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Réglementation des conflits fonciers dans la coutume songo


par NGWADI serge MUBWA
Université de kikwit  - Droit privé judiciaire  2023
  

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2. Les conflits de l'occupation illégale des terres

Il est à signaler que certaines personnes occupent des terres sans aucune autorisation. Ainsi elles usent ; soit de la force, soit la ruse. Ces personnes pénètrent sur le terrain d'autrui sans avis du propriétaire du fonds.

Il faut noter que le sol ne peut être occupé qu'en vertu de la loi17(*), de la coutume ou d'un contrat valable, c'est-à-dire conclu conformément aux dispositions impératives de la loi foncière. Toute autre occupation sous quelque que forme que ce soit est interdite et constitue une infraction punissable d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de 100 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines seulement18(*). Dès lors que cette occupation est matérialisée par des constructions ou toutes autres réalisations effectuées en vertu d'un contrat frappé de nullité, l'administration peut ordonner au contrevenant leur démolition.

Si le contrevenant ne s'exécute pas, l'administration peut démolir ou faire démolir par un entrepreneur ces constructions aux frais de l'auteur de l'infraction. À l'occasion de cette démolition, le contrevenant ne pourra prétendre, dit l'article 206 in fine, à une indemnisation, à quelque titre que ce soit19(*). La loi ne punit pas seulement toute occupation illégale, mais aussi tout acte d'usage ou de jouissance d'un fonds qui ne trouve pas son titre dans la loi ou dans un contrat ; un tel acte constitue aussi une infraction punissable de deux à six mois de servitude pénale et d'une amende de 50 à 500 Zaïres ou d'une de ces peines seulement. On remarque également que le législateur est plus sévère à l'égard de celui qui construit sur un fonds concédé en vertu d'un contrat frappé de nullité qu'à l'égard de celui qui jouit d'un fonds sans titre20(*).

Les co-auteurs et les complices de cette infraction, dit l'article 207 de la loi foncière seront punis conformément au prescrit de l'article 23 du code pénal qui dispose, « sauf dispositions particulières établissant d'autres peines, les co-auteurs et complices seront punis comme suit : les co-auteurs, de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs ; les complices, d'une peine ne dépassant pas la moitié de la peine qu'ils auraient encourue s'ils étaient eux-mêmes auteurs »21(*). L'article 207 de la loi foncière nous permet d'affirmer que la prescription acquisitive d'un fonds en faveur d'une personne physique ou morale n'émeut exister en droit foncier congolais.

3. Les conflits des terres héritées

Lorsque le régime de succession est matrilinéaire, c'est-à-dire que les biens se transmettent aux enfants de sexe féminin qui doivent se les partager de façon équitable. Ceci renforce la cohésion de la nucléaire au dépend de la famille élargie. Il arrive souvent qu'à la mort de la mère, certains de ses enfants de sexe féminin soient encore trop jeunes ou mineures pour hériter les terres du de cujus. Ainsi, la fille aînée du de cujus cherchera à occuper une grande partie des terres au détriment de ses soeurs et c'est cette situation qui sera à l'origine des conflits plus tard.

* 17 Article 338 de la loi foncière

* 18 Kalambay Lupungu, op.cit.,p.197.

* 19 Article 206 de la loi foncière..

* 20 Idem

* 21 Article 23 du code pénal congolais

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