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L’accompagnement humain comme outil de compensation du handicap dans le milieu scolaire ordinaire


par Léa Destaing
Université catholique de Lyon  - Master Droit privé, droits de l’enfant et des personnes vulnérables 2025
  

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Section I - La réparation pécuniaire du préjudice lié à l'absence d'AESH

79. « En demandant réparation des préjudices, nous avons voulu mettre l'État face à ses responsabilités »222. Tels sont les propos rapportés par les parents du jeune Erwan, resté près de quatre mois sans AESH à la rentrée 2014. En saisissant le juge d'une procédure d'urgence, cette famille a obtenu gain de cause et le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à les indemniser. En effet, le juge administratif est chargé depuis près de cent cinquante ans de juger la responsabilité de l'État à raison des dommages causés par les services publics223 or, l'éducation est un service public assuré par l'État sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales.

Il appartient au juge administratif d'évaluer les différents chefs de préjudice et d'accorder le cas échéant, une indemnisation proportionnée au dommage subi. Cette demande tendant à une réparation pécuniaire s'accompagne dans de nombreux cas, d'une demande tendant à la condamnation de l'État aux frais exposés224.

80. ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT - Le principe de la responsabilité administrative est la responsabilité pour faute. Le juge administratif va d'abord

222 F. Seuret, 5000 € d'indemnisation du préjudice moral pour un élève handicapé sans AVS, « Faire face », nov. 2017.

223 T. confl., 8 février 1873, n° 00012, Blanco.

224 Article L. 761-1 du CJA.

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rechercher l'existence d'une faute invoquée par le requérant, avant de vérifier la réunion d'un ensemble de conditions pour imputer le préjudice à l'administration.

La notion de faute. Selon le professeur Planiol, la faute est un « manquement à une obligation préexistante ». En matière éducative, l'État a l'obligation de mettre en oeuvre « les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap »225. À ce titre, les familles qui ont subi l'absence d'AESH peuvent se fonder sur l'inaction, la carence fautive de l'État, ce dernier n'ayant pas mis à leur disposition, l'accompagnement humain nécessaire pour assurer l'effectivité du droit à l'instruction.

L'imputabilité du préjudice. L'imputabilité ou causalité est une des conditions sine qua non recherchée pour engager la responsabilité de l'État, il est en effet nécessaire de démontrer une relation de cause à effet entre le fait dommageable et le préjudice226.

81. LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE - Juridiquement, le préjudice est défini comme un « dommage matériel, corporel ou moral subi par une personne du fait d'un tiers »227. Il n'existe aucune liste limitative des conséquences dommageables pouvant entrer dans la catégorie du préjudice, mais la jurisprudence nous en donne les contours. En tout état de cause, les familles peuvent faire une demande tendant à la réparation de tous les préjudices qu'ils estiment avoir subi par la force de l'absence de l'AESH, il appartiendra au juge administratif de les évaluer et accorder une indemnisation ou non.

Les différents postes de préjudice indemnisables. Lorsque l'on pense à l'absence d'AESH, le premier préjudice découle forcément de l'atteinte portée au droit fondamental à l'éducation. Certains élèves sont tout à fait incapables de suivre les activités scolaires s'ils ne sont pas accompagnés, en conséquence de quoi ils se retrouvent en marge de la classe et peuvent développer de la frustration. Dans le

225 Article L. 112-1 du C. éduc.

226 Dalloz, Causalité (Responsabilité administrative), Fiche d'orientation, sept. 2023.

227 S.Guinchard (dir), Lexique des termes juridiques, Dalloz, éd. 27, 2019-2020.

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pire des cas, notamment en cas de troubles du comportement, l'absence d'AESH empêche tout bonnement l'enfant d'assister aux cours.

Si l'AESH est un véritable pilier dont l'absence est préjudiciable pour l'enfant en situation de handicap, c'est toute la famille qui subit la carence de l'État en raison de l'impact sur leur vie quotidienne.

Ainsi, le Tribunal administratif de Versailles a pu considérer que le fait de recourir à des services de garde d'enfant spécialisés pour garder un enfant qui, en raison de la carence de l'État, ne peut être scolarisé, est constitutif d'un préjudice228. Grâce aux justificatifs de prise en charge fournis par les demandeurs, le juge a pu aboutir à une « exacte appréciation du préjudice des requérants en condamnant l'État à leur verser la somme de 3 397,18 euros ». Dans cette même affaire, le juge a considéré qu'il résultait de l'instruction, que la décision attaquée a entraîné des troubles dans les conditions d'existence et de scolarisation de l'enfant, ainsi qu'un préjudice moral à l'ensemble des membres de la famille. À ce titre, il condamne l'État à leur verser la somme de 5 000 euros. En revanche, le juge n'a pas retenu le préjudice découlant du recours à une psychomotricienne et une psychologue, au motif que les requérants n'ont pas établi que ces prises en charge ont été rendues nécessaires par la carence de l'État et non par le seul handicap de leur enfant. Il n'a pas non plus retenu le préjudice selon lequel l'un des parents a dû reporter sa formation en master II en raison de la carence de l'État, étant donné que l'instruction a démontré que l'abandon de ce cursus est antérieur à la décision de la CDAPH.

En fin de compte, le juge a imputé à l'État, les préjudices qui ont directement découlé de la carence fautive et entraîné un dommage.

L'évaluation du préjudice est une étape nécessaire pour chiffrer le montant de l'indemnisation accordée aux requérants. Cette opération n'est pas des plus simples puisqu'il s'agit de préjudices moraux pour la plupart, qui sont difficilement quantifiables. Par exemple, le juge du Tribunal administratif de Strasbourg 229 a apprécié le préjudice moral subi par les parents et l'enfant en situation de handicap à 1 000 euros chacun alors que les requérants lui ont demandé de condamner l'État à

228 TA Versailles, 9 novembre 2017, n° 1500320.

229 TA Strasbourg, 8 novembre 2018, n° 1605338.

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leur verser les sommes de 60 000, 25 000 et 25 000 euros en réparation des préjudices subis.

À l'aune de la jurisprudence, il apparaît que peu de requérants formulent une demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice par l'État. Cela s'explique en partie par les dispositions du Code de la justice administrative relatives à la représentation des parties et selon lesquelles « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, [...] lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent »230.

Le préjudice financier inhérent aux procédures. Si le dépôt d'une requête devant le tribunal administratif est gratuit, et peut même faire l'objet d'une téléprocédure231, les frais augmentent grandement pour les requérants qui font le choix d'un avocat pour les assister.

En tout état de cause, les demandeurs peuvent faire apparaître dans leurs conclusions, une demande de condamnation de l'État aux frais exposés, qu'il s'agisse de dépens ou de frais irrépétibles. Fondé sur l'article L. 761-1 du Code de la justice administrative, ce principe consiste à mettre à la charge d'une partie, les frais engagés par l'autre partie dans le cadre de la procédure contentieuse.

En matière administrative, « les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction »232 tandis que les frais irrépétibles comprennent notamment les honoraires d'avocat, frais de déplacement et rémunération des experts qui n'ont pas été désignés par le juge.

Le juge a ici encore un pouvoir souverain d'appréciation, et « tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée »233. Comme le démontre l'ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Rennes, il n'est pas tenu d'accorder le remboursement des frais exposés : « Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme Anonyme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative »234.

230 Article R. 431-2 du CJA.

231 Application « Télérecours » dont l'utilisation a été ouverte aux citoyens par le Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs.

232 Article R. 761-1 du CJA.

233 Article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

234 TA Rennes, ordonnance du 24 décembre 2021, n° 2106238.

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Le juge peut aussi choisir de réduire le montant de la somme demandée. En 2021, les parents d'un enfant dont l'accompagnement par une AESH n'avait pas effectivement été mis en place ont demandé au juge de mettre à la charge de l'État, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de la justice administrative. Le juge a ordonné à l'État de verser une somme égale à 800 euros235.

82. Les mesures que le juge administratif peut ordonner dans ses décisions sont appelées des « injonctions ». Elles permettent d'imposer à l'administration de faire ou ne pas faire, mais leur portée est-elle réellement efficace ?

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La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme