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Réglementation des conflits fonciers dans la coutume songo


par NGWADI serge MUBWA
Université de kikwit  - Droit privé judiciaire  2023
  

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§2. De la coutume SONGO

Ce paragraphe est consacré aux origines ( A ), la structure de la famille ( B ) et aux notions de la propriété chez les Songo ( C ).

A. Origines

Ce n'est pas ici le lien de rechercher les origines lointaines de Basongo. Ce qu'il importe de savoir, c'est que lorsqu'ils s'installèrent sur la base Luniungu affluent de gauche du Kwilu et sur la moyenne Gobari affluent de droite de la Nsay ou Inzia, les Basongo arrivaient des rives du Kianga. Ils avaient abandonné ces parages dans les premières années du XVII eme Siècle, sous la pression des conquérants Balunda38(*).

Après avoir décrit une vaste arc de cercle vers l'Est, jusqu'à l'entrée Lutshima-Kwilu (au sud de Kwilu actuel )à la recherche d'un bon habitat, les premiers contingents d'immigrants jetèrent leur dévolu sur la rive gauche du Kwilu et la base Luniungu, dont l'embouchure se trouve à quelques vingts kilomètres en aval de Bulungu actuel. D'autres groupes d'immigrants, poussant plus avant vers l'Ouest, occupèrent vers la même époque les deux rives de la Gabari, approximativement entre les centres actuels de Putumbumba et Putumbungu, laissant entre eux et les premiers groupes des terres vacantes qu'ils cédèrent ensuite aux Bambala et à quelques clans Bahungano et Bangongo tard venus.

B. Structure de la famille

Il sied de noter que dans la société traditionnelle congolaise, on ne peut pas parler de l'individu sans le situer au préalable dans une structure familiale patrilinéaire ou matrilinéaire. Bref, pas d'individualisme.

Le mariage crée la famille39(*). Il constitue la source de la parenté, engendre les droits et les obligations à l'égard des membres de la famille, et se présente sous diverses formes : le foyer, la parentèle et le clan40(*).

1. Le foyer

C'est une famille restreinte, une famille nucléaire ou atomique, composée de père, de la mère et de leurs enfants mineurs. Dans le foyer, le rôle de chaque membre est déterminé en fonction du système patriarcal ou matriarcal, mais le rôle prépondérant revient au chef de foyer qui est le père et dans le cas exceptionnel, l'oncle. Le mari qui est le chef de foyer doit protéger sa femme et ses enfants, il gère les biens de son foyer et leur entretien. Cette disposition du droit coutumier congolais a inspiré le législateur du code de la famille en plaçant l'homme dans la tête de la gestion des biens quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux lors de la célébration du mariage41(*).

2. La parentèle

Ce mot est synonyme du mot famille au sens large. En effet, il y'a plusieurs définitions qu'on peut donner à la famille traditionnelle africaine. On peut la définir comme étant un groupe domestique plus étendu, spécialisé, hiérarchique ; mais c'est aussi un groupe social de parenté entre eux par la communauté de noms, culte, sang, etc. Ainsi donc, les membres de la famille, parents par le sang ou par alliance, ont les uns vis-à-vis des autres les droits et obligations qui constituent au respect mutuel, aux entraides, aux prestations économiques et alimentaires42(*).

L'univers social SONGO est une immense parenté axée sur le Kanda43(*). Celui-ci comprend six classes :

1. Ndonga i Bangudi ( la classe des mères )

2. Ndonga i Bangudizinkasi ( la classe des oncles maternels )

3. Ndonga i Banabankasi ( la classe des neveux et nièces par la mère )

4. Ndonga i Bampangi ( la classe des frères et soeurs, cousins et cousines par les mères )

5. Ndonga i Bankaka ( la classe des grands mères et des grands oncles maternels )

6. Ndonga i Batekolo ( les petits-fils et les petites-filles par les femmes )

C. Notions de la propriété chez les SONGO

Alors qu'en droit écrit, il est prévu que l'État est l'unique propriétaire du sol et du sous-sol congolais, en droit coutumier, il ressort des enquêtes menées sur terrain que pour les communautés traditionnelles, la terre est un bien privé du clan dont la propriété lui revient exclusivement44(*).

Par bien en droit coutumier, il faut entendre toutes richesses naturelles, corporelles ou incorporelles susceptibles de faire objet de droit au profit de la personne ou de la communauté. Le bien doit remplir ces critères :

1. Être à la fois utile et économique, donc doit avoir une utilité économique et évaluable en argent; et

2. Constitué alors un élément important du patrimoine de la personne ou de la communauté45(*).

En droit coutumier, on accorde peu d'importance à la propriété individuelle, car l'homme vit dans la société où il trouve son épanouissement, ses droits et ses obligations. La propriété collective dont le domaine foncier et immobilier occupe une place de choix. D'où la propriété foncière en droit coutumier englobe le sol et le sous-sol. Cependant, à la différence de la conception actuelle46(*), en droit coutumier la propriété mobilière renfermait tous les objets mobiliers, y compris les esclaves. S'agissant du sol et du sous-sol, dans la société traditionnelle avant la colonisation, l'appropriation des terres se faisait par l'occupation du territoire, d'espace vitale par le groupe en migration. Les peuples envahisseurs prenaient les terres fertiles et nécessaires, et encore vacantes, sinon ils signaient des pactes avec les autochtones en vue de la cession d'une partie de leur territoire, et parfois ils prenaient le pouvoir et envahissaient les autochtones par la force.

Le pouvoir colonial dès son occupation, s'est attaquée aux problèmes des terres et s'est investi dans l'organisation foncière en se donnant la plénitude de droit foncier et en limitant les droits des autochtones. Quant à la chasse, pêche et exploitation de la forêt dans les terres coutumières, elles étaient et sont encore comprises dans l'esprit des populations villageoises dans certains parties du pays, la propriété commune des vivants et des morts. Elle revêt un caractère magique et sacré, ainsi tout ce qui s'y pratique doit être minutieusement soigné et contrôlé, les étrangers devaient préalablement avoir l'autorisation du chef moyennant redevance et tributs, faute de quoi, il n'y a pas de réussite.

Cependant, la loi Bakajika de 1966 qui assurait à la République Démocratique du Zaïre la plénitude de son droit de propriété sur son domaine et la pleine souveraineté dans la concession des droits fonciers, forestiers et miniers sur toute l'étendue de son territoire fut abrogée le 31 décembre 1971.

Dans les lignes qui suivent, nous allons tour à tour voir comment la coutume Songo conçoit la notion de la propriété (1), ces modes d'acquisition (2) et de gestion (3).

1. Propriété du sol en droit coutumier

Comme nous l'avons précédemment souligné, la terre en droit coutumier est considérée comme une propriété prive appartenant à un clan ou mieux à une communauté, les membres dudit clan ne disposant que du droit de jouissance collective et individuelle puisque la terre est l'unité territoriale du clan. Elle est là pierre sur laquelle toute un lignage tatoue son histoire et son écriture. C'est pourquoi la terre a une signification culturelle importante pour les communautés rurales, particulièrement les peuples autochtones pour lequel la survivance, et l'identité culturelle sont liées aux relations qu'ils ont avec les territoires ancestraux47(*).

Il résulte de ce qui précède que le clan et la terre qu'il occupe constituent une chose indivise placée sous la domination et la protection des ancêtres ( les BANKULU )48(*).

En effet, chez les Songo, la terre appartient à la collectivité clanique, jamais à un individu, avons-nous dit, prit isolément pas plus au « Nkulutu » ou le chef de clan, reconnu socialement comme « Mfumu-nsi » c'est-à-dire chef de terre. En outre, en droit foncier coutumier, la terre est une propriété exclusive du clan et non d'un seul individu.

De même, une même terre ne peut appartenir à deux clans différents. La terre qu'elle soit grande ou petite, n'appartient qu'à un seul clan. Cette conception traditionnelle a été mise en lumière par les tribunaux à mente reprises quand on juge que « le fait d'attribuer une terre à deux clans différents est contraire à la coutume locale »49(*). Ainsi, « dans la coutume Songo, il n'est pas concevable que deux clans qui cohabitent sur une même terre aient les mêmes droits sur celle-ci ». Dans pareil cas, l'un d'eux est toujours l'ayant droit coutumier, celui qui a été le premier sur le lieu par rapport à l'autre, celui qui en a reçu la jouissance le premier, notamment comme fils50(*).

B. Modes d'acquisition de la terre en droit coutumier

Le chef coutumier assure le bien-être de sa population en distribuant équitablement la terre, la justice et les ressources du clan pour assurer la paix et la tranquillité publique. Pour cela, il possède d'une police, dit police de chef coutumier. Comme nous l'avons dit précédemment, dans la conception traditionnelle Songo, la terre appartient aux ancêtres. Mais son mode d'acquisition a parfois était pacifique ( a ) ou violent ( b ).

Cette acquisition est dite pacifique lorsque aucune guerre ou trouble a été à l'origine de son acquisition ; par contre, elle sera qualifiée de violent lorsque l'appropriation de la terre se fait par la force.

a) Modes pacifique de l'acquisition de la terre en droit coutumier

Cette acquisition est dite pacifique, lorsque la terre a été acquise sans la guerre c'est à dire, lorsqu'aucun trouble n'a été observé au moment de sa conquête. Parmis les modes pacifiques d'acquisition de la terre en droit coutumier, nous pouvons citer, notamment : le droit du premier occupant, du droit de hache et du droit de feu ; de mode d'acquisition par relation économique, de mode d'acquisition par alliance et des terres pignoratives.

1. Droit du premier occupant

L'occupation de la terre d'après les traditions historiques semblent avoir été en Afrique Centrale, les modes originaires dont les diverses populations ont pus usé pour s'attribuer des droits sur les terres qu'elle occupent51(*).

En effet, d'une manière générale les Africains fondent sur la première occupation les droits qu'ils exercent sur la terre. En outre, ils ne tiennent leurs droits d'aucune personnes, la terre vacante devient le bien de la collectivité qui l'a matériellement appréhendée. C'est la première occupation d'une terre vacante qui constitue le titre juridique. Les propriétés foncières collectives aujourd'hui aux mains des indigènes peuvent donc avoir eut une double origines : tantôt elles sont l'occupation pacifique d'une terre vacante à laquelle a rapidement succédé un essaimage ou un partage, selon que l'occupation s'est effectuée par un individu fondateur de groupe ou, au contraire, par tout un groupe à la fois, tantôt, surtout lorsqu'il s'agit de groupement politiques qui ne sont pas nés par l'instauration d'un pouvoir étranger, elle résulte d'une spoliation lente ou brutale des terres d'autrui.

2. Droit de hanche et le droit de feu

Initialement, la terre étant « res nullius »52(*) les hommes essentiellement nomades ne prétendaient presque à aucun droit sur les terres occupées de façon précaire. La délimitation des terres n'avait donc aucune justification. C'est lorsque les hommes adoptèrent la vie sédentaire que les besoins de circonscrire les domaines occupés se fût jour53(*). Mais comment s'est-elle faite cette occupation ? Le droit de hache est celui reconnu à un groupe ( famille, clan ) pour avoir été les premiers à procéder par l'aménagement de la terre par la coupe d'arbres en utilisant la hache. Cela signifie que celui qui occupe la végétation naturelle en premier a droit de se prévaloir de la qualité de propriétaire du lieu dont question. D'une manière générale, le village ainsi fondé porte le nom donné par leur fondateur et seuls des descendants de celui-ci peuvent prétendre avoir les droits sur les terres qui se rattachent aux nouvelles terres conquises.

3. Mode d'acquisition par relation économique

Traditionnellement, le troc54(*) était au centre des échanges économiques. D'ailleurs, à ce propos, le professeur S. SHOMBA KINYAMA souligne qu'en réalité, l'économie traditionnelle était une économie essentiellement échangiste. Elle ne possédait pas toujours un symbole unique et universel de convertibilité ( la monnaie ). Concernant l'acquisition de la terre, ce mode consiste dans le fait que quelques terres furent l'objet des transactions économiques. Certains échangeaient alors directement les terres contre quelques têtes de porcins, caprins et des bovins ou contre d'autres biens d'utilité économique55(*).

4. Mode d'acquisition par alliance

En droit coutumier, on enregistre également ce mode d'acquisition par alliance. C'est un mode d'acquisition des terres dont soubassement est le mariage. Autrement dit, en vertu du mariage coutumier, le conjoint ( l'époux ) peut bénéficier d'une étendue de terre, même s'il ne fait pas partie du clan propriétaire de ladite terre. Tout ceci dans le souci d'éviter que l'épouse manque une portion de la terre à cultiver, afin de sauvegarder l'intérêt du ménage56(*).

5. Des terres pignoratives 57(*)

La mise en gage est une pratique qui consiste à donner des terres en garantie afin de garantir une créance. En effet, la mise en gage fut une pratique courante dans la société Songo. Il sied de préciser que dans certains cas, dans la société traditionnelle Songo, les clans pauvres dans le but d'enterrer, marier, rembourser certains biens dotaux ou même tenir une fête traditionnelle, allaient jusqu'à contracter des dettes de quelques valeurs auprès des clans riches avec comme garantie la mise en gage de leurs terres.

6. De la location de la terre comme mode d'acquisition temporel de la terre

La location est un mode d'acquisition temporel de la terre pour des raisons d'agriculture, d'élevage, etc., c'est-à-dire, ici l'occupant a un droit d'usage des terres sans en avoir le droit de propriété.

En effet, le droit de jouissance d'une terre clanique est réservée à titre de principe aux seuls membres qui forment ce clan. Toutes fois, nulle part, dans la coutume Songo, il est prescrit d'en faire jouir sans paiement certains droits aux personnes qui seront étrangères au clan. C'est après ces démarches seulement que le requérant ira au service de cadastre pour régulariser la procédure58(*).

b) Modes violent d'acquisition de la terre en droit coutumier

Elle est violent, lors que l'acquisition de la dite terre a été faite par force, suite à la guerre. Ces modes violent d'acquisition de la terre dans la coutume Songo pouvait se faire par déposition brutale à la suite d'une guerre (1) et le vol des terres (2).

1. Mode d'acquisition par déposition brutale

Le trait caractéristique de ce mode d'acquisition est la guerre et violence. Il s'agit des terres conquises à la suite des guerres par les vainqueurs sur les vaincus qui perdent non seulement leur souveraineté mais aussi leurs domaines fonciers.

2. Le vol de la terre comme mode d'acquisition

En droit écrit, le code pénal congolais défini le vol comme la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Dans le cadre de notre étude, le vol doit être comprise comme un acte par lequel un clan prend par ruse, par force ou en utilisant des manoeuvres frauduleuses afin de s'approprier des terres qui appartiennent à un autre clan. Dans la coutume Songo, cet acte malicieux exige de l'audace et de la pugnacité dans le chef de son auteur, les vertus parmi lesquelles doit incarner un chef de clan, pour assurer à la fois, la protection et l'envergure sociale de son groupe.

Néanmoins, bien de chef des clans autrepassent les limites de leurs compétences pour sombrer dans le banditisme foncier en s'accaparant des terre qui ne sont pas dans leurs domaines fonciers ancestrales59(*).

3. Gestion de la terre en droit coutumier

Dans la coutume Songo, c'est le chef de clan, dit aussi chef de terre, qui gère la terre au nom de toute la communauté. Dans la coutume Songo, le chef de clan est investi par sa famille suivant certaines formalités coutumières. Pour son investiture, la participation des ancêtres est indispensable, car à défaut, le chef serait illégitime et indigne de gérer la communauté60(*). Cela s'explique du fait qu'il joue un rôle de pont entre les vivants et les morts, il se présente comme représentant des ancêtres morts sur la terre, et d'autre part puisque dans la mesure où le chef du clan n'est qu'un simple gestionnaire foncier du domaine des ancêtres qu'il représente. Et suivant la coutume Songo, le neveu ne peut pas régner pendant que l'oncle est encore en vie61(*). Toutes fois, soulignons que la loi n° 15/015 du 25 Août 2015 fixant statut des chefs coutumiers prévoit dans son article 5, les conditions qu'un individu doit remplir pour exercer les fonctions de chef coutumier62(*).

* 38 R. DE BEACORPS, Les basongo de Luniungu et de la Gobari, Bruxelles, Van Campenhout, 1941, p.16.

* 39 Article 349 du code de la famille.

* 40 T. KWAMBAMBA BALA, Droit coutumier congolais, Université de Kinshasa, Faculté de droit, p.18, inédit.

* 41 Article 444 du code de famille : « Le mari est le chef du ménage ».

* 42 Article 9 alinéa 1 er de la Constitution du 18 février 2006.

* 43 Kanda mot kikongo signifie famille.

* 44 C. MACHOZI, J. BORVE, « Guide pratique de résolution et de prévention des conflits » in RÉSEAU HAKINA AMANI, septembre 2010, p.4, page consultée sur http : www.international-alert.org le 17 août 2024 à 23heures 45.

* 45 D. MAKETAMA MALONDA, L'acceptation du droit foncier, Université Kongo, faculté de droit, 2017-2018, p.33.

* 46 S. BENGONO AZELE, Traité de droit coutumier du Congo-belge, Larcier, Bruxelles,1954, p.2.

* 47 P. KAMUNFEKETE LUVUMBU, la dimension patrimoniale de la terre clanique, Paris, L'Harmattan, 2017, p.32.

* 48 V. KANGULUMBA MBAMBI, op.cit., p.314.

* 49 Idem., p.314.

* 50 Chef de groupement Tasamba, propos recueillis par nous lors de nos enquêtes.

* 51 G. MALENGREAU, droits fonciers chez les indigènes du Congo-belge : essai d'interprétation juridique, Bruxelles, Falk fils, 1947, pp. 78-79.

* 52 Termes latin signifiant : « chose sans maître ».

* 53 G. MATONDO LUMINUKU, de la gestion conflictuelle du foncier, l'harmattan, Paris, 2017, p.42.

* 54 Le concept troc est considéré comme étant l'échange d'une marchandise à une autre sans recours à la monnaie.

* 55 Http : www.terrepouvoir.com., "traité : ancêtre-terre parentèle", p.33 page consultée le 18 Août 2024.

* 56 Propos recueillis lors de nos enquêtes à BWATUNDU KILESE auprès du chef de groupement KASA MBANZA, le 03 septembre 2024.

* 57 Pignorative : du latin pignus, oris qui signifie gage.

* 58 D. MAKETAMA MALONDA, op.cit., p.29.

* 59 D. MAKETAMA MALONDA, op.cit., p.29.

* 60 Tribunal de paix de Bulungu, RC 2130, 11 octobre 2003.

* 61 Article 5 de la loi n°15/015 du 25 Août 2015 fixant le statut des chefs coutumiers.

* 62 D. MAKETAMA MALONDA, op.cit, p.26.

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