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L'effectivité des droits de l'enfant en Cote d'Ivoire


par Arsène NENI BI
Université Jean Moulin Lyon 3 - Doctorat en droit public 2018
  

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CONCLUSION DU TITRE 1

Les instruments internationaux généraux de protection de protection des droits de l'homme auxquels la Côte d'Ivoire est partie, comportent dans certains cas, des dispositions relatives à la reconnaissance et la protection des droits de l'enfant. La reconnaissance des droits de l'homme s'est traduite par l'apparition d'une multiplicité d'instruments conventionnels et déclaratoires suivis de l'adoption de textes législatifs au niveau national.

466 La peine de mort étant désormais interdite par la Constitution ivoirienne, il serait opportun que l'article 361 qui réprime l'infanticide soit révisée et adaptée à la loi constitutionnelle.

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Ce qui a amené certains auteurs à parler d' « essor normatif considérable...depuis la fin de la deuxième guerre mondiale »467 . Toutefois, cette protection des droits de l'enfant prônée à travers ces instruments est de caractère général et non spécifique à l'enfant.

Devant le caractère général des textes et les violations de plus en plus massives des droits des enfants, certains États468 ont interpellé les Nations Unies pour l'adoption de normes contraignantes en faveur de l'enfant. Cet appel a contribué à la « prolifération des réglementations »469 et à l'élaboration de normes spécifiques protégeant l'enfant aussi bien au niveau international que national ivoirien.

En effet, nonobstant l'existence de la Charte internationale des droits de l'homme et des instruments nationaux de protection des droits humains à caractère général, la communauté internationale dans son ensemble a senti l'ardent besoin de réaffirmer les droits spécifiques aux enfants. En effet, les droits proclamés par ces instruments généraux ne sont pas toujours respectés. L'égalité des hommes est donc une simple déclaration ou proclamation philosophique qui n'est pas réalisée dans la pratique.

Au-delà des limites de ces textes tant au niveau formel que du contenu, dans la doctrine juridique, l'existence des droits catégoriels, spécifiques à l'enfant pose plusieurs problèmes dont les plus importants méritent ici attention.

Le premier tourne autour de l'artifice véhiculé par l'égalité des hommes et l'existence de leurs droits du fait de la dignité humaine. L'égalité, analysée dans la théorie comme « un concept de philosophie politique470 » est paradoxale. C'est dans cette mesure qu'elle est à la fois désirable et insaisissable, c'est-à-dire louée et recherchée par tous, mais en même temps

467 TURGIS (S.), Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, Paris, Edition A-PEDONE, 2012, p.31.

468 DAOUDI (R.), « La codification des droits de l'enfant : analyse des prises de position gouvernementales », pp.21 à 40, in Maurice TORELLI, La protection internationale des droits de l'enfant, travaux du centre d'étude et de recherche de droit international et de relations internationales de l'académie de droit international, la Haye, Paris, PUF, 1979, p.38.

469 ROBERT (J.), DUFFAR (J.), Droits de l'homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 2009, p.3.

470 FAVOREU (L.), GAIA (P.)/ GHEVONTIAN (R.)/ MELIN-SOUCRAMANIEN (F.)/ PFERSMANN (O.)/ PINI (J.), ROUX (A.)/ SCOFFONI (G.)/TREMEAU (J.), Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 3ème éd.2005, p.303.

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qu'elle reste comme le disait le doyen Vedel « une institution (...) contradictoire et énigmatique471 ».

En réalité, c'est pratiquement un truisme de considérer que l'égalité des hommes est un axiome inexact ou du moins infidèle à la réalité ; celle de l'existence même d'une catégorie d'homme dont les droits ne sont pas respectés. Il convient donc pour atteindre cette égalité de discriminer, de les prendre à part, afin de leur consacrer des instruments spécifiques, en vue de la protection de leurs droits. Ainsi, c'est l'existence des inégalités de fait472 qui conduisent à la reconnaissance des droits catégoriels. Pour y parvenir, on utilise deux techniques qui peuvent être associés : la discrimination positive473 et la catégorisation. Ici, l'avantage essentiel est accordé à cette catégorie qui a souffert de discrimination dans le passé474, c'est de lui consacrer des conventions particulières ou des lois particulières pour la protection de ses droits475.

Par ailleurs, l'égalité ce n'est pas seulement assurer le même traitement à tous, c'est beaucoup plus. L'égalité de traitement de personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation perpétuera l'injustice, au lieu de l'éliminer. La véritable égalité ne peut que procéder d'efforts faits pour lutter contre les inégalités et y remédier. C'est cette notion plus vaste de l'égalité qui est devenue le principe cardinal et l'objectif final de l'acceptation et de la reconnaissance des droits catégoriels.

Ainsi, en spécifiant, en distinguant dans le cadre de la protection universelle et nationale, l'on reconnait une importance particulière à la catégorie distinguée, en l'espèce, les enfants.

471 VEDEL (G.), « L'égalité » in La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ses origines, sa pérennité, La Documentation française, 1990, p.172.

472 On peut que des inégalités de fait existent dans la plupart des sociétés depuis longtemps entre les hommes et les femmes par exemples, et que les enfants dans toute société sont les êtres les plus faibles.

473 La doctrine emploie les termes d' « Affirmative Action » ou « action Affirmative » selon la terminologie nord-américaine, de « mesures positives » comme en Suisse, d' « actions positives », de « mesures compensatoires » ou « compensatrice ». Elle obéit aux critères essentiels suivants : il faut qu'à l'origine existe une inégalité de fait ; à celle qui doit répondre une différenciation juridique de traitement ; cette dernière doit être finalisée, et doit résulter de la volonté expresse de l'autorité normative d'accorder un avantage à une catégorie déterminée ayant souffert de discrimination dans le passé.

474 S'agissant des femmes et des enfants par exemple, l'intérêt que les Nations unies leur ont porté résulte « de leur état d'être considérés comme vulnérables ou particulièrement défavorisés », IDHPD, « Les droits de la femme et de l'enfant » , in Education aux droits de l'homme et à la démocratie : La démocratie au quotidien, n°13, 1998, p.7.

475 C'est ainsi que les femmes et les enfants, « des mesures spéciales de protection ont été prises pour assurer leur promotion et l'égalité dans l'exercice de leurs droits et des libertés fondamentales ». Ibid.

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Même si dans certains cas, on ne fait que répéter les droits contenus dans l'instrument à caractère général, la seule répétition marque le degré d'importance que l'on veut accorder. Suivant cette logique, et fort de l'existence de nombreuses situations d'inégalité de fait, on assiste à une inflation conventionnelle et législative des droits de l'enfant.

Il est presque acquis, aujourd'hui, qu'une abondante proclamation textuelle des droits de l'enfant constitue un code de souhaits moraux ou politiques qui n'emportent juridiquement aucune conséquence sérieuse s'il n'est pas de garantie sérieuse de leur application. Ainsi, le Professeur Henri OBERDORFF affirme : « Affirmer ou proclamer les droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne suffit pas, il est indispensable de les organiser et de les protéger de manière adaptée au type des dangers qu'ils courent. Une bonne organisation et une bonne protection constituent les outils d'une bonne garantie de ces droits et de ces libertés »476. Il apparait donc opportun d'analyser les mécanismes institutionnels de garantie des droits de l'enfant.

476 OBERDORFF (H.), Droits de l'Homme et libertés fondamentales, 5ème éd., L.G.D.J.-lextenso éditions, coll. « Manuel », Paris, 2015, p.159.

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