WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L’accompagnement humain comme outil de compensation du handicap dans le milieu scolaire ordinaire


par Léa Destaing
Université catholique de Lyon  - Master Droit privé, droits de l’enfant et des personnes vulnérables 2025
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section II - La portée symbolique des injonctions prononcées par le juge

83. Le juge administratif ne dispose pas d'une baguette magique qui pourrait attribuer une AESH à chaque élève qui en a besoin, mais il a toutefois été doté d'outils tendant à faire respecter la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en ce sens.

Si ces outils juridiques doivent, en théorie, permettre de garantir la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le milieu scolaire ordinaire, leur efficacité se heurte en pratique, à des limites importantes qui conduisent à s'interroger sur leur faible portée contraignante.

84. LES OUTILS DU JUGE ADMINISTRATIF - En charge de trancher les litiges entre les justiciables et l'administration, le juge administratif dispose de deux outils principaux : les injonctions et l'astreinte.

Le pouvoir de prononcer des injonctions. L'injonction est le principal outil du juge administratif puisque cela lui permet de donner un ordre de faire. Historiquement et en raison du principe de séparation des pouvoirs, les tribunaux ne pouvaient adresser des injonctions à l'administration mais seulement annuler les

235 TA Nantes, ordonnance du 4 juin 2021, n° 2106010.

89

mesures non conformes au droit. Ce n'est que depuis la loi du 8 février 1995236 que « le juge administratif peut adresser des injonctions à l'administration [...], lui ordonner de prendre les mesures nécessaires »237. Cette possibilité est désormais inscrite dans le Code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution »238.

En matière de scolarisation des enfants en situation de handicap, l'injonction la plus répandue est celle d'enjoindre au recteur de placer auprès d'un enfant, un accompagnant d'élèves en situation de handicap selon les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH. Cette obligation est généralement assortie d'un délai d'exécution, qui court à compter de la notification de la décision du juge. Ce dernier peut-être de trois semaines239 ou de deux mois240 selon les difficultés entourant le recrutement d'un accompagnant.

En second lieu vient l'injonction faite à l'État de verser une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de la justice administrative241.

Pour s'assurer de l'effectivité de ses décisions, le juge peut prononcer des injonctions sous astreinte.

Le mécanisme de l'astreinte. En droit administratif, l'astreinte est prononcée pour « éviter l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative contre une personne morale de droit public, ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public »242. Ses modalités sont prévues au Livre IX : L'exécution des décisions du Code de justice administrative. En principe, l'astreinte

236 LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

237 Cour administrative d'appel de Paris, Histoire de la justice administrative, La justice administrative, des origines à aujourd'hui.

238 Article L. 911-1 du CJA.

239 TA Montreuil, ordonnance du 6 janvier 2023, n° 2217985.

240 TA Rennes, ordonnance du 24 décembre 2021, n° 2106238.

241 Cf. supra : 81.

242 S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques, 27e éd. 2019-2020.

90

est versée au requérant mais le juge peut décider d'une partie soit affectée au budget de l'État243.

Il résulte des jurisprudences étudiées pour ce travail, que les requérants sont nombreux à demander d'enjoindre le rectorat de respecter les préconisations de la CDAPH sous astreinte, mais que peu de juge l'accordent.

C'est le cas dans l'ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Marseille en 2024244. Un élève en classe de terminale professionnelle aurait dû, selon la décision de la CDAPH, bénéficier d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour un volume de 20 heures hebdomadaires. Cet accompagnement avait notamment pour objectif d'organiser le matériel, classer les leçons et gérer les priorités pour rassurer le jeune homme, particulièrement anxieux pour l'obtention du baccalauréat. Par une requête adressée au juge dans le cadre d'un référé mesures utiles, il lui est demandé d'enjoindre au rectorat de respecter la décision de la CDAPH sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Le juge a énoncé qu' « il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte »245, cette considération n'étant pas motivée.

En réalité, on peut se demander si l'absence d'astreinte dans les décisions du juge administratif ne résulte pas de l'inefficacité de ce mécanisme.

85. LA FAIBLE PORTÉE CONTRAIGNANTE DES MESURES - Si les outils du juge ont une portée symbolique et juridique importante, leur efficacité reste discutée. En effet, les injonctions et astreintes ne peuvent pas être considérées comme des mesures réellement coercitives et ont parfois même, un effet pervers.

Des mesures réellement coercitives ? La prononciation d'une injonction de respecter les préconisations d'aide humaine de la CDAPH, offre aux familles une nouvelle reconnaissance de leurs droits et l'espoir que ceux-ci soient respectés. Elle a une portée normative importante puisqu'elle s'impose en principe à l'administration, pourtant, il faut reconnaître qu'elle trouve ses limites dans le manque de moyens alloués au dispositif. En effet, cet outil pose la question de son

243 Article L. 911-8 du CJA

244 TA Marseille, 11 janvier 2024, n° 2312263.

245 Ibid.

91

opposabilité puisque, si un accompagnement n'a pas été attribué par l'Éducation nationale, c'est rarement une question de mauvaise foi mais plutôt une impossibilité matérielle (en raison d'effectifs insuffisants). L'administration n'ayant pas les moyens de fournir l'aide requise pour tous les élèves en situation de handicap, l'injonction prononcée par le juge constitue le dernier maillon d'un cercle vicieux nourrissant l'impression d'un droit qui demeure trop souvent théorique.

À ce titre, on pourrait penser que le fait d'assortir l'injonction d'une astreinte garantit immédiatement la mise en place de l'accompagnement. Pourtant dans les faits, très peu d'astreintes sont prononcées par le juge (aucune dans le large corpus de jurisprudence étudié pour ce mémoire). Lorsque ce mécanisme est prononcé, la question qui se pose est de savoir si l'Éducation nationale paye vraiment.

Ces mesures n'apparaissent pas comme coercitives outre mesure. Il apparaît même que le fait de les respecter entraîne des dommages pour d'autres.

L'effet pervers des injonctions. Dans un tel contexte de pénurie246, l'attribution d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap à A ne peut avoir pour effet que d'allonger les délais d'attente pour B ou amenuiser l'accompagnement dont bénéficie C.

Les services de l'Éducation nationale sont constamment sollicités. D'une part, ils reçoivent toute l'année des notifications de la maison départementale des personnes handicapées attribuant un accompagnement humain qu'ils doivent mettre en oeuvre ; et d'autre part, ils se voient contraints par le juge administratif de mettre à disposition les AESH dont certains élèves auraient déjà dû bénéficier.

Lors du recrutement d'un nouvel accompagnant, un choix s'impose : honorer les demandes initiales de la MDPH ou exécuter les injonctions qui lui incombent. Il s'avère que les attributions s'opèrent nécessairement au détriment d'autres élèves ce qui pose la question du principe de l'égal accès de l'enfant en situation de handicap au droit à l'éducation. Cette situation pourrait s'avérer défavorable pour les familles qui n'ont pas les moyens de faire valoir leurs droits. Il ne s'agit pas seulement des moyens financiers puisque les procédures devant le juge administratif sont gratuites (même si l'assistance d'un avocat est fortement

246 Cf. supra : 16, 17, 18.

92

recommandée et engendre donc des frais), mais aussi des ressources psychologiques et sociales que demande le recours contentieux.

86. Il apparaît ainsi que, même lorsque le juge administratif s'est saisi de la question de l'absence de l'AESH et a enjoint l'administration à attribuer un accompagnement, le droit à la compensation du handicap des élèves à besoins particuliers n'est pas toujours effectif et pose la question du respect des droits fondamentaux.

93

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme