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L’accompagnement humain comme outil de compensation du handicap dans le milieu scolaire ordinaire


par Léa Destaing
Université catholique de Lyon  - Master Droit privé, droits de l’enfant et des personnes vulnérables 2025
  

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Section II - L'exigence d'une double requête devant le juge administratif

74. Lorsque les services de l'Éducation nationale refusent de mettre en application la notification d'attribution d'une aide humaine rendue par la CDAPH, de manière explicite ou implicite, il rendent une décision illégale. Elle traduit une carence fautive de l'État et ouvre ainsi la voie à un recours au fond devant le juge administratif. Les associations et avocats font état de l'exigence d'une double requête devant le juge administratif, ce terme renvoie à la nécessité non pas juridique, mais purement pratique d'intenter une procédure en urgence, le référé suspension, en parallèle de la procédure au fond, le recours pour excès de pouvoir213.

212 CE, 6 décembre 2021, n° 458625, Inédit au recueil Lebon.

213 D'autres recours sont possibles devant le juge administratif, mais il n'est pas pertinent de les évoquer ici.

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75. LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - Le Conseil d'État a, en 1950, consacré un nouveau principe général du droit selon lequel toute décision administrative est susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir214. Ce recours est, selon le lexique des termes juridiques, « dirigé, en vue de les faire annuler pour cause d'illégalité, contre des actes unilatéraux émanant soit d'une autorité administrative, soit d'un organisme privé agissant dans le cadre d'une mission de service public »215. L'Éducation nationale étant un service public, il est possible d'engager ce type de recours devant le tribunal administratif, sous réserve des conditions d'ouverture tenant au requérant et à l'acte.

Les conditions tenant au requérant. Classiquement, la personne qui intente un recours pour excès de pouvoir doit avoir la capacité d'agir. Les enfants mineurs qui subissent l'absence d'AESH ne pouvant pas faire valoir leurs droits eux-mêmes, ce sont à leurs représentants légaux de saisir le tribunal.

Le requérant doit en outre justifier d'un intérêt à agir, c'est-à-dire subir une atteinte dans ses intérêts qui motive la demande d'annulation de l'acte administratif. Dans la mesure où le refus de respecter la décision d'attribution d'une AESH prive l'enfant de l'accompagnement nécessaire à sa scolarisation et constitue une atteinte à son droit à l'éducation, il y a intérêt à agir (vice de légalité interne).

En cas de refus implicite, il est aussi possible d'agir car la décision n'est pas motivée (vice de légalité externe). En effet, l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit une obligation de motivation des décisions individuelles défavorables. Ainsi, les personnes ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent lorsque celles-ci « Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ». Or, l'attribution d'une aide humaine représente un avantage et un droit pour les élèves en situation de handicap dont les besoins particuliers nécessitent un accompagnement.

Le refus implicite qui découle du silence de l'administration deux mois après la mise en demeure constitue donc une décision individuelle défavorable et doit dès lors, être motivée.

214 CE, 17 février 1950, Ministre de l'Agriculture c/ Dame Lamotte.

215 S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 27e éd. 2019-2020.

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Sur l'illégalité de la décision contestée. Dans le respect de la procédure juridique, il est essentiel pour pouvoir former un recours pour excès de pouvoir, qu'une mise en demeure ait été adressée aux services de l'Éducation nationale pour demander la mise en oeuvre effective de l'accompagnement humain et que cette demande ait été rejetée par une décision expresse ou n'ait reçu aucune réponse dans un délai de deux mois216. En effet, l'un des cas d'ouverture d'un recours pour excès de pouvoir est l'illégalité relative aux motifs ou à l'objet même de l'acte. Or, le rectorat qui refuse de mettre à disposition d'un élève l'accompagnement qui lui a pourtant été notifié, et ce peu importe les motifs avancés, rend une décision manifestement illégale au regard des articles L. 112-1 et L. 351-3 du Code de l'éducation qui rappellent les obligations de l'État dans ce domaine.

Enfin, le recours formé contre cette décision doit intervenir dans les deux mois à partir de la notification217 ou à partir de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.

Si le recours pour excès de pouvoir vise d'abord à l'annulation d'un acte, les requérants peuvent également demander au juge administratif de prononcer des injonctions218. Il est ainsi possible de demander à ce qu'un accompagnant d'élèves en situation de handicap soit effectivement attribué, sous astreinte le cas échéant, ou encore de demander à condamner l'État au versement des frais exposés sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. On peut aussi imaginer qu'une demande d'indemnisation des préjudices subis soit formulée à cette occasion219.

Malheureusement, les délais de jugement sont assez longs pour qu'un recours pour excès de pouvoir soit traité. Ainsi et pour obtenir l'accompagnement tant attendu de manière provisoire, jusqu'au prononcé du jugement, il est fortement conseillé aux familles de former un référé suspension en parallèle.

216 Article R421-2 du CJA.

217 Article R421-1 du CJA.

218 Cf. infra : 84.

219 Nota bene : Selon l'article R421-1 du CJA, « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

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76. LE RÉFÉRÉ SUSPENSION POUR PALIER AUX LENTEURS DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE - Le référé suspension est une requête permettant de saisir le juge administratif en urgence. Cette procédure un peu particulière nécessite d'avoir déposé au préalable, une requête au fond contre la décision dont vous réclamez la suspension (un recours pour excès de pouvoir par exemple). Concrètement, il s'agit d'une ordonnance rendue en urgence pour l'application d'un droit, utile jusqu'à ce qu'une décision au fond soit rendue et entérine le conflit.

La condition d'urgence. La nécessité de caractériser l'urgence de la situation est une condition commune à tous les types de référés puisque c'est la raison d'être de ces procédures rapides.

Dans un arrêt du 19 janvier 2011, le Conseil d'État reconnaît l'urgence en matière de référé suspension « lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre »220. Cette exigence est donc satisfaite dès lors que sont prouvées l'immédiateté et la gravité du préjudice découlant du refus de donner suite à la décision d'accompagnement émanant de la maison départementale des personnes handicapées.

L'urgence apparaît comme manifeste dès lors que l'élève ne peut bénéficier d'une scolarisation adaptée à son handicap, en vertu du droit à la compensation du handicap et conformément à la décision qui avait décidé que la présence d'un accompagnant des élèves en situation de handicap était nécessaire à la scolarisation dans un établissement scolaire ordinaire.

Cette condition faisant l'objet d'une appréciation in concreto, les familles doivent impérativement préciser les effets négatifs de l'absence de l'AESH sur l'enfant et appuyer l'urgence en insistant sur le fait que le temps qui passe ne fait qu'aggraver la situation, provoquant un risque de déscolarisation à court terme ou un retard important dans l'apprentissage.

Le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. S'agissant de l'illégalité de la décision, la preuve de la carence fautive de l'État dans ses obligations de scolarisation des élèves en situation de handicap suffit à satisfaire cette condition. Pour rappel, l'article L. 112-1 du Code de l'éducation précise que

220 CE, Section, 19 janvier 2001, n° 228815, Publié au recueil Lebon.

l'État doit mettre en place les moyens humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire, des enfants handicapés.

L'absence de mise à disposition d'un accompagnant des élèves en situation de handicap malgré une notification en ce sens de la MDPH est admise comme illégale par de nombreuses juridictions administratives. C'est ainsi que le tribunal administratif de Rennes a motivé son dispositif par : « Il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que Y. bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants »221.

77. Une telle carence ne peut être sans conséquences. Lorsque les éléments d'engagement de la responsabilité de l'État pour faute sont réunis, cela permet de mettre en lumière la portée du manquement de l'État à son devoir de scolarisation.

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221 TA Rennes, ordonnance du 24 décembre 2021, n° 2106238.

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CHAPITRE II - Les conséquences du manquement de l'État à son devoir de scolarisation

78. Le juge qui établit la carence fautive de l'État dans son obligation de scolarisation des élèves en situation de handicap peut choisir d'accorder une réparation pécuniaire du préjudice lié à l'absence d'accompagnement humain (Section I). Il peut en outre, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration pour la contraindre à respecter ses obligations, mais il s'avère que celles-ci ont bien souvent qu'une portée symbolique (Section II).

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