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Réglementation des conflits fonciers dans la coutume songo


par NGWADI serge MUBWA
Université de kikwit  - Droit privé judiciaire  2023
  

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Section 2 : Modes des réglementations des conflits fonciers et les perspectives d'avenir

Cette section sera subdivisée en deux paragraphes, modes de règlement des conflits (§1) et les perspectives d'avenir (§2).

§1. Modes des règlementations des conflits

Ce paragraphe consiste à analyser les modes coutumiers (A) et modes juridictionnels (B).

A. Modes coutumiers

C'est le chef du village qui, entouré de ces notables qui représentent en général, les grandes familles terriennes, siège pour trouver une solution aux différents problèmes fonciers. Les chefs des villages n'ont pas d'autorité socio-foncière proprement dite, peuvent jouir d'une prééminence en terme de régulateurs des conflits. Dans certains villages, le chef des terres est aussi le chef du village79(*).

La caractéristique majeure des décisions coutumières est de rechercher des solutions de compromis entre les parties afin que chacune tire les avantages de la décision. Ceci vise à limiter les humiliations ou ressentiment résultat de la décision et à maintenir la cohésion sociale. Un palabre est compris comme une instance coutumière qui traite d'une situation conflictuelle ou d'un problème de grande importance concernant des personnes ou plusieurs groupes et ayant comme objectif principal, non pas la condamnation ou à donner raison à l'un ou l'autre mais de rétablir l'harmonie de rapports sociaux80(*).

À l'issue du palabre, l'adhésion des parties au conflit et l'assistance sont souvent acquises d'autant que la procédure prend généralement fin par une conciliation marquée par un geste symbolique : partage de repas, d'un verre, etc., de tous signes de rétablissement de la paix et de l'harmonie81(*). D'ailleurs, à l'issue de nos enquêtes nous sommes tombés sur un cas pratique où on a fait recours à ce mode de résolution de conflits : en effet, un conflit de limite de terre opposant le clan Kimafu au clan Kingoma. Pour mettre fin à ce conflit, le chef de secteur avec les sages du village de Bwatundu Kilese, les avaient invités dans un palabre. Comme toute instance judiciaire, chaque partie avait exposé ses prétentions devant les sages du village. Celles-ci entendues, le jury a proposé d'effectuer une descente sur terrain enfin de mieux comprendre le noeud du problème. Après cette descente, le jury a proposé de diviser en deux les cinquante mètres qui reliaient, avec la volonté des parties, de mettre fin au litige par la conciliation, procédure marquée par un geste symbolique. Les parties avaient été recommandé d'apporter les vins de palme et les noix de cola en signe de rétablissement de la paix, de l'harmonie entre les parties82(*).

B. Modes juridictionnels

Les litiges peuvent être des diverses natures, mais principalement, ils sont pénaux et civils. De ce fait, ils sont portés devant les juridictions de droit commun, les juridictions compétentes à la lumière.

Les tribunaux en matière foncière sont ceux du droit commun et qui obéissent aux mêmes règles des compétences. Les compétences en matière civile sont essentiellement réparties entre le tribunal de paix et le tribunal de grande instance, la cour d'appel et la cour de cassation ne connaissent que les affaires sur recours en annulation. Ainsi, nous allons principalement analyser les compétences civiles et répressives du tribunal de paix et du tribunal de grande instance.

1. Les tribunaux civils

Dans ce points nous avons examinés la compétence matérielle du tribunal de paix (a) et du tribunal de grande instance (b) en matière civile.

a. Le tribunal de paix

De la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire à son article 110 alinéa 2 dispose, « les tribunaux de paix connaissent de toutes les autres constatations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq cents mille francs congolais »83(*).

L'analyse de cet alinéa élargi les compétences du tribunal sans citer nommément les types des conflits que celui-ci doit connaître. Contrairement à l'alinéa premier du même article qui limite la compétence dudit tribunal seulement aux contestations qui portent sur les droits de la famille, les libéralités et les conflits fonciers individuels et collectifs régis par la coutume, l'alinéa deuxième étend la compétence du tribunal au litige dont la valeur en argent ne dépasse pas deux millions cinq cents mille francs congolais. Cet alinéa exclus de la compétence du tribunal de paix, les conflits fonciers régis par le droit écrit, on cite par là les concessions perpétuelles et ordinaires prévues par la loi foncière de 1973 mais aussi, les terres du domaine public de l'Etat84(*). Ainsi, au premier degré, les parties portent principalement leurs litiges portant sur un conflit foncier individuel ou collectif devant un tribunal de paix. Dans ce cas, les prétentions peuvent être notamment : violation de la tradition, 200 méconnaissance de l'appartenance coutumière dans le clan85(*).

b. Le tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de toutes les contestations ne relevant pas du tribunal de paix86(*). Cette disposition inclus toutes les contestations qui ne relèvent pas du tribunal de paix, c'est-à-dire, toutes les Contestations dont leurs valeurs excédent deux millions cinq cents mille francs congolais.

Il convient de signaler que le tribunal de grande instance connait en appel de toutes les décisions rendues par le tribunal de paix87(*). En outre, aux termes de la loi foncière, les décisions de conservateur des titres immobiliers peuvent être attaquées par un recours devant le tribunal de grande instance.

* 79 A. HERRERA et M. GUGLIELMA DA PASSANO, Gestion alternative des conflits fonciers, organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, 2007, p. 20.

* 80 X, « les conflits fonciers en Ituri, de l'imposition à la consolidation de la paix, RCN, juriste et démocratie, 2009, p. 22.

* 81 Idem.

* 82 Propos recueillis par nous lors de nos enquêtes à Luniungu auprès du Chef de secteur MASANZA.

* 83 Art. 110 alinéa 2 de la loi n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 84 LUZOLO BAMBI LESSA, Cours d'organisation et compétences judiciaire, UNIKIS, faculté de Droit, 2004-2005, p. 100

* 85 C'est le cas d'un enfant à qui sa famille maternelle lui dénie cette qualité d'ayant droit.

* 86 Art. 112 de la loi n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 87 Art. 114., Idem.

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