Chapitre II :
LES MESURES PRECONISEES EN FAVEUR D'UNE
EFFECTIVITE AMELIOREE
Le point le plus critique des droits de l'enfant comme de tout
droit de l'homme constitue à n'en point douter sa mise en oeuvre, sinon
sa réalisation. Dans la réalisation des droits de l'enfant, les
conditionnements d'ordre politique, pragmatique et empirique ont souvent pris
le pas sur les considérations purement juridiques et positivistes.
L'effectivité, la vigueur et la satisfaction d'un droit
s'évaluent à l'aune des modalités, des mécanismes
et des standards de sa mise en oeuvre. C'est pourquoi, eu égard aux
violations constatées et ponctuées par les
phénomènes de violence, abus et exploitation à
l'égard des enfants, il apparait justifié de déterminer
quelques modalités, sinon propositions pouvant contribuer à mieux
protéger les enfants et leurs droits.
Il est évident que la résorption des
problèmes liés aux droits et à la protection de l'enfant,
relève de la conjonction de diverses considérations d'ordre
juridique, sociologique, politique, économique, anthropologique et
autres. Cela ressort de la nature multidimensionnelle même des droits de
l'enfant, en tant que droit de l'homme. Une meilleure protection de l'enfant
devant aboutir à une effectivité optimale des droits à lui
reconnus, sera le résultat d'un ensemble de politiques sociales
efficaces. En effet, la prise en compte des facteurs structurels et subjacents
qui contribuent au phénomène de la violence à
l'égard des enfants et de violations de leurs droits commande que des
solutions spécifiques à chaque forme de résistance
puissent être suggérées. Une telle entreprise apparaitrait
comme une véritable gageure. Des politiques éducatives, de
santé publique, de sécurité et de justice, de lutte contre
la pauvreté sont autant d'éléments qui contribueront de
manière indirecte mais fondamentale à l'atteinte d'une
effectivité optimale. Non sans les négliger, nous proposerons des
solutions de nature transversale qui nous semblent être à
même de contribuer à réduire significativement le
déficit d'effectivité des droits de l'enfant. Ces propositions
viseront à donner un véritable coup d'accélérateur
aux engagements pris lors de la ratification des Conventions internationales
pertinentes relatives aux droits de l'enfant ; mieux elles devraient pouvoir
contribuer à assurer la réalisation pleine, sinon, optimale des
droits de l'enfant et permettre que celui-ci soit protégé contre
toute forme de violences, abus et exploitation. Il apparait donc
impérieux de renforcer le système national de mise en oeuvre
571
des droits de l'enfant, entendu comme l'ensemble des
dispositifs juridiques règlementaires et administratifs de
prévention et de réponse à la violence et aux violations
de droits affectant les enfants. Pour ce faire, nous reprenons les propositions
formulées par l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfant en
Côte d'Ivoire et qui sont contenus dans un document1616. En
effet, la pertinence des mesures proposées par ces acteurs à
l'issue de nombreuses consultations menées durant la période
d'octobre 2010 à mai 2012, a permis d'imprimer à ces propositions
une meilleure qualité grâce à la contribution de nombreux
experts, des communautés, des Ongs, des représentants des
institutions étatiques , des institutions spécialisées de
l'Onu... Mieux, par cela seul que ce processus consultatif a permis
d'approfondir la pratique de la participation démocratique et de
progresser dans la modernisation de la gestion des affaires publiques au
service de la protection de l'enfant, les propositions en résultant
méritent notre pleine adhésion. Aussi, convaincu de l'importance
de ces mesures et de leur capacité à contribuer à une
meilleure effectivité des droits de l'enfant, nous pensons que les
pouvoirs publics gagneraient à se l'approprier et les implémenter
pour un mieux-être des enfants en Côte d'Ivoire.
Pour y arriver, trois actions importantes méritent
d'être mis en oeuvre : une réforme profonde de la stratégie
de prise en charge des enfants (Section 1), une plus grande
priorité à donner aux actions de prévention des atteintes
aux droits de l'enfant (Section 2) et un renforcement
bénéfique des mesures d'assistance aux enfants victimes
(Section 3).
1616 REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, Politique nationale de
protection de l'enfant, version préliminaire, 17 octobre 2012,
inédit, 56p.
572
SECTION I. UNE REFORME PROFONDE DE LA STRATEGIE DE
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Cela passe d'une part, par une adaptation du cadre juridique
et fonctionnel (Paragraphe 1) ; d'autre part, par
l'utilité d'une nouvelle coordination et d'une meilleure mobilisation
des financements (Paragraphe 2).
§ 1. UNE ADAPTATION NECESSAIRE DU CADRE JURIDIQUE
ET FONCTIONNEL
Pour être nécessaire, le renforcement du cadre
juridique (A) devrait être accompagné d'un
fonctionnement institutionnel plus efficace (B).
A. UN CADRE JURIDIQUE PLUS RENFORCE
La Côte d'Ivoire se doit de redynamiser son arsenal
juridique de protection des enfants. Au regard du nombre des conventions
internationales protectrices des droits de l'enfant et des droits de l'homme
auxquelles la Côte d'Ivoire est partie, on peut affirmer que le
problème de la réalisation ne réside pas
véritablement aujourd'hui au niveau du défaut de ratifications.
Toutefois, à côté des instruments à caractère
contraignant, les Nations Unies ont, dans le cadre de la justice pour mineurs
élaboré un ensemble de règles qui, même si elles
n'ont pas de caractère contraignant, forment un tout solide et
cohérent, allant de la prévention de la délinquance des
mineurs, aux règles relatives à l'organisation de la justice
jusqu'aux conditions de l'exécution des sanctions privatives de
liberté. Il s'agit : des règles de Beijing1617, des
règles de Riyad1618 et celles de la Havane1619. La
prise en compte de ces règles par la Côte d'Ivoire pourrait
influencer positivement le traitement des enfants dans le cadre de la justice
pour mineurs.
1617 VAN BUEREN (G.) et TOOTELL (A-M), Règles
Minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour
mineurs-Règles de Beijing, in Défense des Enfants International,
normes internationales relatives aux droits de l'enfant, 1995, Tome 4
p.1.
1618 CAPPELAERE (G.), Principes directeurs des Nations
Unies pour la prévention de la délinquance
juvénile-Principes directeurs de Riyad, in Défense des Enfants
International, normes relatives aux droits de l'enfant, Tome 2, p.3.
1619 VAN BUEREN (G.), Règles des Nations Unies pour
la protection des mineurs privés de liberté, in Défense
des Enfants International, normes relatives aux droits de l'enfant, Tome3
, 1995, p.3
573
Bien qu'en soi, ces règles se présentent sous la
forme d'une recommandation n'ayant pas de caractère contraignant, nombre
d'entre elles le sont devenues en vertu de leur intégration dans le
droit des traités. Par ailleurs, elles reprennent plus en détail
les principes fondamentaux sur lesquels repose la Convention sur les droits de
l'enfant de 1989. Pour être des règles servant de cadre
internationalement accepté, leur prise en compte, au nom de
l'intérêt supérieur de l'enfant, par tout État
moderne contribuerait inéluctablement à contrer les effets nocifs
de la privation de liberté en garantissant le respect des droits de
l'enfant.
L'obligation de respecter et l'obligation de garantir,
certains traités de droits de l'homme imposent à l'Etat une
obligation de mise en conformité du droit interne avec les engagements
internationaux1620. Cela implique entre autres, l'adoption,
l'amendement ou l'abrogation de lois nécessaires à cette mise en
oeuvre effective des droits de l'homme dans l'ordre interne. Les environnements
légal et réglementaire doivent faire l'objet d'un
véritable toilettage, du moins, d'une révision approfondie et
progressive. Mieux, comme l'indique Jean Jacques ROUSSEAU, « un peuple
est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures
»1621 afin de mieux s'adapter aux réalités actuelles.
Au regard des atteintes et facteurs explicatifs de l'occurrence de certaines
atteintes aux droits de l'enfant, il importe d'opérer une totale mise en
conformité du cadre légal (1) et du cadre réglementaire
(2) avec les normes et standards internationaux.
1. La mise en conformité du cadre
législatif avec les normes et standards internationaux
L'adaptation du cadre légal national avec les normes et
standards internationaux1622 en matière de droits de l'enfant
apparait comme une priorité au regard des engagements internationaux
pris par l'Etat de Côte d'Ivoire.
1620 HENNEBEL (L.), TIGROUDJA (H.), Traité de droit
international des droits de l'Homme, Editions A. Pedone, 2016, p.663.
1621 Cité par GICQUEL (J.) et GICQUEL (J-E.), Droit
constitutionnel et Institutions politiques, Paris, Montchrestien,
21e édition, 2007, p.180.
1622 Le standard peut être défini comme « un
type de disposition indéterminée, plutôt utilisé par
le juge, dont le caractère normatif est l'objet de contestations et qui
met en jeu certaines valeurs fondamentales de normalité, de
moralité ou de rationalité » RIALS (S.), Le juge
administratif français et la technique du standard. LGDJ,
574
Au regard de la persistance des atteintes aux droits de
l'enfant, il apparait urgent d'établir une législation nationale
globale. Cette législation devrait pouvoir établir et
préciser le statut de l'enfant dans la société, contenir
des dispositions pour la protection de l'enfant, ainsi que la mise en oeuvre de
tous les droits de l'enfant et intégrer les dispositions sectorielles
qui soutiennent la mise en oeuvre de ces mêmes droits. Cette nouvelle
législation devrait renforcer ou consolider les dispositions pertinentes
actuelles et prévoir des nouveaux mécanismes juridiques de
protection des droits en puisant par exemple dans la législation
française, qui apparait comme une banque de données à
laquelle puisent les Etats africains de tradition française. Les
dispositions afférentes au droit à la protection et aux
modalités de mise en oeuvre de ce droit seront contenues dans cette
législation globale. A cette fin, les mesures suivantes devraient
être prises :
- l'élimination par voie légale de toute forme
de discrimination statutaire et successorale1623 concernant les
enfants nés hors mariage1624, par la suppression du statut
d'enfant adultérin1625 ;
1980, p.3 ; RIALS (S.), « Les standards, notions
critiques du droit », In., PERELMAN (Ch.), R. VANDER ELST
(dir.), Les notions à contenu variable en droit, Bruxelles,
Bruylant, 1984, p.40.
1623 En France, la loi du 3 décembre 2001, relative aux
droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant
diverses dispositions du droit successoral, a abrogé les dispositions
discriminatoires dont faisait l'objet « l'enfant naturel dont le
père ou la mère était, au temps de la conception,
engagé dans les liens du mariage » (l'enfant dit
adultérin) pour consacrer la pleine et entière
égalité successorale entre tous les enfants, légitimes,
naturels, simples ou adultérins et l'ordonnance du 4 juillet 2005,
portant réforme de la filiation, a consacré le principe
d'égalité des filiations (article 310 du code civil), faisant
disparaitre les notions même d'enfant légitime et d'enfant
naturel. Cependant, toute distinction n'a pas disparu car
l'inégalité continue à frapper les enfants incestueux ne
pouvant établir leur filiation maternelle et paternelle. L'article 310-2
du code civil prohibe l'établissement d'une relation incestueuse, en cas
d'inceste absolu et l'enfant dont la filiation est établie à
l'égard de l'un de ses parents, ne peut établir sa filiation
à l'égard de l'autre, « par quelque moyen que ce soit
». Par le biais de l'arrêt du 6 janvier 2004 (
1re Civ., 6 janvier 2004, Bull. 2004, Bull. 2004, I,
n°2, pourvoi n°01-01.600), la Cour de cassation a interdit aux
parents de recourir à l'adoption pour obtenir l'établissement de
ce lien de filiation. En conséquence, cet enfant est privé de
droits dans la succession de l'un de ses parents ; THIERRY (J.), Doit-on
accorder aux enfants adultérins les mêmes droits successoraux
qu'aux enfants ?, D. 2000. Chron. 157.
1624 Voir 1re Civ., 6 janvier 2004, Bull.2004, I,
n°10, pourvoi n°02-13-901 ; 1re Civ., 7 juin 2006,
Bull.2006, I, n°297, pourvoi n° 04-19.176 ; 1re Civ., 14
novembre 2007, Bull.2007, I, n°360, pourvoi n°06-13.806 ; 1re Civ.,
15 mai 2008, I, n°139, pourvoi n° 06-19.331). En France, la Cour de
Cassation a expressément jugé que, sous réserve d'accords
amiables déjà intervenus, les nouveaux droits successoraux des
enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps
de la conception, engagé dans les liens du mariage, sont applicables aux
successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu
à partage avant cette date. ; sur la question des enfants.
1625 Voir CEDH, 1er Février 2000,
Mazurek, requête n°34406/97 ; J.332, note J. Thierry et
chron. B. Vareille p.626 ; JCP 2000. Ed. G. n°14, p.643, note GOUTTENOIRE
(A.)-CORNUT et SUDRE (F.) ; JCP 2000. Ed.
575
- la détermination légale d'un âge minimum
ou d'un plancher pour le consentement sexuel qui soit en adéquation avec
la notion d'enfant ;
- La fixation légale de l'obligation de
signalement1626 à l'égard de toute personne
soupçonnant et /ou ayant des indices clairs de maltraitance,
négligence, abus et exploitation de l'enfant1627 ;
- la détermination légale de manière
claire des responsabilités institutionnelles en matière de
protection de l'enfant et ou de détention de l'autorité
administrative en matière de protection de l'enfant ;
- Une meilleure régulation de la protection de
remplacement pour les enfants privés de protection parentale ;
- la clarification ou explicitation des mesures de protection
administrative1628 et judiciaire1629 et les contours des
situations de danger ;
- Une meilleure et efficace redéfinition des
procédures de protection dans les cas de violences domestiques1630 ;
- Une reconnaissance légale de la gratuité du
certificat médico-légal1631 pour les enfants victimes
;
N. n° 9, p.396 ; DEFRENOIS, 2000.654, obs. MASSIP (J.) ;
Tirant les conséquences de la condamnation de la France par la Cour EDH,
la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a abrogé toutes les
dispositions discriminatoires touchant les enfants adultérins.
1626 Article 40 code pénal français.
1627 Loi du 5 mars 2007 relative à la protection de
l'enfance entend par « information préoccupante tout
élément d'information, y compris médical, susceptible de
laisser craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de
danger, puisse avoir besoin d'aide. Cette information doit faire l'objet d'une
transmission à la cellule départementale pour évaluation
et suite à donner » ; Voir HANAOUI-ATIF (H.E), Le signalement
des maltraitances à enfants par les médecins
généralistes, Thèse de doctorat, Université
Joseph Fourier Faculté de médecine de Grenoble, 2012, pp1-112.
1628 ROSENCZVEIG (J-P), Le dispositif français de
protection de l'enfance, Editions Jeunesse et droit, Nouvelle
édition, 2005, pp-627-747. ; Voir également, GAUDIN (P.), «
Gérer différemment la protection des familles et des enfants
», Libres propos T.S.A, n°23 juin 1989, pp.15-16.
1629 ROSENCZVEIG (J-P), Le dispositif français de
protection de l'enfance, Editions Jeunesse et droit, Nouvelle
édition, 2005, pp.749-1158.
1630 VASSELIER-NOVELLI (C.) et HEIM (C.), « Les enfants
victimes de violences conjugales », In. Cahiers critiques de
thérapie familiale et de pratiques de réseaux 1/2006
(n°36), pp.185-207 ;
1631 MINISTERE DE LA JUSTICE, DIRECTION DES AFFAIRES
CRIMINELLES ET DES GRACES, Guide relatif à la prise en charge des
mineurs victimes, Septembre 2015.
576
- L'institution de la possibilité pour les associations
de défense des droits humains de se porter partie civile dans les
poursuites des auteurs de violence contre les enfants1632.
Il convient aussi d'opérer une profonde révision
de la loi pénale ivoirienne pour une meilleure protection de l'enfant
contre toute forme de violence. Pour y parvenir, le champ d'application
matérielle et les dispositions de droit pénal devraient
être révisés de la manière suivante :
- le nécessaire renforcement de l'interdiction de toute
forme de violences et d'abus sexuels, de corruption d'enfants et de
sollicitation d'enfants à des fins sexuelles ;
- Une claire définition et criminalisation du viol et
agressions sexuelles ; - L'introduction du crime d'inceste ;
- Un renforcement de l'interdiction de toutes formes
d'exploitation des enfants, y compris par la prostitution1633, la
pornographie, l'exploitation sexuelle dans les voyages et le tourisme, la
traite et la vente d'enfants, l'adoption illégale, le travail ou les
services forcés, l'esclavage moderne et les pratiques analogues,
à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit ;
- Une ferme interdiction de toutes les formes d'exploitation
d'enfants résultant du recours aux nouvelles technologies1634 ;
- Une claire interdiction de toutes les pratiques
traditionnelles ou coutumières néfastes telles que le mariage
précoce1635 ou forcé et les mutilations
génitales féminines ;
1632 THOMAS (F.), GERAGHTY et al, « L'accès
à la justice : problèmes, modèles et participation des
non-avocats à la prestation de services juridiques »
in, L'accès à la justice en Afrique et au-delà.
Pour que l'Etat de droit devienne une réalité, PENAL REFORM
INTERNATIONAL, 2007, pp.70-71.
1633 KOUTOUAN (N.C.), Etude sur la prostitution enfantine
et les réseaux de traite dans les communes de Yopougon et
d'Adjamé, Projet LTTE, inédit, 79p.
1634 ECPAT INTERNATIONAL, La violence contre les enfants
dans le cyberspace. Une contribution à l'Etude mondiale des Nations
Unies sur la violence à l'égard des enfants, 2005, pp.70-105
; ROISNE (P-L.), La construction de l'Espace de liberté,
sécurité et justice au sein de l'Union européenne face
à la cybercriminalité : le défi de la lutte contre la
pédopornographie sur l'Internet ; M-JONES (L.), « Regulating
child pornography on the internet-the implications of Article 34 of the United
Nations Convention on the Rights of the child », in International
Journal of Children's Rights, 1998, vol.6, p.70.
1635 Cf Majorité sexuelle « La majorité
sexuelle désigne l'âge à partir duquel un mineur peut avoir
une relation sexuelle consentie avec un majeur n'ayant pas autorité sur
lui, sans que ce dernier ne risque des poursuites pénales »
(article 227-25 du Code pénal français). Un adulte peut donc
avoir une relation sexuelle consentie avec un mineur sans encourir de sanctions
pénales lorsque ce mineur a atteint l'âge minimum de 15 ans. Le
577
- Une ferme interdiction de l'exposition des enfants à
des contenus violents ou dommageables, quelle que soit leur origine ou le moyen
de diffusion ;
- Une ferme et totale interdiction de toute forme de violences
ayant lieu en institution1636 et aggravation des peines d'abus
d'autorité ;
- L'interdiction de toute forme de violences à
l'école ;
- L'interdiction de tous les châtiments corporels et
autres punitions ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
infligés aux enfants, aussi bien physiquement que psychologiquement ;
- L'interdiction de l'exposition des enfants aux violences au
foyer/au sein de la famille ;
- La fixation des délais de prescription1637
pour les infractions pénales commises à l'égard de
l'enfant suffisamment longs pour permettre les poursuites une fois que l'enfant
a dépassé l'âge de la majorité ;
Ces mesures d'ordre légal adoptées, il importe
de conformer les dispositions réglementaires aux normes internationales
pour une protection juridique complète des enfants victimes.
2. La mise en conformité du cadre
réglementaire national avec les normes et standards
internationaux
Il convient d'élaborer des règlements de
protection sectoriels par l'adoption des normes et standards pour le
fonctionnement des services de protection de l'enfance et ce, en vue du
législateur estime que le mineur a, à cet
âge, un "consentement éclairé". En pratique, il est
déduit de ce texte que l'âge de la majorité sexuelle est
fixé à 15 ans en France.
Toutefois, même si le mineur a 15 ans ou plus, l'adulte
risque des poursuites pénales dès lors qu'il est un ascendant ou
a une autorité de droit ou de fait sur le mineur ou dès lors
qu'il abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions (article
227-27 du Code pénal). Dans cette situation, la peine encourue est de 3
ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Selon le conseil constitutionnel français, l'article
227-25 du code pénal a pour effet de fixer à quinze ans
l'âge de la « majorité sexuelle » définie comme
l'âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir
à des relations sexuelles (avec ou sans pénétration) avec
une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas
en position d'autorité à l'égard du mineur.
Décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015.
1636 JEANNE (Y.), Penser la violence des jeunes
placés en institution, Thèse de doctorat, Université
Lumière Lyon 2, 2006, 357p.
1637 ROUVIERE (F.), « La distinction des délais de
prescription, butoir et de forclusion ». Les Petites Affiches,
Edition Lextenso, 2009, p.7-11.
578
renforcement de leurs actions de protection à
l'égard des enfants. Ces règlements devraient dicter et
préciser les normes auxquelles les personnels sont tenus de se conformer
vis-à-vis des enfants dans la routine de la prestation de services.
L'ensemble des professionnels travaillant au contact des enfants devraient
avoir l'obligation de se conformer strictement à ces règlements
et appliquer à la lettre, les consignes concrètes de protection
dictées par les règlements de protection.
Dans le même ordre d'idées, une politique de
recrutement et déploiement des cadres administratifs de la protection de
l'enfant devrait être adoptée : Des critères de
sélection relatifs à la protection de l'enfant contre toute forme
de violences, abus et exploitation devront être intégrés
dans les systèmes de recrutement des personnels1638
travaillant dans les services administratifs de protection de l'enfant et dans
les institutions qui accueillent des enfants en prise en charge avec
hébergement et accueil de jour. Seront également clairement
définies dans une politique de recrutement et d'affectation des
personnels, les connaissances, aptitudes et compétences exigées
des cadres administratifs de la protection de l'enfant.
Le cadre légal et réglementaire renforcé,
le cadre institutionnel devrait à son tour connaître une
véritable refonte pour un mieux-être des enfants.
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