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L’accompagnement humain comme outil de compensation du handicap dans le milieu scolaire ordinaire


par Léa Destaing
Université catholique de Lyon  - Master Droit privé, droits de l’enfant et des personnes vulnérables 2025
  

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Section I - La saisine du Défenseur des droits en cas de discrimination

60. En France, le Défenseur des droits est l'organisation désignée pour veiller au respect des droits de l'enfant, qui sont reconnus par la loi et inscrits dans la Convention internationale des Droits de l'Enfant (CIDE). Il s'assure du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui dicte que l'intérêt de l'enfant doit être considéré comme primordial et prioritaire sur tout autre.

En 2021, c'est « près de 20 % des saisines adressées à la Défenseure des droits dans le domaine des droits de l'enfant. La plupart de ces saisines évoquaient des difficultés relatives à l'accompagnement d'élèves en situation de handicap en milieu scolaire »174. En cas de manquement à l'obligation de scolarisation effective des élèves en situation de handicap, le Défenseur des droits dispose de certains moyens d'action.

61. LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE SCOLARISATION DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP - Le manquement à l'obligation de scolarisation effective des élèves en situation de handicap est susceptible de constituer une discrimination fondée sur le handicap et ainsi ouvrir la voie à la saisine du Défenseur des droits.

174 Défenseur des droits, L'accompagnement humain des élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p. 4.

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L'atteinte discriminatoire au droit fondamental à l'éducation fondée sur le handicap. Le droit à l'éducation a été consacré pour tous les enfants, sans distinction aucune par l'article 28 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'éducation doit « viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et de développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités »175. Ce principe a été renforcé par l'adoption de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées176, qui pose le principe de non-discrimination des personnes en situation de handicap dans leur accès à l'éducation.

Sur ces fondements, aucun enfant en situation de handicap ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. Si tel est le cas, la situation serait constitutive d'une discrimination, c'est-à-dire une « situation dans laquelle une personne, sur le fondement de son handicap, est traitée de manière moins favorable qu'une autre dans une situation comparable »177. Or, l'accueil d'élèves en situation de handicap dans le milieu scolaire ordinaire suppose, lorsque les besoins le justifient, la mise en place d'aides et d'accompagnements complémentaires.

Le droit à la compensation du handicap constitue-t-il une discrimination positive ? Selon l'observatoire des inégalités, la « discrimination positive » vise à favoriser certaines catégories de population désavantagées, pour rétablir l'égalité des chances178. Or en matière de scolarisation, la compensation du handicap a justement pour objectif d'assurer aux enfants ayant des besoins particuliers, une égalité des chances en réduisant les désavantages causés par leur situation de handicap.

Le terme « égalité des chances » est celui employé par la loi de 2005179 pourtant, la compensation repose plutôt sur une logique d'équité. En effet, l'égalité dicte de donner exactement la même chose à chaque élève tandis que l'équité vise à donner à chacun ce dont il a besoin pour être au même niveau que les autres. La compensation du handicap repose sur l'idée qu'il faille attribuer des aides aux élèves

175 Article 29-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25.

176 Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 12 décembre 2006.

177 Article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

178 Observatoire des inégalités, Qu'est-ce que la « discrimination positive » ?, juil. 2021.

179 LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

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en situation de handicap pour leur permettre de suivre leur scolarité de la même manière qu'un élève qui ne présente pas de handicap. Il s'agit donc d'équité.

Toutefois, si l'on raisonne véritablement en termes d'équité, chaque élève, qu'il soit en situation de handicap ou non, présente des besoins particuliers dans son apprentissage. Or, le système éducatif français est un moule auquel il faudrait se conformer plutôt qu'un endroit propice à l'expression de ses aptitudes et au développement d'une diversité de profils. Il n'existe pas une seule manière d'apprendre mais il en existe autant que d'élèves.

Bien plus qu'une réponse aux difficultés individuelles des élèves en situation de handicap, la compensation par l'accompagnement humain révèle une tension structurelle : celle d'un système éducatif à bout de forces, qui n'arrive pas à prendre en compte la diversité des parcours et des rythmes d'apprentissage.

Cette perspective est révélatrice des besoins différenciés de l'ensemble des élèves et de la nécessité de réformer le système scolaire en profondeur.

62. LES MOYENS D'ACTION DU DÉFENSEUR DES DROITS - Pour mener à bien ses missions de défense de l'intérêt supérieur et des droits de l'enfant ainsi que de lutte contre les discriminations, le Défenseur des droits a été, par la loi du 29 mars 2011180, doté de pouvoirs. Parmi eux, la résolution amiable des différends et les recommandations.

L'intervention d'un délégué du défenseur des droits pour une résolution amiable. La loi relative au Défenseur des droits prévoit la possibilité de procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation181. Le Défenseur des droits est suppléé par plus de 620 délégués présents sur tout le territoire de France métropolitaine et d'Outre-mer et qui accueillent et orientent gratuitement les citoyens dans leurs démarches. Lorsque c'est possible, les délégués peuvent solliciter les administrations concernées par la situation pour rechercher une solution amiable par voie de médiation.

La médiation doit être entendue comme une « technique procédurale de solution des conflits par laquelle des personnes qu'un différend oppose, [...] tentent

180 Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

181 Article 26, Ibid.

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de parvenir à une solution transactionnelle en utilisant les bons offices d'une personne dite médiateur »182. En l'espèce, le délégué du Défenseur des droits saisi d'une situation d'absence prolongée d'AESH peut, prendre contact avec l'administration chargée de recruter l'accompagnant pour la rappeler à la loi et construire ensemble, une solution.

Si cette tentative de médiation échoue, le délégué pourra transmettre le dossier au siège du Défenseur des droits qui dispose de pouvoirs plus étendus et notamment de la possibilité de formuler des recommandations.

Le pouvoir de formuler des recommandations. Selon l'article 26 de la loi organique relative au Défenseur des droits, ce dernier peut « faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement »183. Une recommandation vise à demander « officiellement par écrit que le problème soit réglé et/ou qu'une mesure soit prise dans un délai qu'il fixe »184 et constitue le mode d'intervention le plus répandu.

Selon la situation qui lui est soumise, il peut notamment adresser des recommandations individuelles aux services de l'éducation nationale afin de leur demander de prendre les mesures appropriées pour faire cesser le manquement à l'obligation de scolarisation effective des élèves en situation de handicap.

C'est ainsi que dans une décision du 30 juin 2022185, Claire Hédon, Défenseure des droits depuis le 22 juillet 2020, a émis plusieurs recommandations.

Dans cette affaire, un enfant s'est vu attribuer une aide humaine individuelle sur l'intégralité du temps scolaire hebdomadaire par une notification du 6 novembre 2020. Après interpellation des différentes autorités compétentes, il a été indiqué aux parents que les services de l'éducation nationale n'étaient pas en mesure actuellement, de donner une date d'affectation d'un AESH auprès de l'enfant. La défenseure des droits a conclu à un manquement à l'obligation de scolarisation effective des élèves en situation de handicap et à une discrimination dans l'accès à l'éducation fondée sur le handicap. Claire Hédon a recommandé aux services de

182 S. Braudo, Dictionnaire juridique, définition de « médiation ».

183 Ibid.

184 Défenseur des droits, Protection des droits, sept. 2023.

185 Décision du Défenseur des droits n° 2022-122, 30 juin 2022.

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l'éducation nationale de « réaliser les diligences imposées pour le recrutement des AESH octroyées aux élèves en situation de handicap par la CDAPH »186.

Elle recommande aussi d'anticiper la mise en oeuvre des décisions prises par la CDAPH en inscrivant au budget de chaque année scolaire, une enveloppe prévisionnelle permettant de prendre en compte les notifications intervenant en cours d'année et en développant une relation partenariale avec la maison départementale des personnes handicapées. Cette recommandation est cohérente avec les difficultés régulièrement pointées du doigt, qui sont le manque de budget des services académiques et l'impossibilité d'augmenter les moyens financiers en cours d'année.

Il est à noter que les recommandations prononcées ne peuvent faire l'objet de sanction en cas d'irrespect, le Défenseur des droits dispose seulement d'un droit de suite qui exige que la personne mise en cause lui rende des comptes.

63. Le Défenseur des droits peut donc intervenir en soutien des familles et formuler des recommandations mais ne dispose d'aucun pouvoir contraignant. Il est important dès lors que la situation l'exige, de recourir au juge administratif pour garantir l'effectivité du droit à la scolarisation. Les deux saisines n'étant pas incompatibles, elles peuvent tout à fait se faire simultanément.

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