Section II - L'exigence d'une double requête
devant le juge administratif
74. Lorsque les services de l'Éducation nationale
refusent de mettre en application la notification d'attribution d'une aide
humaine rendue par la CDAPH, de manière explicite ou implicite, il
rendent une décision illégale. Elle traduit une carence fautive
de l'État et ouvre ainsi la voie à un recours au fond devant le
juge administratif. Les associations et avocats font état de l'exigence
d'une double requête devant le juge administratif, ce terme renvoie
à la nécessité non pas juridique, mais purement pratique
d'intenter une procédure en urgence, le référé
suspension, en parallèle de la procédure au fond, le recours pour
excès de pouvoir213.
212 CE, 6 décembre 2021, n° 458625, Inédit au
recueil Lebon.
213 D'autres recours sont possibles devant le juge administratif,
mais il n'est pas pertinent de les évoquer ici.
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75. LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR -
Le Conseil d'État a, en 1950, consacré un nouveau
principe général du droit selon lequel toute décision
administrative est susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de
pouvoir214. Ce recours est, selon le lexique des termes juridiques,
« dirigé, en vue de les faire annuler pour cause
d'illégalité, contre des actes unilatéraux émanant
soit d'une autorité administrative, soit d'un organisme privé
agissant dans le cadre d'une mission de service public
»215. L'Éducation nationale étant un service
public, il est possible d'engager ce type de recours devant le tribunal
administratif, sous réserve des conditions d'ouverture tenant au
requérant et à l'acte.
Les conditions tenant au requérant.
Classiquement, la personne qui intente un recours pour
excès de pouvoir doit avoir la capacité d'agir. Les enfants
mineurs qui subissent l'absence d'AESH ne pouvant pas faire valoir leurs droits
eux-mêmes, ce sont à leurs représentants légaux de
saisir le tribunal.
Le requérant doit en outre justifier d'un
intérêt à agir, c'est-à-dire subir une atteinte dans
ses intérêts qui motive la demande d'annulation de l'acte
administratif. Dans la mesure où le refus de respecter la
décision d'attribution d'une AESH prive l'enfant de l'accompagnement
nécessaire à sa scolarisation et constitue une atteinte à
son droit à l'éducation, il y a intérêt à
agir (vice de légalité interne).
En cas de refus implicite, il est aussi possible d'agir car la
décision n'est pas motivée (vice de légalité
externe). En effet, l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et
l'administration prévoit une obligation de motivation des
décisions individuelles défavorables. Ainsi, les personnes ont le
droit d'être informées des motifs des décisions
administratives individuelles défavorables qui les concernent lorsque
celles-ci « Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit
pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir
». Or, l'attribution d'une aide humaine représente un avantage
et un droit pour les élèves en situation de handicap dont les
besoins particuliers nécessitent un accompagnement.
Le refus implicite qui découle du silence de
l'administration deux mois après la mise en demeure constitue donc une
décision individuelle défavorable et doit dès lors,
être motivée.
214 CE, 17 février 1950, Ministre de l'Agriculture c/ Dame
Lamotte.
215 S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques,
Dalloz, 27e éd. 2019-2020.
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Sur l'illégalité de la
décision contestée. Dans le respect de la
procédure juridique, il est essentiel pour pouvoir former un recours
pour excès de pouvoir, qu'une mise en demeure ait été
adressée aux services de l'Éducation nationale pour demander la
mise en oeuvre effective de l'accompagnement humain et que cette demande ait
été rejetée par une décision expresse ou n'ait
reçu aucune réponse dans un délai de deux
mois216. En effet, l'un des cas d'ouverture d'un recours pour
excès de pouvoir est l'illégalité relative aux motifs ou
à l'objet même de l'acte. Or, le rectorat qui refuse de mettre
à disposition d'un élève l'accompagnement qui lui a
pourtant été notifié, et ce peu importe les motifs
avancés, rend une décision manifestement illégale au
regard des articles L. 112-1 et L. 351-3 du Code de l'éducation qui
rappellent les obligations de l'État dans ce domaine.
Enfin, le recours formé contre cette décision
doit intervenir dans les deux mois à partir de la
notification217 ou à partir de la date à laquelle est
née une décision implicite de rejet.
Si le recours pour excès de pouvoir vise d'abord
à l'annulation d'un acte, les requérants peuvent également
demander au juge administratif de prononcer des injonctions218. Il
est ainsi possible de demander à ce qu'un accompagnant
d'élèves en situation de handicap soit effectivement
attribué, sous astreinte le cas échéant, ou encore de
demander à condamner l'État au versement des frais exposés
sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. On
peut aussi imaginer qu'une demande d'indemnisation des préjudices subis
soit formulée à cette occasion219.
Malheureusement, les délais de jugement sont assez
longs pour qu'un recours pour excès de pouvoir soit traité. Ainsi
et pour obtenir l'accompagnement tant attendu de manière provisoire,
jusqu'au prononcé du jugement, il est fortement conseillé aux
familles de former un référé suspension en
parallèle.
216 Article R421-2 du CJA.
217 Article R421-1 du CJA.
218 Cf. infra : 84.
219 Nota bene : Selon l'article R421-1 du CJA, «
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est
recevable qu'après l'intervention de la décision prise par
l'administration sur une demande préalablement formée devant elle
».
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76. LE RÉFÉRÉ SUSPENSION POUR
PALIER AUX LENTEURS DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE - Le
référé suspension est une requête permettant de
saisir le juge administratif en urgence. Cette procédure un peu
particulière nécessite d'avoir déposé au
préalable, une requête au fond contre la décision dont vous
réclamez la suspension (un recours pour excès de pouvoir par
exemple). Concrètement, il s'agit d'une ordonnance rendue en urgence
pour l'application d'un droit, utile jusqu'à ce qu'une décision
au fond soit rendue et entérine le conflit.
La condition d'urgence. La
nécessité de caractériser l'urgence de la situation est
une condition commune à tous les types de référés
puisque c'est la raison d'être de ces procédures rapides.
Dans un arrêt du 19 janvier 2011, le Conseil
d'État reconnaît l'urgence en matière de
référé suspension « lorsque la décision
administrative contestée préjudicie de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public,
à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il
entend défendre »220. Cette exigence est donc
satisfaite dès lors que sont prouvées l'immédiateté
et la gravité du préjudice découlant du refus de donner
suite à la décision d'accompagnement émanant de la maison
départementale des personnes handicapées.
L'urgence apparaît comme manifeste dès lors que
l'élève ne peut bénéficier d'une scolarisation
adaptée à son handicap, en vertu du droit à la
compensation du handicap et conformément à la décision qui
avait décidé que la présence d'un accompagnant des
élèves en situation de handicap était nécessaire
à la scolarisation dans un établissement scolaire ordinaire.
Cette condition faisant l'objet d'une appréciation
in concreto, les familles doivent impérativement
préciser les effets négatifs de l'absence de l'AESH sur l'enfant
et appuyer l'urgence en insistant sur le fait que le temps qui passe ne fait
qu'aggraver la situation, provoquant un risque de déscolarisation
à court terme ou un retard important dans l'apprentissage.
Le doute sérieux quant à la
légalité de la décision contestée.
S'agissant de l'illégalité de la décision,
la preuve de la carence fautive de l'État dans ses obligations de
scolarisation des élèves en situation de handicap suffit à
satisfaire cette condition. Pour rappel, l'article L. 112-1 du Code de
l'éducation précise que
220 CE, Section, 19 janvier 2001, n° 228815, Publié
au recueil Lebon.
l'État doit mettre en place les moyens humains
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire, des enfants
handicapés.
L'absence de mise à disposition d'un accompagnant des
élèves en situation de handicap malgré une notification en
ce sens de la MDPH est admise comme illégale par de nombreuses
juridictions administratives. C'est ainsi que le tribunal administratif de
Rennes a motivé son dispositif par : « Il incombe à
l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations
légales, de prendre toute disposition pour que Y.
bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte
tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants
»221.
77. Une telle carence ne peut être sans
conséquences. Lorsque les éléments d'engagement de la
responsabilité de l'État pour faute sont réunis, cela
permet de mettre en lumière la portée du manquement de
l'État à son devoir de scolarisation.
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221 TA Rennes, ordonnance du 24 décembre 2021, n°
2106238.
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CHAPITRE II - Les conséquences du manquement de
l'État à son devoir de scolarisation
78. Le juge qui établit la carence fautive de
l'État dans son obligation de scolarisation des élèves en
situation de handicap peut choisir d'accorder une réparation
pécuniaire du préjudice lié à l'absence
d'accompagnement humain (Section I). Il peut en outre, prononcer des
injonctions à l'égard de l'administration pour la contraindre
à respecter ses obligations, mais il s'avère que celles-ci ont
bien souvent qu'une portée symbolique (Section II).
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