean Moulin Lyon 3 - Doctorat en droit public 2018
  

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Chapitre II :

LES MESURES PRECONISEES EN FAVEUR D'UNE EFFECTIVITE
AMELIOREE

Le point le plus critique des droits de l'enfant comme de tout droit de l'homme constitue à n'en point douter sa mise en oeuvre, sinon sa réalisation. Dans la réalisation des droits de l'enfant, les conditionnements d'ordre politique, pragmatique et empirique ont souvent pris le pas sur les considérations purement juridiques et positivistes. L'effectivité, la vigueur et la satisfaction d'un droit s'évaluent à l'aune des modalités, des mécanismes et des standards de sa mise en oeuvre. C'est pourquoi, eu égard aux violations constatées et ponctuées par les phénomènes de violence, abus et exploitation à l'égard des enfants, il apparait justifié de déterminer quelques modalités, sinon propositions pouvant contribuer à mieux protéger les enfants et leurs droits.

Il est évident que la résorption des problèmes liés aux droits et à la protection de l'enfant, relève de la conjonction de diverses considérations d'ordre juridique, sociologique, politique, économique, anthropologique et autres. Cela ressort de la nature multidimensionnelle même des droits de l'enfant, en tant que droit de l'homme. Une meilleure protection de l'enfant devant aboutir à une effectivité optimale des droits à lui reconnus, sera le résultat d'un ensemble de politiques sociales efficaces. En effet, la prise en compte des facteurs structurels et subjacents qui contribuent au phénomène de la violence à l'égard des enfants et de violations de leurs droits commande que des solutions spécifiques à chaque forme de résistance puissent être suggérées. Une telle entreprise apparaitrait comme une véritable gageure. Des politiques éducatives, de santé publique, de sécurité et de justice, de lutte contre la pauvreté sont autant d'éléments qui contribueront de manière indirecte mais fondamentale à l'atteinte d'une effectivité optimale. Non sans les négliger, nous proposerons des solutions de nature transversale qui nous semblent être à même de contribuer à réduire significativement le déficit d'effectivité des droits de l'enfant. Ces propositions viseront à donner un véritable coup d'accélérateur aux engagements pris lors de la ratification des Conventions internationales pertinentes relatives aux droits de l'enfant ; mieux elles devraient pouvoir contribuer à assurer la réalisation pleine, sinon, optimale des droits de l'enfant et permettre que celui-ci soit protégé contre toute forme de violences, abus et exploitation. Il apparait donc impérieux de renforcer le système national de mise en oeuvre

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des droits de l'enfant, entendu comme l'ensemble des dispositifs juridiques règlementaires et administratifs de prévention et de réponse à la violence et aux violations de droits affectant les enfants. Pour ce faire, nous reprenons les propositions formulées par l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfant en Côte d'Ivoire et qui sont contenus dans un document1616. En effet, la pertinence des mesures proposées par ces acteurs à l'issue de nombreuses consultations menées durant la période d'octobre 2010 à mai 2012, a permis d'imprimer à ces propositions une meilleure qualité grâce à la contribution de nombreux experts, des communautés, des Ongs, des représentants des institutions étatiques , des institutions spécialisées de l'Onu... Mieux, par cela seul que ce processus consultatif a permis d'approfondir la pratique de la participation démocratique et de progresser dans la modernisation de la gestion des affaires publiques au service de la protection de l'enfant, les propositions en résultant méritent notre pleine adhésion. Aussi, convaincu de l'importance de ces mesures et de leur capacité à contribuer à une meilleure effectivité des droits de l'enfant, nous pensons que les pouvoirs publics gagneraient à se l'approprier et les implémenter pour un mieux-être des enfants en Côte d'Ivoire.

Pour y arriver, trois actions importantes méritent d'être mis en oeuvre : une réforme profonde de la stratégie de prise en charge des enfants (Section 1), une plus grande priorité à donner aux actions de prévention des atteintes aux droits de l'enfant (Section 2) et un renforcement bénéfique des mesures d'assistance aux enfants victimes (Section 3).

1616 REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, Politique nationale de protection de l'enfant, version préliminaire, 17 octobre 2012, inédit, 56p.

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SECTION I. UNE REFORME PROFONDE DE LA STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS

Cela passe d'une part, par une adaptation du cadre juridique et fonctionnel (Paragraphe 1) ; d'autre part, par l'utilité d'une nouvelle coordination et d'une meilleure mobilisation des financements (Paragraphe 2).

§ 1. UNE ADAPTATION NECESSAIRE DU CADRE JURIDIQUE ET FONCTIONNEL

Pour être nécessaire, le renforcement du cadre juridique (A) devrait être accompagné d'un fonctionnement institutionnel plus efficace (B).

A. UN CADRE JURIDIQUE PLUS RENFORCE

La Côte d'Ivoire se doit de redynamiser son arsenal juridique de protection des enfants. Au regard du nombre des conventions internationales protectrices des droits de l'enfant et des droits de l'homme auxquelles la Côte d'Ivoire est partie, on peut affirmer que le problème de la réalisation ne réside pas véritablement aujourd'hui au niveau du défaut de ratifications. Toutefois, à côté des instruments à caractère contraignant, les Nations Unies ont, dans le cadre de la justice pour mineurs élaboré un ensemble de règles qui, même si elles n'ont pas de caractère contraignant, forment un tout solide et cohérent, allant de la prévention de la délinquance des mineurs, aux règles relatives à l'organisation de la justice jusqu'aux conditions de l'exécution des sanctions privatives de liberté. Il s'agit : des règles de Beijing1617, des règles de Riyad1618 et celles de la Havane1619. La prise en compte de ces règles par la Côte d'Ivoire pourrait influencer positivement le traitement des enfants dans le cadre de la justice pour mineurs.

1617 VAN BUEREN (G.) et TOOTELL (A-M), Règles Minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs-Règles de Beijing, in Défense des Enfants International, normes internationales relatives aux droits de l'enfant, 1995, Tome 4 p.1.

1618 CAPPELAERE (G.), Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile-Principes directeurs de Riyad, in Défense des Enfants International, normes relatives aux droits de l'enfant, Tome 2, p.3.

1619 VAN BUEREN (G.), Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, in Défense des Enfants International, normes relatives aux droits de l'enfant, Tome3 , 1995, p.3

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Bien qu'en soi, ces règles se présentent sous la forme d'une recommandation n'ayant pas de caractère contraignant, nombre d'entre elles le sont devenues en vertu de leur intégration dans le droit des traités. Par ailleurs, elles reprennent plus en détail les principes fondamentaux sur lesquels repose la Convention sur les droits de l'enfant de 1989. Pour être des règles servant de cadre internationalement accepté, leur prise en compte, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, par tout État moderne contribuerait inéluctablement à contrer les effets nocifs de la privation de liberté en garantissant le respect des droits de l'enfant.

L'obligation de respecter et l'obligation de garantir, certains traités de droits de l'homme imposent à l'Etat une obligation de mise en conformité du droit interne avec les engagements internationaux1620. Cela implique entre autres, l'adoption, l'amendement ou l'abrogation de lois nécessaires à cette mise en oeuvre effective des droits de l'homme dans l'ordre interne. Les environnements légal et réglementaire doivent faire l'objet d'un véritable toilettage, du moins, d'une révision approfondie et progressive. Mieux, comme l'indique Jean Jacques ROUSSEAU, « un peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures »1621 afin de mieux s'adapter aux réalités actuelles. Au regard des atteintes et facteurs explicatifs de l'occurrence de certaines atteintes aux droits de l'enfant, il importe d'opérer une totale mise en conformité du cadre légal (1) et du cadre réglementaire (2) avec les normes et standards internationaux.

1. La mise en conformité du cadre législatif avec les normes et standards internationaux

L'adaptation du cadre légal national avec les normes et standards internationaux1622 en matière de droits de l'enfant apparait comme une priorité au regard des engagements internationaux pris par l'Etat de Côte d'Ivoire.

1620 HENNEBEL (L.), TIGROUDJA (H.), Traité de droit international des droits de l'Homme, Editions A. Pedone, 2016, p.663.

1621 Cité par GICQUEL (J.) et GICQUEL (J-E.), Droit constitutionnel et Institutions politiques, Paris, Montchrestien, 21e édition, 2007, p.180.

1622 Le standard peut être défini comme « un type de disposition indéterminée, plutôt utilisé par le juge, dont le caractère normatif est l'objet de contestations et qui met en jeu certaines valeurs fondamentales de normalité, de moralité ou de rationalité » RIALS (S.), Le juge administratif français et la technique du standard. LGDJ,

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Au regard de la persistance des atteintes aux droits de l'enfant, il apparait urgent d'établir une législation nationale globale. Cette législation devrait pouvoir établir et préciser le statut de l'enfant dans la société, contenir des dispositions pour la protection de l'enfant, ainsi que la mise en oeuvre de tous les droits de l'enfant et intégrer les dispositions sectorielles qui soutiennent la mise en oeuvre de ces mêmes droits. Cette nouvelle législation devrait renforcer ou consolider les dispositions pertinentes actuelles et prévoir des nouveaux mécanismes juridiques de protection des droits en puisant par exemple dans la législation française, qui apparait comme une banque de données à laquelle puisent les Etats africains de tradition française. Les dispositions afférentes au droit à la protection et aux modalités de mise en oeuvre de ce droit seront contenues dans cette législation globale. A cette fin, les mesures suivantes devraient être prises :

- l'élimination par voie légale de toute forme de discrimination statutaire et successorale1623 concernant les enfants nés hors mariage1624, par la suppression du statut d'enfant adultérin1625 ;

1980, p.3 ; RIALS (S.), « Les standards, notions critiques du droit », In., PERELMAN (Ch.), R. VANDER ELST (dir.), Les notions à contenu variable en droit, Bruxelles, Bruylant, 1984, p.40.

1623 En France, la loi du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions du droit successoral, a abrogé les dispositions discriminatoires dont faisait l'objet « l'enfant naturel dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage » (l'enfant dit adultérin) pour consacrer la pleine et entière égalité successorale entre tous les enfants, légitimes, naturels, simples ou adultérins et l'ordonnance du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation, a consacré le principe d'égalité des filiations (article 310 du code civil), faisant disparaitre les notions même d'enfant légitime et d'enfant naturel. Cependant, toute distinction n'a pas disparu car l'inégalité continue à frapper les enfants incestueux ne pouvant établir leur filiation maternelle et paternelle. L'article 310-2 du code civil prohibe l'établissement d'une relation incestueuse, en cas d'inceste absolu et l'enfant dont la filiation est établie à l'égard de l'un de ses parents, ne peut établir sa filiation à l'égard de l'autre, « par quelque moyen que ce soit ». Par le biais de l'arrêt du 6 janvier 2004 ( 1re Civ., 6 janvier 2004, Bull. 2004, Bull. 2004, I, n°2, pourvoi n°01-01.600), la Cour de cassation a interdit aux parents de recourir à l'adoption pour obtenir l'établissement de ce lien de filiation. En conséquence, cet enfant est privé de droits dans la succession de l'un de ses parents ; THIERRY (J.), Doit-on accorder aux enfants adultérins les mêmes droits successoraux qu'aux enfants ?, D. 2000. Chron. 157.

1624 Voir 1re Civ., 6 janvier 2004, Bull.2004, I, n°10, pourvoi n°02-13-901 ; 1re Civ., 7 juin 2006, Bull.2006, I, n°297, pourvoi n° 04-19.176 ; 1re Civ., 14 novembre 2007, Bull.2007, I, n°360, pourvoi n°06-13.806 ; 1re Civ., 15 mai 2008, I, n°139, pourvoi n° 06-19.331). En France, la Cour de Cassation a expressément jugé que, sous réserve d'accords amiables déjà intervenus, les nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, sont applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date. ; sur la question des enfants.

1625 Voir CEDH, 1er Février 2000, Mazurek, requête n°34406/97 ; J.332, note J. Thierry et chron. B. Vareille p.626 ; JCP 2000. Ed. G. n°14, p.643, note GOUTTENOIRE (A.)-CORNUT et SUDRE (F.) ; JCP 2000. Ed.

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- la détermination légale d'un âge minimum ou d'un plancher pour le consentement sexuel qui soit en adéquation avec la notion d'enfant ;

- La fixation légale de l'obligation de signalement1626 à l'égard de toute personne soupçonnant et /ou ayant des indices clairs de maltraitance, négligence, abus et exploitation de l'enfant1627 ;

- la détermination légale de manière claire des responsabilités institutionnelles en matière de protection de l'enfant et ou de détention de l'autorité administrative en matière de protection de l'enfant ;

- Une meilleure régulation de la protection de remplacement pour les enfants privés de protection parentale ;

- la clarification ou explicitation des mesures de protection administrative1628 et judiciaire1629 et les contours des situations de danger ;

- Une meilleure et efficace redéfinition des procédures de protection dans les cas de violences domestiques1630 ;

- Une reconnaissance légale de la gratuité du certificat médico-légal1631 pour les enfants victimes ;

N. n° 9, p.396 ; DEFRENOIS, 2000.654, obs. MASSIP (J.) ; Tirant les conséquences de la condamnation de la France par la Cour EDH, la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a abrogé toutes les dispositions discriminatoires touchant les enfants adultérins.

1626 Article 40 code pénal français.

1627 Loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance entend par « information préoccupante tout élément d'information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger, puisse avoir besoin d'aide. Cette information doit faire l'objet d'une transmission à la cellule départementale pour évaluation et suite à donner » ; Voir HANAOUI-ATIF (H.E), Le signalement des maltraitances à enfants par les médecins généralistes, Thèse de doctorat, Université Joseph Fourier Faculté de médecine de Grenoble, 2012, pp1-112.

1628 ROSENCZVEIG (J-P), Le dispositif français de protection de l'enfance, Editions Jeunesse et droit, Nouvelle édition, 2005, pp-627-747. ; Voir également, GAUDIN (P.), « Gérer différemment la protection des familles et des enfants », Libres propos T.S.A, n°23 juin 1989, pp.15-16.

1629 ROSENCZVEIG (J-P), Le dispositif français de protection de l'enfance, Editions Jeunesse et droit, Nouvelle édition, 2005, pp.749-1158.

1630 VASSELIER-NOVELLI (C.) et HEIM (C.), « Les enfants victimes de violences conjugales », In. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux 1/2006 (n°36), pp.185-207 ;

1631 MINISTERE DE LA JUSTICE, DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES, Guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes, Septembre 2015.

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- L'institution de la possibilité pour les associations de défense des droits humains de se porter partie civile dans les poursuites des auteurs de violence contre les enfants1632.

Il convient aussi d'opérer une profonde révision de la loi pénale ivoirienne pour une meilleure protection de l'enfant contre toute forme de violence. Pour y parvenir, le champ d'application matérielle et les dispositions de droit pénal devraient être révisés de la manière suivante :

- le nécessaire renforcement de l'interdiction de toute forme de violences et d'abus sexuels, de corruption d'enfants et de sollicitation d'enfants à des fins sexuelles ;

- Une claire définition et criminalisation du viol et agressions sexuelles ; - L'introduction du crime d'inceste ;

- Un renforcement de l'interdiction de toutes formes d'exploitation des enfants, y compris par la prostitution1633, la pornographie, l'exploitation sexuelle dans les voyages et le tourisme, la traite et la vente d'enfants, l'adoption illégale, le travail ou les services forcés, l'esclavage moderne et les pratiques analogues, à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit ;

- Une ferme interdiction de toutes les formes d'exploitation d'enfants résultant du recours aux nouvelles technologies1634 ;

- Une claire interdiction de toutes les pratiques traditionnelles ou coutumières néfastes telles que le mariage précoce1635 ou forcé et les mutilations génitales féminines ;

1632 THOMAS (F.), GERAGHTY et al, « L'accès à la justice : problèmes, modèles et participation des non-avocats à la prestation de services juridiques » in, L'accès à la justice en Afrique et au-delà. Pour que l'Etat de droit devienne une réalité, PENAL REFORM INTERNATIONAL, 2007, pp.70-71.

1633 KOUTOUAN (N.C.), Etude sur la prostitution enfantine et les réseaux de traite dans les communes de Yopougon et d'Adjamé, Projet LTTE, inédit, 79p.

1634 ECPAT INTERNATIONAL, La violence contre les enfants dans le cyberspace. Une contribution à l'Etude mondiale des Nations Unies sur la violence à l'égard des enfants, 2005, pp.70-105 ; ROISNE (P-L.), La construction de l'Espace de liberté, sécurité et justice au sein de l'Union européenne face à la cybercriminalité : le défi de la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet ; M-JONES (L.), « Regulating child pornography on the internet-the implications of Article 34 of the United Nations Convention on the Rights of the child », in International Journal of Children's Rights, 1998, vol.6, p.70.

1635 Cf Majorité sexuelle « La majorité sexuelle désigne l'âge à partir duquel un mineur peut avoir une relation sexuelle consentie avec un majeur n'ayant pas autorité sur lui, sans que ce dernier ne risque des poursuites pénales » (article 227-25 du Code pénal français). Un adulte peut donc avoir une relation sexuelle consentie avec un mineur sans encourir de sanctions pénales lorsque ce mineur a atteint l'âge minimum de 15 ans. Le

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- Une ferme interdiction de l'exposition des enfants à des contenus violents ou dommageables, quelle que soit leur origine ou le moyen de diffusion ;

- Une ferme et totale interdiction de toute forme de violences ayant lieu en institution1636 et aggravation des peines d'abus d'autorité ;

- L'interdiction de toute forme de violences à l'école ;

- L'interdiction de tous les châtiments corporels et autres punitions ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux enfants, aussi bien physiquement que psychologiquement ;

- L'interdiction de l'exposition des enfants aux violences au foyer/au sein de la famille ;

- La fixation des délais de prescription1637 pour les infractions pénales commises à l'égard de l'enfant suffisamment longs pour permettre les poursuites une fois que l'enfant a dépassé l'âge de la majorité ;

Ces mesures d'ordre légal adoptées, il importe de conformer les dispositions réglementaires aux normes internationales pour une protection juridique complète des enfants victimes.

2. La mise en conformité du cadre réglementaire national avec les normes et standards internationaux

Il convient d'élaborer des règlements de protection sectoriels par l'adoption des normes et standards pour le fonctionnement des services de protection de l'enfance et ce, en vue du

législateur estime que le mineur a, à cet âge, un "consentement éclairé". En pratique, il est déduit de ce texte que l'âge de la majorité sexuelle est fixé à 15 ans en France.

Toutefois, même si le mineur a 15 ans ou plus, l'adulte risque des poursuites pénales dès lors qu'il est un ascendant ou a une autorité de droit ou de fait sur le mineur ou dès lors qu'il abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions (article 227-27 du Code pénal). Dans cette situation, la peine encourue est de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Selon le conseil constitutionnel français, l'article 227-25 du code pénal a pour effet de fixer à quinze ans l'âge de la « majorité sexuelle » définie comme l'âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sexuelles (avec ou sans pénétration) avec une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas en position d'autorité à l'égard du mineur. Décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015.

1636 JEANNE (Y.), Penser la violence des jeunes placés en institution, Thèse de doctorat, Université Lumière Lyon 2, 2006, 357p.

1637 ROUVIERE (F.), « La distinction des délais de prescription, butoir et de forclusion ». Les Petites Affiches, Edition Lextenso, 2009, p.7-11.

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renforcement de leurs actions de protection à l'égard des enfants. Ces règlements devraient dicter et préciser les normes auxquelles les personnels sont tenus de se conformer vis-à-vis des enfants dans la routine de la prestation de services. L'ensemble des professionnels travaillant au contact des enfants devraient avoir l'obligation de se conformer strictement à ces règlements et appliquer à la lettre, les consignes concrètes de protection dictées par les règlements de protection.

Dans le même ordre d'idées, une politique de recrutement et déploiement des cadres administratifs de la protection de l'enfant devrait être adoptée : Des critères de sélection relatifs à la protection de l'enfant contre toute forme de violences, abus et exploitation devront être intégrés dans les systèmes de recrutement des personnels1638 travaillant dans les services administratifs de protection de l'enfant et dans les institutions qui accueillent des enfants en prise en charge avec hébergement et accueil de jour. Seront également clairement définies dans une politique de recrutement et d'affectation des personnels, les connaissances, aptitudes et compétences exigées des cadres administratifs de la protection de l'enfant.

Le cadre légal et réglementaire renforcé, le cadre institutionnel devrait à son tour connaître une véritable refonte pour un mieux-être des enfants.

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