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L’accompagnement humain comme outil de compensation du handicap dans le milieu scolaire ordinaire


par Léa Destaing
Université catholique de Lyon  - Master Droit privé, droits de l’enfant et des personnes vulnérables 2025
  

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Section I - La mutualisation au dépens du suivi personnalisé

21. Lorsque la CDAPH décide de l'attribution d'une aide humaine à la scolarisation, elle se prononce en outre sur ses modalités.

Le Code de l'éducation distingue ici l'aide individuelle, qui a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue74, et l'aide mutualisée, destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue75. Pour mieux comprendre les critères sur lesquels peuvent se baser les MDPH pour décider du degré d'accompagnement, il convient de se référer au dernier Vademecum76 en date.

Dans les faits, 79 191 élèves en situation de handicap dans le second degré ont un accompagnement mutualisé en 2022-2023, contre 15 161 avec un accompagnement individuel à temps partiel et 4 654 à temps plein77.

Avec une tendance à la mutualisation, cet écart se creuse encore. Pourtant si certains critiquent ce penchant en allant même jusqu'à parler de maltraitance, d'autres comme les autorités administratives énoncent qu'il s'agit d'un moyen idéal pour conduire les élèves en situation de handicap vers plus d'autonomie.

74 Article D. 351-16-4 du C. éduc.

75 Article D. 351-16-2 du C. éduc.

76 Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vademecum de rentrée scolaire, avr. 2025, p. 38.

77 Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, 4.21 Les élèves en situation de handicap dans le second degré, « Repères et références statistiques », 2024.

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22. POURQUOI LA TENDANCE EST À LA MUTUALISATION ? - Ces dernières années, l'on observe un recours massif à l'aide humaine mutualisée en lieu et place d'une aide humaine individuelle pour satisfaire aux besoins spécifiques des élèves en situation de handicap. Cette tendance ne s'explique pas par une quelconque réforme législative qui ferait de l'aide mutualisée un principe, mais si l'on tente de raisonner comme pourrait le faire une CDAPH, deux hypothèses se dégagent. La première est que la mutualisation est choisie pour des raisons pratiques, eu égard aux moyens du dispositif d'aide humaine. La seconde, plus vicieuse, pourrait être que la notification d'une simple aide humaine mutualisée protège les CDAPH de recours administratifs contre des décisions dont les heures notifiées ne seraient pas respectées.

Des décisions d'attribution d'aide humaine biaisées par les contraintes budgétaires. La prescription d'une aide humaine mutualisée offre aux académies, une « gestion des AESH plus souple en ce que le temps de présence de l'accompagnant auprès de l'enfant n'est pas précisé dans la notification »78. Selon le Code de l'éducation, « L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide »79, il appartient donc aux pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL)80 de s'occuper de la répartition des accompagnants sur le territoire, or, ceux-ci doivent composer avec les ressources dont ils disposent.

Le défenseur des droits, lors de l'instruction de certaines réclamations, a observé une évaluation massive des MDPH en faveur de l'accompagnement mutualisé et se pose la question de l'influence des contraintes budgétaires des académies sur les décisions prises, « De tels biais [...] interrogent en ce qu'ils viseraient à répondre à des dysfonctionnements financiers et structurels et non plus réellement aux besoins de l'enfant »81. En effet, cette modalité permet de mobiliser moins d'effectif d'accompagnants pour plus d'élèves, et par conséquent de faire des économies. Ce glissement du critère des besoins vers celui des ressources budgétaires, s'il est avéré, constitue une dérive incompatible avec le droit à la scolarisation pour tous.

78 Défenseur des droits, L'accompagnement humain des élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p. 18.

79 Article D. 351-16-3 du C. éduc.

80 Cf. infra : 44, 45, 46.

81 Défenseur des droits, L'accompagnement humain des élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p. 18.

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Un rempart contre les recours administratifs. Contrairement à la notification d'aide humaine individuelle qui précise le volume horaire de l'accompagnement, l'aide humaine mutualisée est plus souple en ce qu'elle permet à un AESH de suivre plusieurs élèves dont les besoins ne justifient pas une présence continue. En pratique, cela laisse une grande souplesse à l'Éducation nationale pour organiser les emplois du temps des accompagnants, en fonction des besoins des élèves mais surtout de l'effectif disponible.

En présence d'une notification d'aide individuelle, les parents peuvent constater la mauvaise exécution de la décision lorsque l'AESH n'intervient pas sur le nombre d'heures prévues. En revanche, puisque la notification d'une aide humaine mutualisée ne spécifie pas le nombre d'heures d'accompagnement, les parents sont dans l'incapacité de constater la baisse de temps accordé à leur enfant et donc d'attaquer l'État pour non-respect de la notification. En effet, le recours administratif pour carence fautive de l'État se base sur l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une décision de la MDPH, or, à défaut d'heures précisées, l'administration peut toujours soutenir le fait qu'un élève à bénéficié d'un accompagnement, même s'il ne s'agit que d'une heure par semaine. L'imprécision de la notification constitue ici un rempart contre la démonstration d'une faute caractérisée.

23. AIDE MUTUALISÉE : AUTONOMIE OU MALTRAITANCE INSTITUTIONNELLE - Si le mot « maltraitance » peut choquer, c'est un terme qui a pu être utilisé par certains AESH pour dénoncer cette tendance à la mutualisation. En effet, ces derniers doivent s'occuper d'un plus grand nombre d'enfants en simultané et adapter leur intervention en fonction des besoins identifiés. Si « le travail pour l'autonomie des enfants est brandi pour justifier le peu d'heures allouées »82, l'aide humaine mutualisée ne doit en aucun cas constituer une solution générique.

Des accompagnants contraints de hiérarchiser les besoins. Isabelle Deslandres, Inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés dans le département de Seine-et-Marne explique les raisons qui ont conduit à la notification systématique d'une aide humaine mutualisée : des retards dans les notifications de la MDPH, et des AESH

82 M. Sacchelli, Témoignage d'une AESH en quête de sens, « Vie sociale et traitements, Où va la pédopsychiatrie ? », VST 2022/4 n°156, p. 109-114.

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qui n'étaient pas opérationnels autant d'heures qu'ils étaient notifiés. « L'idée n'était évidemment pas de ne plus accompagner nos élèves, mais d'avoir davantage de souplesse, dans l'intérêt de l'élève et en fonction de ses besoins. La compensation doit conduire à l'autonomie. (...) Avant 2017, nous avions 80% d'AESH individualisées (AESH-I) et 20% d'AESH-M ; petit à petit, nous avons inversé cette proportion »83.

L'avantage de la souplesse qui est avancé n'est pas perçu comme tel par tous. En effet, pour les AESH qui interviennent auprès de plusieurs élèves, cela nécessite d'abord de construire une relation de confiance avec chacun et de concilier autant d'emplois du temps et de besoins que d'élèves. À cet égard, Cathy qui a travaillé en tant qu'accompagnante des élèves en situation de handicap pendant une dizaine d'années témoigne que la mutualisation oblige à « faire des choix d'accompagnement qui peuvent parfois manquer de pertinence »84.

En se basant en amont sur les dossiers scolaires d'enfants inconnus puis en cours d'année sur les besoins réels et les capacités d'adaptations de chacun, les AESH doivent établir des priorités dans l'accompagnement des élèves, au détriment de certains aspects pourtant indispensables. C'est ainsi qu'Hélène, accompagnante des élèves en situation de handicap, dit procéder à un calcul arithmétique en divisant le nombre d'heures disponibles par le nombre d'enfants à accompagner, quitte à faire évoluer le volume entre les uns et les autres ensuite, en fonction de la réalité85.

Lorsque des élèves ont besoin d'une stimulation constante pour prendre des notes et faire les exercices, l'aide humaine mutualisée ne leur permet pas d'exploiter au mieux leurs capacités.

Je ne voudrais pas dresser un tableau totalement noir de l'aide humaine mutualisée car je pense que cette modalité peut correspondre à bon nombre d'élèves en situation de handicap, et effectivement les mener vers plus d'autonomie. C'est d'ailleurs ce qui ressort du témoignage de Christelle, AESH entendue lors de la commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés dans l'école de 2019 : « Par moments, cet enfant n'a pas besoin de moi : il a besoin d'être seul pour se

83 Assemblée nationale, Compte rendu n° 41, Commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés dans l'école et l'université de la République, session ordinaire 2018-2019, juin 2019.

84 C. Nguyen, J. Boutonnier, Politiques inclusives : entretien avec une AESH, accompagnante des élèves en situation de handicap, « Politiques inclusives », Empan. 2020, 117(1), p. 67-73.

85 F. Seuret, Valérie, AESH : « Pour les élèves handicapés, l'accompagnement mutualisé, c'est du saupoudrage au mieux, de la maltraitance au pire », « Faire face », nov. 2024.

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retrouver et ne veut personne à côté de lui. Cela me permet d'être en retrait [...] Par moments, il a besoin d'être avec moi tout le temps. Cela permet vraiment de s'adapter à l'enfant »86 .

Selon moi, la mutualisation devrait être davantage envisagée comme complément à une aide matérielle ou pédagogique. En effet, la mise en place d'un ordinateur, de logiciels spécialisés ou d'une clé USB avec les supports de cours me semble être une bonne alternative à la baisse du temps d'accompagnement alloué aux élèves. En revanche, je veux dénoncer le fait que la mutualisation est devenue le principe au regard des conjonctures économiques et en dépit des besoins réels des enfants. Heureusement, un recours s'offre à ceux pour qui l'aide humaine mutualisée ne convient pas.

Un droit à l'aide individuelle revendiqué devant le juge judiciaire. En matière de scolarisation des enfants en situation de handicap, c'est souvent le juge administratif qui est compétent. Toutefois, le recours doit se faire auprès du tribunal judiciaire lorsqu'il y a un désaccord avec la décision rendue par la MDPH. La notification d'un accompagnement mutualisé au lieu d'un accompagnement individuel ou le nombre d'heures notifiées insuffisantes au regard des besoins de l'enfant sont autant de situations qui nécessitent l'intervention du juge judiciaire.

Lorsqu'une décision rendue par la MDPH est jugée défavorable, l'intéressé dispose de deux mois pour former un recours administratif préalable obligatoire (dit RAPO). Il s'agit en quelque sorte d'une réclamation adressée à l'administration pour lui demander de changer une décision qu'elle a prise. Ce RAPO est obligatoire avant de saisir le juge dans le domaine du contentieux social (notamment décision de la MDPH).

À ce titre, la maman d'Héloïse a adressé un RAPO à la MDPH, contre la décision qui ouvrait droit à 9h d'AESH individuelle alors que l'équipe éducative s'accordait pour dire qu'un accompagnement à temps plein était nécessaire pour la petite fille. Son RAPO ayant reçu une réponse négative, elle nous contacte pour avoir des conseils sur le recours auprès du tribunal judiciaire.

86 Assemblée nationale, Compte rendu n° 41, Commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés dans l'école et l'université de la République, session ordinaire 2018-2019, juin 2019.

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À l'aune de la jurisprudence, il apparaît que le juge accepte volontiers de remplacer les notifications d'aide humaine mutualisée par une aide humaine individuelle. Ainsi, lorsque le jeune Y. se voit attribuer une aide humaine mutualisée alors que le médecin consultant se prononçait pour un AESH individualisé de 12 heures par semaine, le tribunal estime qu'un AESH individuel est nécessaire et accorde cette modalité87.

Le recours auprès du tribunal judiciaire permet aux parents de revendiquer le besoin accru et continu de leur enfant à bénéficier d'un accompagnement humain. Cette possibilité est utile dans un contexte où la mutualisation est bien souvent la première réponse donnée, sans considération des circonstances de l'espèce.

24. Concernant les AESH, cette tendance à la mutualisation ajoute une nouvelle contrainte car ils doivent dès lors, organiser leur temps entre plusieurs élèves et répondre à leurs besoins dans la mesure du possible. À cela s'ajoute le fait que la plupart considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment formés.

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