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L’accompagnement humain comme outil de compensation du handicap dans le milieu scolaire ordinaire


par Léa Destaing
Université catholique de Lyon  - Master Droit privé, droits de l’enfant et des personnes vulnérables 2025
  

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Section II - L'exigence d'une atteinte grave au droit fondamental à l'éducation

64. Les droits individuels, tel que le droit à l'éducation, sont des droits opposables. Cela signifie que les justiciables disposent de voies de recours pour en obtenir la mise en oeuvre effective, toutefois, sur des questions aussi urgentes que l'accompagnement humain, les délais de recours posent question : il n'est pas entendable d'attendre plus d'une année pour qu'un droit fondamental trouve à s'appliquer.

Les recours traditionnels étant inadaptés à la temporalité de la situation, des procédures d'urgence ont été conçues. Le Code de justice administrative prévoit,

186 Ibid.

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depuis la loi du 30 juin 2000187, trois procédures d'urgence qui permettent d'obtenir des décisions dans des délais très courts. En contrepartie, elles sont assorties de conditions d'engagement exigeantes. Il s'agit du référé-liberté et du référé mesures utiles (aussi appelé référé conservatoire) et du référé-suspension qui répond à une spécificité de procédure, si bien que nous l'étudierons plus tard188.

65. LE RÉFÉRÉ-LIBERTÉ - Le référé-liberté est une procédure codifiée dans le Code de la justice administrative189 et « permettant au juge des référés administratif, en cas d'urgence, d'ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une collectivité publique (ou un organisme chargé d'une mission de service public) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l'exercice d'un de ses pouvoirs »190. Or, ce n'est qu'à partir de 2010 que le Conseil d'État a affirmé que « le droit à l'éducation des enfants handicapés dont les parents ont sollicité une prise en charge éducative doit être regardé comme une liberté fondamentale »191, ouvrant ainsi la voie au référé-liberté. Cette procédure exige la réunion de plusieurs conditions : une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et un caractère urgent.

Une atteinte grave et manifestement illégale. Tout d'abord, l'atteinte portée à la liberté fondamentale en question doit être grave et manifestement illégale. En matière de scolarisation des enfants en situation de handicap, la haute juridiction administrative considère que « la privation pour un enfant, notamment s'il souffre de handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée [...] est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale »192. En pratique, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte est apprécié « tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative »193.

187 Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

188 Cf. infra : 76.

189 Article L. 521-2 du CJA.

190 S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 27e éd. 2019-2020.

191 CE, Juge des référés, 15 décembre 2010, n° 344729, Publié au recueil Lebon.

192 CE, Ordonnance du 15 décembre 2010, n° 344729, Ministre de l'Éducation nationale c/ Peyrille.

193 CE, 6 décembre 2021, n° 458625, Inédit au recueil Lebon.

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Sur la question de l'âge, il semblerait que les périodes de transition attirent la vigilance du juge (passage de l'école maternelle à l'école élémentaire par exemple), de la même manière que les périodes d'examen (année du brevet ou du baccalauréat).

Sur ce point, l'adoption de la loi Blanquer194 qui a permis l'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes en abaissant l'âge de six à trois ans, a eu pour effet de simplifier la procédure pour les jeunes enfants qui rencontrent des difficultés avec l'attribution de leur aide humaine.

Sur la question des diligences accomplies par l'autorité administrative, cela signifie que le juge raisonne selon une logique d'obligation de moyens, et que les services de l'Éducation nationale peuvent justifier le non-respect de la notification MDPH par les difficultés qu'ils ont rencontrées dans sa mise en oeuvre. Pourtant, il s'agit bien d'une obligation de résultat195. Ainsi, le Conseil d'État a dans la même décision196, considéré que la situation d'un élève disposant d'un accompagnement ne pouvait être regardée comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, même si l'aide apportée ne constitue pas l'aide préconisée par la commission (en l'espèce, il s'agissait d'une aide mutualisée puis d'une aide individuelle à temps partiel en lieu et place de l'accompagnement individuel à temps plein accordé par la CDAPH).

Si le non-respect par le rectorat, d'une décision d'attribution d'aide humaine rendue par la maison départementale des personnes handicapées ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation, on peut légitimement se demander jusqu'à quelles conséquences la situation doit mener pour être prise en compte.

La justification de l'urgence. Enfin, puisque la saisine du juge dans le cadre d'un référé-liberté permet une décision en moins de 48h, il faut justifier de la nécessité d'une décision urgente.

Attention, la « simple illégalité » d'une décision administrative ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence. Après étude d'un large corpus de

194 Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

195 Cf. infra : 70, 71, 72.

196 CE, 6 décembre 2021, n° 458625, Inédit au recueil Lebon.

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jurisprudence, il apparaît que cette condition se caractérise souvent par une déscolarisation de l'enfant. Ainsi, le juge des référés de Nice197 a considéré la condition d'urgence comme satisfaite lorsqu'un enfant âgé de sept ans et soumis à l'obligation de scolarisation198, s'est trouvé totalement déscolarisé en l'absence d'AESH, son handicap nécessitant un accompagnement permanent.

Il ne faut pas oublier que la qualification de l'urgence (comme celle d'atteinte grave à une liberté fondamentale) dépend de l'interprétation du juge des référés qui statue seul. Les familles doivent bien expliquer les conséquences de l'absence d'AESH sur le parcours scolaire de leur enfant (déscolarisation, effondrement des résultats scolaires, perturbations graves en classe...), mais aussi sur leur santé (souffrance, idées suicidaires...). C'est en présence de situations alarmantes que le juge réagira.

Le référé-liberté est, en somme, une procédure permettant d'obtenir une réponse très rapide qu'il est possible de mobiliser à la réunion de plusieurs conditions exigeantes. Si cette voie ne peut aboutir, il est possible de se tourner vers d'autres procédures d'urgence telles que le référé conservatoire.

66. UNE NOUVELLE VOIE : LE RÉFÉRÉ CONSERVATOIRE - Selon l'article L. 521-3 du Code de la justice administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles en cas d'urgence et sur simple requête. Il est à noter que les mesures demandées ne doivent en aucun cas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, en clair, cela signifie que ce référé ne peut pas s'opposer à la décision des services de l'éducation nationale visant à refuser la mise en oeuvre de l'accompagnement humain.

Si cette procédure d'urgence existe de longue date, les avocats ne l'utilisent en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap que depuis quelques années.

Les conditions d'urgence et d'utilité. Le référé conservatoire n'est envisageable que si le requérant démontre que sa situation porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à ses intérêts.

197 TA Nice, ordonnance du 15 novembre 2019, n° 1905359.

198 « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans », Article L131-1 du C. éduc.

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À ce titre, le juge a pu considérer les conditions d'urgence et d'utilité comme caractérisées dès lors que « l'accompagnement par une AESH est indispensable pour aider A dans les apprentissages scolaires et déployer ses compétences »199 ou encore dès lors que « l'accompagnement par une AESH est indispensable pour aider B notamment pour l'obtention du baccalauréat »200. À l'inverse, le juge ne considère pas que la situation d'urgence est caractérisée si les parents « n'établissent pas davantage que la carence des services de l'administration de l'éducation nationale [...] exposerait leur enfant à un risque avéré pour la poursuite de sa scolarité »201.

Les mesures prononcées par le juge peuvent être des injonctions adressées à l'administration à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Dans le cadre de la scolarisation des enfants en situation de handicap, il peut enjoindre au recteur de l'académie, de placer auprès de l'élève, un accompagnant d'élèves en situation de handicap dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées.

Le caractère subsidiaire du référé conservatoire. Le référé mesures utiles fait l'objet d'une subsidiarité qui doit être entendue comme « qui vient suppléer une première action à laquelle il n'a pas été fait droit »202. En effet, la jurisprudence rappelle que « en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 »203.

Ainsi, il sera possible de former un référé mesures utiles en lieu et place d'un référé suspension dès lors qu'aucune décision n'a été prise. En effet, le référé conservatoire permet au juge d'intervenir avant même que l'administration n'ait rendu de décision, tandis que le référé suspension, comme son nom l'indique, vise à faire suspendre une décision administrative et exige donc l'existence d'un tel

199 TA Marseille, 14 novembre 2023, n° 2309744.

200 TA Marseille, 11 janvier 2024, n° 2312263.

201 TA Nice, 17 juillet 2024, n° 2402482.

202 Dictionnaire de l'Académie française, Définition de « subsidiaire », 9e édition (actuelle).

203 CE, Section, 5 février 2016, n° 393540, Publié au recueil Lebon.

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document. L'intérêt pour le justiciable, en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap, est qu'il n'est pas nécessaires de mettre en demeure les services de l'Éducation nationale et d'attendre deux mois, délai dans lequel un rejet explicite peut intervenir et à l'issue duquel en cas de silence, un rejet implicite naît. Aussi, ce référé conservatoire peut être plus facilement mis en oeuvre que le référé liberté en ce qu'il n'est pas utile de démontrer l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale mais une simple menace à ses intérêts. Nous l'avons vu, dans le cadre du très exigeant référé liberté, le juge apprécie in concreto la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale au regard de l'âge de l'enfant et des diligences accomplies par les services de l'Éducation nationale pour l'attribution effective d'une aide humaine. L'interprétation de cette notion dépend donc en partie de la sensibilité de chacun, et les familles n'auront certainement pas les mêmes ressentis que le juge.

En pratique, il peut être pertinent d'engager une telle procédure dans les premières semaines d'absence de l'accompagnant d'élèves en situation de handicap.

67. L'intervention du juge des référés pour obtenir le respect de la notification via les procédures d'urgence est appréciée pour sa rapidité. Toutefois, si l'injonction donnée à l'administration permet d'obtenir la mise en oeuvre effective des mesures d'accompagnement, elle ne permet pas d'engager la responsabilité de l'État pour carence fautive à ses obligations en matière de scolarisation des élèves en situation de handicap.

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