Section I - La mutualisation au dépens du suivi
personnalisé
21. Lorsque la CDAPH décide de l'attribution d'une
aide humaine à la scolarisation, elle se prononce en outre sur ses
modalités.
Le Code de l'éducation distingue ici l'aide
individuelle, qui a pour objet de répondre aux besoins
d'élèves qui requièrent une attention soutenue et
continue74, et l'aide mutualisée, destinée à
répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne
requièrent pas une attention soutenue et continue75. Pour
mieux comprendre les critères sur lesquels peuvent se baser les MDPH
pour décider du degré d'accompagnement, il convient de se
référer au dernier Vademecum76 en date.
Dans les faits, 79 191 élèves en situation de
handicap dans le second degré ont un accompagnement mutualisé en
2022-2023, contre 15 161 avec un accompagnement individuel à temps
partiel et 4 654 à temps plein77.
Avec une tendance à la mutualisation, cet écart
se creuse encore. Pourtant si certains critiquent ce penchant en allant
même jusqu'à parler de maltraitance, d'autres comme les
autorités administratives énoncent qu'il s'agit d'un moyen
idéal pour conduire les élèves en situation de handicap
vers plus d'autonomie.
74 Article D. 351-16-4 du C. éduc.
75 Article D. 351-16-2 du C. éduc.
76 Ministère de l'Éducation
Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vademecum
de rentrée scolaire, avr. 2025, p. 38.
77 Direction de l'évaluation, de la
prospective et de la performance, 4.21 Les élèves en
situation de handicap dans le second degré, « Repères
et références statistiques », 2024.
29
22. POURQUOI LA TENDANCE EST À LA MUTUALISATION
? - Ces dernières années, l'on observe un recours massif
à l'aide humaine mutualisée en lieu et place d'une aide humaine
individuelle pour satisfaire aux besoins spécifiques des
élèves en situation de handicap. Cette tendance ne s'explique pas
par une quelconque réforme législative qui ferait de l'aide
mutualisée un principe, mais si l'on tente de raisonner comme pourrait
le faire une CDAPH, deux hypothèses se dégagent. La
première est que la mutualisation est choisie pour des raisons
pratiques, eu égard aux moyens du dispositif d'aide humaine. La seconde,
plus vicieuse, pourrait être que la notification d'une simple aide
humaine mutualisée protège les CDAPH de recours administratifs
contre des décisions dont les heures notifiées ne seraient pas
respectées.
Des décisions d'attribution d'aide humaine
biaisées par les contraintes budgétaires. La
prescription d'une aide humaine mutualisée offre aux académies,
une « gestion des AESH plus souple en ce que le temps de
présence de l'accompagnant auprès de l'enfant n'est pas
précisé dans la notification »78. Selon le
Code de l'éducation, « L'employeur de la personne
chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour
répondre aux besoins des différents élèves qui
bénéficient de l'aide »79, il appartient
donc aux pôles inclusifs d'accompagnement localisés
(PIAL)80 de s'occuper de la répartition des accompagnants sur
le territoire, or, ceux-ci doivent composer avec les ressources dont ils
disposent.
Le défenseur des droits, lors de l'instruction de
certaines réclamations, a observé une évaluation massive
des MDPH en faveur de l'accompagnement mutualisé et se pose la question
de l'influence des contraintes budgétaires des académies sur les
décisions prises, « De tels biais [...] interrogent en
ce qu'ils viseraient à répondre à des dysfonctionnements
financiers et structurels et non plus réellement aux besoins de l'enfant
»81. En effet, cette modalité permet de mobiliser
moins d'effectif d'accompagnants pour plus d'élèves, et par
conséquent de faire des économies. Ce glissement du
critère des besoins vers celui des ressources budgétaires, s'il
est avéré, constitue une dérive incompatible avec le droit
à la scolarisation pour tous.
78 Défenseur des droits, L'accompagnement
humain des élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p.
18.
79 Article D. 351-16-3 du C. éduc.
80 Cf. infra : 44,
45, 46.
81 Défenseur des droits, L'accompagnement
humain des élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p.
18.
30
Un rempart contre les recours administratifs.
Contrairement à la notification d'aide humaine
individuelle qui précise le volume horaire de l'accompagnement, l'aide
humaine mutualisée est plus souple en ce qu'elle permet à un AESH
de suivre plusieurs élèves dont les besoins ne justifient pas une
présence continue. En pratique, cela laisse une grande souplesse
à l'Éducation nationale pour organiser les emplois du temps des
accompagnants, en fonction des besoins des élèves mais surtout de
l'effectif disponible.
En présence d'une notification d'aide individuelle, les
parents peuvent constater la mauvaise exécution de la décision
lorsque l'AESH n'intervient pas sur le nombre d'heures prévues. En
revanche, puisque la notification d'une aide humaine mutualisée ne
spécifie pas le nombre d'heures d'accompagnement, les parents sont dans
l'incapacité de constater la baisse de temps accordé à
leur enfant et donc d'attaquer l'État pour non-respect de la
notification. En effet, le recours administratif pour carence fautive de
l'État se base sur l'inexécution ou la mauvaise exécution
d'une décision de la MDPH, or, à défaut d'heures
précisées, l'administration peut toujours soutenir le fait qu'un
élève à bénéficié d'un
accompagnement, même s'il ne s'agit que d'une heure par semaine.
L'imprécision de la notification constitue ici un rempart contre la
démonstration d'une faute caractérisée.
23. AIDE MUTUALISÉE : AUTONOMIE OU MALTRAITANCE
INSTITUTIONNELLE - Si le mot « maltraitance » peut choquer,
c'est un terme qui a pu être utilisé par certains AESH pour
dénoncer cette tendance à la mutualisation. En effet, ces
derniers doivent s'occuper d'un plus grand nombre d'enfants en simultané
et adapter leur intervention en fonction des besoins identifiés. Si
« le travail pour l'autonomie des enfants est brandi pour justifier le
peu d'heures allouées »82, l'aide humaine
mutualisée ne doit en aucun cas constituer une solution
générique.
Des accompagnants contraints de
hiérarchiser les besoins. Isabelle Deslandres, Inspectrice
de l'éducation nationale chargée de l'adaptation scolaire et de
la scolarisation des élèves handicapés dans le
département de Seine-et-Marne explique les raisons qui ont conduit
à la notification systématique d'une aide humaine
mutualisée : des retards dans les notifications de la MDPH, et des
AESH
82 M. Sacchelli, Témoignage d'une AESH
en quête de sens, « Vie sociale et traitements, Où va la
pédopsychiatrie ? », VST 2022/4 n°156, p. 109-114.
31
qui n'étaient pas opérationnels autant d'heures
qu'ils étaient notifiés. « L'idée n'était
évidemment pas de ne plus accompagner nos élèves, mais
d'avoir davantage de souplesse, dans l'intérêt de
l'élève et en fonction de ses besoins. La compensation doit
conduire à l'autonomie. (...) Avant 2017, nous avions 80% d'AESH
individualisées (AESH-I) et 20% d'AESH-M ; petit à petit, nous
avons inversé cette proportion »83.
L'avantage de la souplesse qui est avancé n'est pas
perçu comme tel par tous. En effet, pour les AESH qui interviennent
auprès de plusieurs élèves, cela nécessite d'abord
de construire une relation de confiance avec chacun et de concilier autant
d'emplois du temps et de besoins que d'élèves. À cet
égard, Cathy qui a travaillé en tant qu'accompagnante des
élèves en situation de handicap pendant une dizaine
d'années témoigne que la mutualisation oblige à «
faire des choix d'accompagnement qui peuvent parfois manquer de pertinence
»84.
En se basant en amont sur les dossiers scolaires d'enfants
inconnus puis en cours d'année sur les besoins réels et les
capacités d'adaptations de chacun, les AESH doivent établir des
priorités dans l'accompagnement des élèves, au
détriment de certains aspects pourtant indispensables. C'est ainsi
qu'Hélène, accompagnante des élèves en situation de
handicap, dit procéder à un calcul arithmétique en
divisant le nombre d'heures disponibles par le nombre d'enfants à
accompagner, quitte à faire évoluer le volume entre les uns et
les autres ensuite, en fonction de la réalité85.
Lorsque des élèves ont besoin d'une stimulation
constante pour prendre des notes et faire les exercices, l'aide humaine
mutualisée ne leur permet pas d'exploiter au mieux leurs
capacités.
Je ne voudrais pas dresser un tableau totalement noir de
l'aide humaine mutualisée car je pense que cette modalité peut
correspondre à bon nombre d'élèves en situation de
handicap, et effectivement les mener vers plus d'autonomie. C'est d'ailleurs ce
qui ressort du témoignage de Christelle, AESH entendue lors de la
commission d'enquête sur l'inclusion des élèves
handicapés dans l'école de 2019 : « Par moments, cet
enfant n'a pas besoin de moi : il a besoin d'être seul pour se
83 Assemblée nationale, Compte rendu n°
41, Commission d'enquête sur l'inclusion des élèves
handicapés dans l'école et l'université de la
République, session ordinaire 2018-2019, juin 2019.
84 C. Nguyen, J. Boutonnier, Politiques
inclusives : entretien avec une AESH, accompagnante des élèves en
situation de handicap, « Politiques inclusives », Empan. 2020,
117(1), p. 67-73.
85 F. Seuret, Valérie, AESH : «
Pour les élèves handicapés, l'accompagnement
mutualisé, c'est du saupoudrage au mieux, de la maltraitance au pire
», « Faire face », nov. 2024.
32
retrouver et ne veut personne à côté
de lui. Cela me permet d'être en retrait [...] Par moments, il a
besoin d'être avec moi tout le temps. Cela permet vraiment de s'adapter
à l'enfant »86 .
Selon moi, la mutualisation devrait être davantage
envisagée comme complément à une aide matérielle ou
pédagogique. En effet, la mise en place d'un ordinateur, de logiciels
spécialisés ou d'une clé USB avec les supports de cours me
semble être une bonne alternative à la baisse du temps
d'accompagnement alloué aux élèves. En revanche, je veux
dénoncer le fait que la mutualisation est devenue le principe au regard
des conjonctures économiques et en dépit des besoins réels
des enfants. Heureusement, un recours s'offre à ceux pour qui l'aide
humaine mutualisée ne convient pas.
Un droit à l'aide individuelle
revendiqué devant le juge judiciaire. En matière de
scolarisation des enfants en situation de handicap, c'est souvent le juge
administratif qui est compétent. Toutefois, le recours doit se faire
auprès du tribunal judiciaire lorsqu'il y a un désaccord avec la
décision rendue par la MDPH. La notification d'un accompagnement
mutualisé au lieu d'un accompagnement individuel ou le nombre d'heures
notifiées insuffisantes au regard des besoins de l'enfant sont autant de
situations qui nécessitent l'intervention du juge judiciaire.
Lorsqu'une décision rendue par la MDPH est jugée
défavorable, l'intéressé dispose de deux mois pour former
un recours administratif préalable obligatoire (dit RAPO). Il s'agit en
quelque sorte d'une réclamation adressée à
l'administration pour lui demander de changer une décision qu'elle a
prise. Ce RAPO est obligatoire avant de saisir le juge dans le domaine du
contentieux social (notamment décision de la MDPH).
À ce titre, la maman d'Héloïse a
adressé un RAPO à la MDPH, contre la décision qui ouvrait
droit à 9h d'AESH individuelle alors que l'équipe
éducative s'accordait pour dire qu'un accompagnement à temps
plein était nécessaire pour la petite fille. Son RAPO ayant
reçu une réponse négative, elle nous contacte pour avoir
des conseils sur le recours auprès du tribunal judiciaire.
86 Assemblée nationale, Compte rendu n°
41, Commission d'enquête sur l'inclusion des élèves
handicapés dans l'école et l'université de la
République, session ordinaire 2018-2019, juin 2019.
33
À l'aune de la jurisprudence, il apparaît que le
juge accepte volontiers de remplacer les notifications d'aide humaine
mutualisée par une aide humaine individuelle. Ainsi, lorsque le jeune Y.
se voit attribuer une aide humaine mutualisée alors que le
médecin consultant se prononçait pour un AESH
individualisé de 12 heures par semaine, le tribunal estime qu'un AESH
individuel est nécessaire et accorde cette
modalité87.
Le recours auprès du tribunal judiciaire permet aux
parents de revendiquer le besoin accru et continu de leur enfant à
bénéficier d'un accompagnement humain. Cette possibilité
est utile dans un contexte où la mutualisation est bien souvent la
première réponse donnée, sans considération des
circonstances de l'espèce.
24. Concernant les AESH, cette tendance à la
mutualisation ajoute une nouvelle contrainte car ils doivent dès lors,
organiser leur temps entre plusieurs élèves et répondre
à leurs besoins dans la mesure du possible. À cela s'ajoute le
fait que la plupart considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment
formés.
|