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Réglementation des conflits fonciers dans la coutume songo


par NGWADI serge MUBWA
Université de kikwit  - Droit privé judiciaire  2023
  

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Chapitre deuxième : LA RÉGLEMENTATION DE CONFLITS FONCIERS CHEZ LES SONGO

Ce chapitre commence par identifier les différents conflits fonciers qui sont fréquents chez les songo(section 1), avant de s'arrêter sur les modes de leurs résolutions (section 2).

Section 1 : Identification des conflits fonciers et leurs causes chez les Songo

Nous aborderons dans cette section les types des conflits fonciers ( A ) et leurs causes ( B ).

A. Types des conflits

Comme nous l'avions précédemment souligner, de nos enquêtes à BWATUNDU KILESE, secteur Luniungu, territoire de Bulungu, il ressort que les titres fonciers sont attribués sur les terres de communautés locales par diverses autorités sans qu'elles aient procédé à une enquête préalable de vacance de terre.

Les conflits fonciers répertoriés touchent essentiellement à la jouissance des terres par les particuliers. Ces conflits peuvent être classés en quatre types : les conflits des limites de terrains (1), les conflits liés à l'occupation illégale (2), les conflits autour de terres héritées (3), et enfin les conflits de non-paiement de redevance (4).

1. Les conflits de limites de terres

Pour rappel, les conflits des limites des terres sont des différends dus à une modification des limites des terrains après déplacement d'un plan. Ces litiges peuvent avoir pour origine la mauvaise foi des voisins mais aussi le manque de délimitation précise63(*).

De même, ces conflits peuvent provenir d'une simple modification des limites frontalières par un ancien voisin, après la mort subite de l'occupant du fonds voisin qui n'a pas eu le temps de montrer toutes les limites ancestrales de son domaine à ses enfants. Ce conflit peut également être provoqué par une incursion volontaire dans le champ du voisin, il peut aussi être l'oeuvre d'un membre du clan ou un membre d'un clan voisin qui occupe ou exploite avec animus domini64(*) un fonds appartenant au clan ou au village voisin.

Ces conflits tirent également leur source du fait de la dégradation, de l'usure ou de la disparition lente mais progressive des signes qui, autre fois, matérialisaient la délimitation des fonds contigus. L'incertitude dans leur reconstitution exacte peut devenir une source de conflits face à la divergence de points de vue qui sont souvent occasionnés par la mauvaise foi des uns et des autres, et ce, en l'absence de tout écrit pouvant servir de référence65(*).

2. Les conflits de l'occupation illégale des terres

Il est à signaler que certaines personnes occupent des terres sans aucune autorisation. Ainsi elles usent ; soit de la force, soit la ruse. Ces personnes pénètrent sur le terrain d'autrui sans avis du propriétaire du fonds.

Ce genre des pratiques ne cessent de causer des conflits fonciers dans le territoire de Bulungu. Il faut noter que le sol ne peut être occupée qu'en vertu de la loi66(*), de la coutume ou d'un contrat valable, c'est-à-dire conclu conformément aux dispositions impératives de la loi foncière. Toute autre occupation sous quelque que forme que ce soit est interdite et constitue une infraction punissable d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de 100 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines seulement67(*). Dès lors que cette occupation est matérialisée par des constructions ou toutes autres réalisations effectuées en vertu d'un contrat frappé de nullité, l'administration peut ordonner au contrevenant leur démolition.

Si le contrevenant ne s'exécute pas, l'administration peut démolir ou faire démolir par un entrepreneur ces constructions aux frais de l'auteur de l'infraction. À l'occasion de cette démolition, le contrevenant ne pourra prétendre, dit l'article 206 in fine, à une indemnisation, à quelque titre que ce soit68(*). La loi ne punit pas seulement toute occupation illégale, mais aussi tout acte d'usage ou de jouissance d'un fonds qui ne trouve pas son titre dans la loi ou dans un contrat ; un tel acte constitue aussi une infraction punissable de deux à six mois de servitude pénale et d'une amende de 50 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines seulement. On remarque également que le législateur est plus sévère à l'égard de celui qui construit sur un fonds concédé en vertu d'un contrat frappé de nullité qu'à l'égard de celui qui jouit d'un fonds sans titre69(*).

Les co-auteurs et les complices de cette infraction, dit l'article 207 de la loi foncière seront punis conformément au prescrit de l'article 23 du code pénal qui dispose, « sauf dispositions particulières établissant d'autres peines, les co-auteurs et complices seront punis comme suit : les co-auteurs, de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs ; les complices, d'une peine ne dépassant pas la moitié de la peine qu'ils auraient encourue s'ils étaient eux-mêmes auteurs »70(*). L'article 207 de la loi foncière nous permet d'affirmer que la prescription acquisitive d'un fonds en faveur d'une personne physique ou morale n'émeut exister en droit foncier congolais.

* 63 Propos recueillis lors de nos enquêtes auprès de chef de groupement KASA MBANZA le 10 Août 2024

* 64 Animus domini : terme latin qui signifie « intention de dominer »

* 65 Propos recueillis lors de nos enquêtes auprès des enquêtés à BWATUNDU KILESE, le 10 Août 2024

* 66 Article 338 de la loi foncière

* 67 KALAMBAY LUPUNGU, op.cit, p.196, article 206 alinéa 2 de la loi foncière.

* 68 Idem, p.197.

* 69 Idem.

* 70 Article 23 du code pénal congolais.

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