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Réglementation des conflits fonciers dans la coutume songo


par NGWADI serge MUBWA
Université de kikwit  - Droit privé judiciaire  2023
  

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Section 2. Conception générale sur la coutume (SONGO )

Pour mieux cerner cette section, il s'avère impérieux d'une part, d'analyser de prime abord la théorie générale de la coutume (§1) et, d'autre part, la coutume Songo (§2).

§1. Théorie générale de la coutume

La définition (A) et la place de la coutume en droit congolais(B) sont les points saillants à traiter dans ce paragraphe.

A. Définition

Le dictionnaire PETIT ROBERT(2002) définit la coutume comme, une attitude collective d'agir transmise de génération en génération. Autrement dit, c'est une manière d'agir, pratique consacrée par l'usage qui se transmet de génération en génération29(*).

J. CARBONNIER quant à lui, définit la coutume comme une règle de droit qui s'est établi, non par une volonté étatique émise en un trait de temps, mais par une pratique répétée des intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire c'est un droit qui est constitué par habitude30(*).

Dans le même sens, le professeur Mathieu TELOMONO définit la coutume comme, étant un ensemble de pratiques qui sont constatent ou permanentes d'une certaine conduite dans un cas donné et dans une société donnée, elle est dynamique pouvant donc changer et évoluer dans le temps et dans l'espace31(*). Quant à au lexique des termes juridiques, la coutume est définie comme étant une pratique, usage, habitude qui, avec le temps, et grâce au consentement et à l'adhésion populaire, devient une règle de droit bien qu'elle ne soit pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics. Elle est issue d'un usage général et prolongé et la croyance en l'existence d'une sanction à l'observation de cet usage32(*).

À la lumière de ses définitions citées ci-haut, il convient de relever que la législation congolaise ne s'est pas préoccupée aux premières heures de donner une définition claire de la coutume bien qu'elle lui accorde une place importante, celle d'une source du droit.

B. La place de la coutume en droit congolais

La RDC est un État de droit. En effet, aussi bien les gouvernants que les gouvernés sont tous soumis au droit ; nul n'est au-dessus du droit établi33(*).

Il convient de relever que l'État Congolais appartient à la famille Romano-germanique en ce sens que nul élément ne peut être d'application juridique tant celle-ci ne soit pas pré constituée ou prévu pour ces fins.

En effet, le droit est constitué de deux sources : d'une part, nous avons les sources réelles et d'autre part, les sources formelles. En ce qui concerne les sources réelles, le législateur ne tire pas de droit du néant, il obéit à des impératifs ou à ces préoccupations qui constituent le véritable fondement du droit. Parler de source réelle, c'est parler autrement dès éléments fondamentaux du droit. S'agissant des sources formelles, ce sont des procédés par lesquels le droit se manifeste ou se révèle. Par ce dernier point, ces sources ne sont pas conçues ou perçues de façon désordonnée ou disparates mais hiérarchisées en forme pyramidale car elles n'ont pas toutes la même force et ne sont pas de même nature34(*). Depuis longtemps, le droit à toujours accordé une place importante à la coutume. En effet, il importe de narrer que, l'article 1er de l'ordonnance du 14 Mai 1886 de l'administrateur général au Congo disposait," quand la matière n'est pas prévue par un décret, arrêté, ou par une ordonnance déjà promulguée, les contestations qui relèvent de la compétence des tribunaux du Congo seraient jugées d'après les" coutumes locales ", les principes généraux du droit et l'équité35(*). La doctrine congolaise affirme avec foi que la coutume est une source du droit. Elle se base sur plusieurs instruments juridiques nationaux pour faire assoir leur conviction. Pour la doctrine congolaise36(*), la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée en ce jour, à son 153, alinéa 4, reconnaît la coutume comme source de droit en ces termes," les cours et tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ". De même, l'article 34 de la dite constitution reconnaît également le droit de la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. C'est dans cette logique que l'article 110, alinéa 2 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose que « les tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers Collectifs ou individuels Régis par la coutume. De même, l'article 108 de la même loi renchérit que »  sans préjudice du droit des parties de se réserver et d'assurer elles mêmes la défense de leurs intérêts et de suivre la voie de leur choix, les tribunaux répressifs saisis de l'action publique prononcent d'office les dommages et intérêts et réparations, qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux. « Le professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI soutien cette même idée en notant que » le droit coutumier fait partie intégrante du système judiciaire congolais dont l'effort d'unification est toujours actuel vu la complexité qu'implique le dualisme juridique"37(*). Au regard de ces arguments incontournables, il y a lieu d'affirmer avec fermeté que la coutume est une "source de droit".

* 29 Paul Robert,Le petit Robert: Dictionnaire de la langue française, 2002, p.288

* 30 J. CARBONIER, Droit civil : Introduction, PUF, Paris,1991, p.28

* 31 M. TELOMONO, Cours de droit coutumier, Université Kongo, faculté de droit, deuxième graduat, 2016-2017, inédit, p.4.

* 32 S. GUINCHARD et T. DEBARD, op.cit, p.636

* 33 Article 12 de la Constitution du 18 février 2006 : « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

* 34 BOMPAKA NKEYI, Cours d'introduction générale à l'étude du droit, faculté de droit, Université Kongo, premier graduat, 2015-2016, p.51.

* 35 Article 1er de l'ordonnance de l'administrateur général au Congo du 14 Mai 1886 sur les principes à suivre dans les décisions judiciaires, ( B.O, 1886,pp.188-190).

* 36 A. NZOVU Luvuji, Droit congolais de l'eau, Ed. Kage-Kanene, Kinshasa, 2021,p.39.

* 37 V. KANGULUMBA MBAMBI, Précis de droit des biens, cité par A. NZOVU LUVUJI, op.cit., p.40.

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