Section I - La réparation pécuniaire du
préjudice lié à l'absence d'AESH
79. « En demandant réparation des
préjudices, nous avons voulu mettre l'État face à ses
responsabilités »222. Tels sont les propos
rapportés par les parents du jeune Erwan, resté près de
quatre mois sans AESH à la rentrée 2014. En saisissant le juge
d'une procédure d'urgence, cette famille a obtenu gain de cause et le
Tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à
les indemniser. En effet, le juge administratif est chargé depuis
près de cent cinquante ans de juger la responsabilité de
l'État à raison des dommages causés par les services
publics223 or, l'éducation est un service public
assuré par l'État sous réserve des compétences
attribuées aux collectivités territoriales.
Il appartient au juge administratif d'évaluer les
différents chefs de préjudice et d'accorder le cas
échéant, une indemnisation proportionnée au dommage subi.
Cette demande tendant à une réparation pécuniaire
s'accompagne dans de nombreux cas, d'une demande tendant à la
condamnation de l'État aux frais exposés224.
80. ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
- Le principe de la responsabilité administrative est la
responsabilité pour faute. Le juge administratif va d'abord
222 F. Seuret, 5000 € d'indemnisation du
préjudice moral pour un élève handicapé sans
AVS, « Faire face », nov. 2017.
223 T. confl., 8 février 1873, n° 00012, Blanco.
224 Article L. 761-1 du CJA.
85
rechercher l'existence d'une faute invoquée par le
requérant, avant de vérifier la réunion d'un ensemble de
conditions pour imputer le préjudice à l'administration.
La notion de faute. Selon le
professeur Planiol, la faute est un « manquement à une
obligation préexistante ». En matière éducative,
l'État a l'obligation de mettre en oeuvre « les moyens
financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu
ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap
»225. À ce titre, les familles qui ont subi
l'absence d'AESH peuvent se fonder sur l'inaction, la carence fautive de
l'État, ce dernier n'ayant pas mis à leur disposition,
l'accompagnement humain nécessaire pour assurer l'effectivité du
droit à l'instruction.
L'imputabilité du préjudice.
L'imputabilité ou causalité est une des conditions
sine qua non recherchée pour engager la responsabilité
de l'État, il est en effet nécessaire de démontrer une
relation de cause à effet entre le fait dommageable et le
préjudice226.
81. LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE -
Juridiquement, le préjudice est défini comme un
« dommage matériel, corporel ou moral subi par une personne du
fait d'un tiers »227. Il n'existe aucune liste limitative
des conséquences dommageables pouvant entrer dans la catégorie du
préjudice, mais la jurisprudence nous en donne les contours. En tout
état de cause, les familles peuvent faire une demande tendant à
la réparation de tous les préjudices qu'ils estiment avoir subi
par la force de l'absence de l'AESH, il appartiendra au juge administratif de
les évaluer et accorder une indemnisation ou non.
Les différents postes de préjudice
indemnisables. Lorsque l'on pense à l'absence d'AESH, le
premier préjudice découle forcément de l'atteinte
portée au droit fondamental à l'éducation. Certains
élèves sont tout à fait incapables de suivre les
activités scolaires s'ils ne sont pas accompagnés, en
conséquence de quoi ils se retrouvent en marge de la classe et peuvent
développer de la frustration. Dans le
225 Article L. 112-1 du C. éduc.
226 Dalloz, Causalité (Responsabilité
administrative), Fiche d'orientation, sept. 2023.
227 S.Guinchard (dir), Lexique des termes juridiques,
Dalloz, éd. 27, 2019-2020.
86
pire des cas, notamment en cas de troubles du comportement,
l'absence d'AESH empêche tout bonnement l'enfant d'assister aux cours.
Si l'AESH est un véritable pilier dont l'absence est
préjudiciable pour l'enfant en situation de handicap, c'est toute la
famille qui subit la carence de l'État en raison de l'impact sur leur
vie quotidienne.
Ainsi, le Tribunal administratif de Versailles a pu
considérer que le fait de recourir à des services de garde
d'enfant spécialisés pour garder un enfant qui, en raison de la
carence de l'État, ne peut être scolarisé, est constitutif
d'un préjudice228. Grâce aux justificatifs de prise en
charge fournis par les demandeurs, le juge a pu aboutir à une «
exacte appréciation du préjudice des requérants en
condamnant l'État à leur verser la somme de 3 397,18 euros
». Dans cette même affaire, le juge a considéré
qu'il résultait de l'instruction, que la décision attaquée
a entraîné des troubles dans les conditions d'existence et de
scolarisation de l'enfant, ainsi qu'un préjudice moral à
l'ensemble des membres de la famille. À ce titre, il condamne
l'État à leur verser la somme de 5 000 euros. En revanche, le
juge n'a pas retenu le préjudice découlant du recours à
une psychomotricienne et une psychologue, au motif que les requérants
n'ont pas établi que ces prises en charge ont été rendues
nécessaires par la carence de l'État et non par le seul handicap
de leur enfant. Il n'a pas non plus retenu le préjudice selon lequel
l'un des parents a dû reporter sa formation en master II en raison de la
carence de l'État, étant donné que l'instruction a
démontré que l'abandon de ce cursus est antérieur à
la décision de la CDAPH.
En fin de compte, le juge a imputé à
l'État, les préjudices qui ont directement découlé
de la carence fautive et entraîné un dommage.
L'évaluation du préjudice est une étape
nécessaire pour chiffrer le montant de l'indemnisation accordée
aux requérants. Cette opération n'est pas des plus simples
puisqu'il s'agit de préjudices moraux pour la plupart, qui sont
difficilement quantifiables. Par exemple, le juge du Tribunal administratif de
Strasbourg 229 a apprécié le préjudice moral
subi par les parents et l'enfant en situation de handicap à 1 000 euros
chacun alors que les requérants lui ont demandé de condamner
l'État à
228 TA Versailles, 9 novembre 2017, n° 1500320.
229 TA Strasbourg, 8 novembre 2018, n° 1605338.
87
leur verser les sommes de 60 000, 25 000 et 25 000 euros en
réparation des préjudices subis.
À l'aune de la jurisprudence, il apparaît que peu
de requérants formulent une demande tendant à l'indemnisation de
leur préjudice par l'État. Cela s'explique en partie par les
dispositions du Code de la justice administrative relatives à la
représentation des parties et selon lesquelles « Les
requêtes et les mémoires doivent, à peine
d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat,
[...] lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une
somme d'argent »230.
Le préjudice financier inhérent aux
procédures. Si le dépôt d'une requête
devant le tribunal administratif est gratuit, et peut même faire l'objet
d'une téléprocédure231, les frais augmentent
grandement pour les requérants qui font le choix d'un avocat pour les
assister.
En tout état de cause, les demandeurs peuvent faire
apparaître dans leurs conclusions, une demande de condamnation de
l'État aux frais exposés, qu'il s'agisse de dépens ou de
frais irrépétibles. Fondé sur l'article L. 761-1 du Code
de la justice administrative, ce principe consiste à mettre à la
charge d'une partie, les frais engagés par l'autre partie dans le cadre
de la procédure contentieuse.
En matière administrative, « les dépens
comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure
d'instruction »232 tandis que les frais
irrépétibles comprennent notamment les honoraires d'avocat, frais
de déplacement et rémunération des experts qui n'ont pas
été désignés par le juge.
Le juge a ici encore un pouvoir souverain
d'appréciation, et « tient compte de l'équité ou
de la situation économique de la partie condamnée
»233. Comme le démontre l'ordonnance rendue par le
Tribunal administratif de Rennes, il n'est pas tenu d'accorder le remboursement
des frais exposés : « Il n'y a pas lieu, dans les circonstances
de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par
M. et Mme Anonyme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative »234.
230 Article R. 431-2 du CJA.
231 Application « Télérecours » dont
l'utilisation a été ouverte aux citoyens par le Décret
n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des
téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours
administratives d'appel et les tribunaux administratifs.
232 Article R. 761-1 du CJA.
233 Article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique.
234 TA Rennes, ordonnance du 24 décembre 2021, n°
2106238.
88
Le juge peut aussi choisir de réduire le montant de la
somme demandée. En 2021, les parents d'un enfant dont l'accompagnement
par une AESH n'avait pas effectivement été mis en place ont
demandé au juge de mettre à la charge de l'État, le
versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de
la justice administrative. Le juge a ordonné à l'État de
verser une somme égale à 800 euros235.
82. Les mesures que le juge administratif peut ordonner dans
ses décisions sont appelées des « injonctions ». Elles
permettent d'imposer à l'administration de faire ou ne pas faire, mais
leur portée est-elle réellement efficace ?
|