Section II - Les ruptures de prise en charge en cas
d'absence de l'AESH
35. L'absence d'AESH en cours d'année scolaire,
qu'elle soit prévue ou non, soulève la question des règles
qui l'entourent ainsi que des conséquences en cas de rupture pure et
simple de l'accompagnement.
36. LES RÈGLES QUI ENTOURENT L'ABSENCE
PONCTUELLE DE L'ACCOMPAGNANT - Le défenseur des Droits alerte
sur les pratiques illégales de certaines académies qui «
refusent systématiquement de remplacer les AESH absents estimant
qu'elles ne peuvent anticiper ces absences »121.
Malgré le fait que le service public de l'Éducation nationale
doit remplacer les AESH absents, aucun dispositif efficace n'a
été prévu pour ce faire.
120 Défenseur des droits, L'accompagnement humain des
élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p. 12.
121 Ibid., p. 12.
45
L'obligation pour l'Éducation nationale de
remplacer les AESH absents. L'Éducation nationale a pour
mission d'organiser la continuité d'accueil de chaque enfant en
situation de handicap et le remplacement de l'AESH en cas d'absence ponctuelle
ou prolongée. Le tribunal administratif de Nantes a rendu un jugement
important pour les familles en date du 4 juin 2021122.
Dans cette affaire, un petit garçon âgé de
sept ans et atteint d'un trouble du syndrome d'Angelman123 s'est vu
accorder l'intervention d'une aide humaine individuelle durant tout son temps
de scolarisation, cet accompagnement a été interrompu suite
à l'absence de l'AESH pour congés de maladie. Les parents qui ont
saisi le recteur académique, se sont vus opposer un refus tenant
à une « formalité impossible ». En effet, ce dernier a
soutenu par un mémoire en défense, qu'il ne lui était pas
possible de placer un nouvel accompagnant à cette période de
l'année, faute de disponibilité de personnel et de recrutement
possible. Il considère en outre, que l'enfant étant accueilli en
milieu scolaire ordinaire, l'État n'a pas failli à son
obligation. Le juge des référés a, dans une ordonnance,
enjoint l'académie à mettre en place une aide humaine
auprès de l'enfant. L'absence de l'AESH ayant eu pour effet de
déscolariser cet enfant, « la circonstance invoquée par
le recteur de l'académie de Nantes que la fin de l'année scolaire
serait proche, alors au demeurant qu'elle prend fin dans plus de quatre
semaines, étant sans incidence »124.
Le défaut de dispositif de remplacement
efficace. Le problème est que, lorsqu'un AESH est absent,
aucun dispositif légal de remplacement n'est prévu. Le
coordinateur de l'aide humaine « dispose rarement d'un potentiel de
remplaçant suffisant, entraînant un délai d'attente trop
long pour les familles »125. En effet, quand on sait que
les notifications d'aide humaine ne peuvent pas toutes être
honorées en raison d'un manque de personnel, il est difficile d'imaginer
que les absents soient remplacés rapidement. Cette situation porte ainsi
atteinte à l'obligation de résultat pesant sur l'État en
matière de compensation du handicap126. En cas d'absence
122 TA Nantes, ordonnance du 4 juin 2021, n° 2106010
123 Le syndrome d'Angelman se caractérise par un
déficit intellectuel et moteur sévère, une absence de
langage, une jovialité et des accès de rire, des troubles de
l'équilibre, un tremblement des membres, une épilepsie et des
troubles du sommeil.
124 TA Nantes, ordonnance du 4 juin 2021, n° 2106010
125 Assemblée nationale, Remplacement des
AESH, Question écrite n° 33179, 15e Législature,
Publication de la question au Journal Officiel du 20 oct. 2020, p. 7181.
126 Cf. infra : 49 à
67.
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prolongée en cours de cycle, les familles doivent
suivre les démarches classiques de mise en demeure et recours
administratifs127.
Conscients de cette problématique, les
représentants syndicaux de la région Hauts-de-France ont
préconisé « la création d'une brigade de
remplacement composée exclusivement de volontaires, pour pallier les
absences d'AESH »128. À ce jour, cette brigade
n'est malheureusement pas opérationnelle.
37. LES CONSÉQUENCES DE L'INACTION DE
L'ADMINISTRATION - L'administration étant tenue
d'exécuter les décisions de la CDAPH, la rupture d'accompagnement
des élèves en situation de handicap en cas d'absence de leur AESH
pose la question de l'égal accès à l'éducation et
de la continuité du service public.
Le principe d'égal accès à
l'éducation. Ce principe est posé à
l'article L. 111-1 du Code de l'éducation, selon lequel « Le
service public de l'éducation [...] contribue à
l'égalité des chances et à lutter contre les
inégalités sociales et territoriales en matière de
réussite scolaire et éducative. Il veille à la
scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction
». Or, la rupture de prise en charge des élèves en
situation de handicap en l'absence d'AESH contrevient à ce principe et
peut avoir des conséquences désastreuses.
La conséquence du non remplacement des AESH et plus
largement du manque d'effectif est la hiérarchisation imposée des
besoins et des situations.
C'est ce qu'a subi la petite Alicia. Âgée de
trois ans, elle bénéficie d'une aide humaine individuelle qui est
essentielle à son maintien en milieu scolaire ordinaire car elle est
atteinte d'une maladie intestinale rare, l'entéropathie, et s'alimente
par sonde GPE. Cette petite fille est tombée malade et à son
retour en classe, elle n'avait plus d'AESH. La directrice de
l'établissement a indiqué aux parents qu'ils avaient fait le
choix de confier l'accompagnant à un autre élève qui en
avait davantage besoin, au motif que Alicia s'en sortait plutôt bien
à l'école.
Il y a neuf enfants dans cet établissement qui
devraient, selon la MDPH, bénéficier d'une aide humaine, mais
seule une personne a été recrutée par le rectorat. Par
conséquent, Alicia n'est plus scolarisée. Nous avons
conseillé à cette famille de
127 Cf. infra : 70,
71, 72.
128 FSU-SNUipp 62, Enfin une brigade de remplacement AESH
!, nov. 2023.
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mettre en demeure les services de l'Éducation
nationale. Nous n'avons à ce jour, aucune information sur la suite des
évènements.
L'atteinte portée au principe de
continuité du service public. Le régime applicable
au service public est régi par les célèbres lois de
Rolland129, qui posent notamment un principe de continuité.
Cela implique une exigence de continuité face aux causes internes
d'interruption du service public. Même en cas de force majeure,
c'est-à-dire de circonstances extérieures imprévisibles et
irrésistibles, bouleversant le fonctionnement normal d'un service public
donné, le gestionnaire du service doit tout mettre en oeuvre pour
continuer à proposer ses prestations.
Or, l'éducation est un service public national et est,
par la force des choses, régie par ce principe de continuité. Peu
importe les moyens mis en oeuvre ou les absences imprévues des AESH,
l'Éducation nationale doit en cas d'absence ponctuelle ou
prolongée, organiser la continuité d'accueil des
élèves en situation de handicap et le remplacement de l'AESH.
Dans le cas contraire, l'accompagnement nécessaire est interrompu et
l'enfant est privé d'un droit à l'éducation effectif, ce
qui constitue une rupture dans la prestation de ce service essentiel. Cette
faute est imputable à l'administration130.
38. Si les pratiques administratives
décrites précédemment entravent déjà la
scolarisation effective des élèves en situation de handicap,
elles s'inscrivent dans un contexte plus large de dysfonctionnements. En effet,
un manque de cohérence et de communication peut aussi altérer le
bon déroulement des aides humaines.
129 Le professeur Louis Rolland, dans son précis de
droit administratif affirmait dès 1928 l'existence de « lois du
service public », principes d'organisation fondés sur le triptyque
égalité, continuité et adaptabilité.
130 Cf. infra : 68 et s.
48
CHAPITRE II - Des difficultés de coordination
au détriment du bon déroulé des aides humaines
39. Pour assurer un accompagnement de qualité pour les
élèves en situation de handicap, il est primordial que tous les
acteurs du dispositifs y mettent du leur. Ainsi, la collaboration entre
enseignants et AESH (Section I) et la mise en place d'un dispositif de gestion
efficace (Section II) sont essentielles.
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