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L’accompagnement humain comme outil de compensation du handicap dans le milieu scolaire ordinaire


par Léa Destaing
Université catholique de Lyon  - Master Droit privé, droits de l’enfant et des personnes vulnérables 2025
  

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TITRE II - LA RECONNAISSANCE D'UNE

FAUTE IMPUTABLE À L'ÉTAT

68. « Je veux ici, dire très solennellement que la République sera toujours à leurs côtés et chaque fois qu'il y a une difficulté, une impasse, une épreuve, qu'ils n'ajoutent pas une forme de culpabilité à ce qu'ils vivent, c'est la nôtre de culpabilité, par la leur »204. En effet, la méconnaissance par l'État de son obligation de scolarisation effective des enfants en situation de handicap constitue une faute de nature à engager sa responsabilité (Chapitre I) qui une fois établie, peut ouvrir droit à réparation (Chapitre II).

CHAPITRE I - Les fondements d'une responsabilité pour faute

69. La mise en oeuvre de la responsabilité de l'État repose sur une obligation de résultat en matière de scolarisation des élèves en situation de handicap, qui est toutefois tempérée par la jurisprudence (Section I). Pour la faire reconnaître, la procédure exige le dépôt d'une requête au fond devant le juge administratif, bien souvent doublée d'une requête dans l'urgence (Section II).

Section I - Une obligation de résultat requalifiée par la jurisprudence

70. Classiquement, le droit oppose les concepts d'obligation de résultat et d'obligation de moyen. Tandis que la première implique la survenance d'un résultat précis, la seconde renvoie à l'idée de tout mettre en oeuvre pour parvenir à ce résultat, sans le garantir pour autant. En effet, cela signifie que si l'État a une obligation de résultats, il doit tout mettre en oeuvre pour que l'enfant en situation de handicap soit scolarisé dans de bonnes conditions. À défaut, il engage sa responsabilité. En revanche, en présence d'une obligation de moyens, le simple fait d'essayer, de bonne foi, de rendre la scolarisation possible pour l'enfant suffit.

204 Discours du Président de la République lors de la Conférence Nationale du Handicap, fév. 2020.

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Dans le contexte que l'on connaît, cette distinction est essentielle en ce qu'elle fait naître des attentes et des régimes distincts. En matière de scolarisation des enfants en situation de handicap, les textes font état d'une obligation de résultats. Pourtant, les juges n'hésitent pas à évoquer « les diligences accomplies par l'autorité administrative », faisant ainsi gré d'une simple obligation de moyens.

71. LES IMPLICATIONS DE L'OBLIGATION DE RÉSULTAT - Cette obligation de résultat dégagée par la jurisprudence a longtemps été irrécusable, si bien que l'on a pu évoquer l'opportunité d'établir une présomption de faute.

Une position consacrée par le conseil d'État. Il ressort de l'article L. 112-1 du Code de l'éducation que l'État doit mettre en place les moyens humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap. Ces moyens sont notamment mis en oeuvre à travers le recrutement des accompagnants d'élèves en situation de handicap. L'article L. 351-3 du Code de l'éducation utilise une formulation ambiguë en disposant que « L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut [...] être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'État ». L'emploi du verbe « pouvoir » renvoie en effet à la faculté de faire quelque chose, quand le verbe « devoir » pose une obligation. Pourtant, alors que le législateur ne fait aucune injonction, le droit à l'aide humaine reconnu par la CDAPH s'impose bel et bien à l'éducation nationale.

C'est l'arrêt de principe Laruelle, rendu par le Conseil d'État en 2009 qui précise que : « Il incombe à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'Éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'État est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité »205.

Il est donc jurisprudentiellement admis que la méconnaissance par l'État de ses obligations de service public engage sa responsabilité206. Quelques mois après cet arrêt, le principe sera marqué en toutes lettres dans une circulaire : « L'État a, en

205 CE, 8 avril 2009, n° 311434.

206 Ibid.

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matière de réponse aux besoins d'accompagnement scolaire des enfants handicapés, une obligation de résultat »207.

Ainsi et conformément aux dispositions législatives qui mettent à la charge de l'État, une obligation de fournir les moyens humains suffisants pour permettre aux élèves en situation de handicap de suivre une scolarité adaptée en milieu ordinaire, le Conseil d'État dans une séance du 6 novembre 2020, tire les conclusions suivantes : « l'État ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant sa diligence ou l'insuffisance des moyens budgétaires »208.

Cette interprétation stricte des textes pose la question de l'opportunité d'établir une présomption de faute de l'administration en cas de manquement à l'obligation de scolarisation des élèves en situation de handicap.

L'opportunité d'établir une présomption de faute. En droit, la présomption permet de raisonner par induction en accordant à certains faits, une véracité d'office. En présence d'une obligation de résultat réelle et stricte, la présomption aurait pour effet de renverser la charge de la preuve si elle est réfragable, ou d'empêcher l'adversaire d'apporter toute preuve contraire si elle est absolue.

Dans les faits, toute absence d'AESH, qu'importent les circonstances ou les motifs, serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité des services publics. Cette faute découlerait naturellement du manquement de l'État à ses obligations de scolarisation des élèves en situation de handicap et de mise en oeuvre du droit à la compensation qui leur sont reconnus. L'administration pourrait s'exonérer de cette faute en apportant la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles empêchant l'attribution d'une aide humaine, ou encore ne pouvoir se retrancher derrière aucun argument.

Quoi qu'il en soit, cette hypothèse a été écartée par la Cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt de 2018 qui concernait un jeune garçon déscolarisé en raison de l'inexécution de la décision CDAPH en matière de compensation du handicap. Les juges ont considéré qu'il appartient aux requérants d'établir que «

207 Circulaire n° 2009-135 relative à la continuité de l'accompagnement scolaire des élèves handicapés, 5 octobre 2009.

208 CE, Ministre de l'Éducation nationale c/ M. Fabrice B..., Conclusions de R. Chambon, Section du contentieux, Séance du 6 novembre 2020, n° 422248.

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l'absence de scolarisation de D... à la suite des décisions de la CDAPH résulterait d'une carence fautive de l'État de nature à engager sa responsabilité »209.

Si ce régime de présomption de faute ne peut être retenu en pratique, c'est parce que la jurisprudence a ouvert la voie à une obligation de moyens, en introduisant des circonstances particulières pouvant justifier le défaut d'attribution d'un AESH.

72. UN REVIREMENT JURISPRUDENTIEL ÉTONNANT - En dépit d'une obligation de résultat et de la présence d'un droit fondamental, la jurisprudence semble hostile à reconnaître la faute de l'État en cas de manquement à ses obligations de scolarisation des élèves en situation de handicap. En effet, celle-ci a introduit une simple obligation de moyens en appréciant l'atteinte au droit au regard des diligences accomplies par l'autorité administrative.

L'introduction d'une simple obligation de moyen. Les « conditions dans lesquelles l'administration, lorsqu'elle n'a pas pu procéder au recrutement d'un AESH malgré une décision de la CDAPH, peut néanmoins être regardée comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à ce recrutement »210 sont dégagées par les juges qui, en raison de leur pouvoir d'interprétation, peuvent être plus ou moins stricts sur l'appréciation des moyens accomplis. Dès lors, cette notion reste très floue. Concrètement, quelles démarches doit avoir accompli l'Éducation nationale pour que l'on considère que les diligences nécessaires ont été accomplies ?

L'appréciation des diligences accomplies. Deux jurisprudences nous permettent de préciser la portée des diligences accomplies par les autorités administratives. Dans chaque cas d'espèce, les recteurs ont établi « d'une part, les difficultés rencontrées pour recruter un A.E.S.H., d'autre part, qu'une personne était en cours de recrutement et serait disponible dans des délais restreints (respectivement d'un mois et de huit jours) »211. Les juges des référés ont considéré

209 CAA Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 8 novembre 2018, n° 16LY04217, Inédit au recueil Lebon.

210 Direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Lettre d'information juridique, n° 210, mai 2020.

211 Ibid. (J.R.T.A. Rennes, 10 janvier 2020, n° 2000045 et J.R.T.A. Nice, 3 février 2020, n° 2000494)

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que compte tenu des diligences accomplies par l'administration, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation ne pouvait être caractérisée. Cette interprétation semble plutôt logique puisque l'atteinte au droit fondamental était en passe d'être cessée compte tenu du fait qu'un recrutement était en cours. Les moyens ont été mis en oeuvre pour recruter un AESH et le résultat, c'est-à-dire l'accompagnement effectif de l'élève sera bientôt acquis.

Toutefois, d'autres appréciations restent discutables. C'est le cas d'une ordonnance rendue en 2021 dans laquelle le juge des référés considère que, lorsqu'un accompagnement mutualisé ou un accompagnement individuel à temps partiel sont octroyés en lieu et place d'un accompagnement individuel à temps plein, aucune atteinte grave et manifestement illégale ne peut être caractérisée212. Pourtant, pour considérer que l'État respecte son obligation de résultat, la décision de la CDAPH devrait être respectée dans l'ensemble de ses modalités.

73. L'émergence de ces critères rend d'autant plus difficile la reconnaissance d'une carence fautive de l'État mais celui-ci n'est pas pour autant exonéré de toute responsabilité. Il incombe aux familles de saisir le juge administratif d'une procédure au fond pour faire constater l'illégalité de la situation et, le cas échéant, obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.

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