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L’accompagnement humain comme outil de compensation du handicap dans le milieu scolaire ordinaire


par Léa Destaing
Université catholique de Lyon  - Master Droit privé, droits de l’enfant et des personnes vulnérables 2025
  

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Section II - Les ruptures de prise en charge en cas d'absence de l'AESH

35. L'absence d'AESH en cours d'année scolaire, qu'elle soit prévue ou non, soulève la question des règles qui l'entourent ainsi que des conséquences en cas de rupture pure et simple de l'accompagnement.

36. LES RÈGLES QUI ENTOURENT L'ABSENCE PONCTUELLE DE L'ACCOMPAGNANT - Le défenseur des Droits alerte sur les pratiques illégales de certaines académies qui « refusent systématiquement de remplacer les AESH absents estimant qu'elles ne peuvent anticiper ces absences »121. Malgré le fait que le service public de l'Éducation nationale doit remplacer les AESH absents, aucun dispositif efficace n'a été prévu pour ce faire.

120 Défenseur des droits, L'accompagnement humain des élèves en situation de handicap, Rapport 2022, p. 12.

121 Ibid., p. 12.

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L'obligation pour l'Éducation nationale de remplacer les AESH absents. L'Éducation nationale a pour mission d'organiser la continuité d'accueil de chaque enfant en situation de handicap et le remplacement de l'AESH en cas d'absence ponctuelle ou prolongée. Le tribunal administratif de Nantes a rendu un jugement important pour les familles en date du 4 juin 2021122.

Dans cette affaire, un petit garçon âgé de sept ans et atteint d'un trouble du syndrome d'Angelman123 s'est vu accorder l'intervention d'une aide humaine individuelle durant tout son temps de scolarisation, cet accompagnement a été interrompu suite à l'absence de l'AESH pour congés de maladie. Les parents qui ont saisi le recteur académique, se sont vus opposer un refus tenant à une « formalité impossible ». En effet, ce dernier a soutenu par un mémoire en défense, qu'il ne lui était pas possible de placer un nouvel accompagnant à cette période de l'année, faute de disponibilité de personnel et de recrutement possible. Il considère en outre, que l'enfant étant accueilli en milieu scolaire ordinaire, l'État n'a pas failli à son obligation. Le juge des référés a, dans une ordonnance, enjoint l'académie à mettre en place une aide humaine auprès de l'enfant. L'absence de l'AESH ayant eu pour effet de déscolariser cet enfant, « la circonstance invoquée par le recteur de l'académie de Nantes que la fin de l'année scolaire serait proche, alors au demeurant qu'elle prend fin dans plus de quatre semaines, étant sans incidence »124.

Le défaut de dispositif de remplacement efficace. Le problème est que, lorsqu'un AESH est absent, aucun dispositif légal de remplacement n'est prévu. Le coordinateur de l'aide humaine « dispose rarement d'un potentiel de remplaçant suffisant, entraînant un délai d'attente trop long pour les familles »125. En effet, quand on sait que les notifications d'aide humaine ne peuvent pas toutes être honorées en raison d'un manque de personnel, il est difficile d'imaginer que les absents soient remplacés rapidement. Cette situation porte ainsi atteinte à l'obligation de résultat pesant sur l'État en matière de compensation du handicap126. En cas d'absence

122 TA Nantes, ordonnance du 4 juin 2021, n° 2106010

123 Le syndrome d'Angelman se caractérise par un déficit intellectuel et moteur sévère, une absence de langage, une jovialité et des accès de rire, des troubles de l'équilibre, un tremblement des membres, une épilepsie et des troubles du sommeil.

124 TA Nantes, ordonnance du 4 juin 2021, n° 2106010

125 Assemblée nationale, Remplacement des AESH, Question écrite n° 33179, 15e Législature, Publication de la question au Journal Officiel du 20 oct. 2020, p. 7181.

126 Cf. infra : 49 à 67.

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prolongée en cours de cycle, les familles doivent suivre les démarches classiques de mise en demeure et recours administratifs127.

Conscients de cette problématique, les représentants syndicaux de la région Hauts-de-France ont préconisé « la création d'une brigade de remplacement composée exclusivement de volontaires, pour pallier les absences d'AESH »128. À ce jour, cette brigade n'est malheureusement pas opérationnelle.

37. LES CONSÉQUENCES DE L'INACTION DE L'ADMINISTRATION - L'administration étant tenue d'exécuter les décisions de la CDAPH, la rupture d'accompagnement des élèves en situation de handicap en cas d'absence de leur AESH pose la question de l'égal accès à l'éducation et de la continuité du service public.

Le principe d'égal accès à l'éducation. Ce principe est posé à l'article L. 111-1 du Code de l'éducation, selon lequel « Le service public de l'éducation [...] contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction ». Or, la rupture de prise en charge des élèves en situation de handicap en l'absence d'AESH contrevient à ce principe et peut avoir des conséquences désastreuses.

La conséquence du non remplacement des AESH et plus largement du manque d'effectif est la hiérarchisation imposée des besoins et des situations.

C'est ce qu'a subi la petite Alicia. Âgée de trois ans, elle bénéficie d'une aide humaine individuelle qui est essentielle à son maintien en milieu scolaire ordinaire car elle est atteinte d'une maladie intestinale rare, l'entéropathie, et s'alimente par sonde GPE. Cette petite fille est tombée malade et à son retour en classe, elle n'avait plus d'AESH. La directrice de l'établissement a indiqué aux parents qu'ils avaient fait le choix de confier l'accompagnant à un autre élève qui en avait davantage besoin, au motif que Alicia s'en sortait plutôt bien à l'école.

Il y a neuf enfants dans cet établissement qui devraient, selon la MDPH, bénéficier d'une aide humaine, mais seule une personne a été recrutée par le rectorat. Par conséquent, Alicia n'est plus scolarisée. Nous avons conseillé à cette famille de

127 Cf. infra : 70, 71, 72.

128 FSU-SNUipp 62, Enfin une brigade de remplacement AESH !, nov. 2023.

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mettre en demeure les services de l'Éducation nationale. Nous n'avons à ce jour, aucune information sur la suite des évènements.

L'atteinte portée au principe de continuité du service public. Le régime applicable au service public est régi par les célèbres lois de Rolland129, qui posent notamment un principe de continuité. Cela implique une exigence de continuité face aux causes internes d'interruption du service public. Même en cas de force majeure, c'est-à-dire de circonstances extérieures imprévisibles et irrésistibles, bouleversant le fonctionnement normal d'un service public donné, le gestionnaire du service doit tout mettre en oeuvre pour continuer à proposer ses prestations.

Or, l'éducation est un service public national et est, par la force des choses, régie par ce principe de continuité. Peu importe les moyens mis en oeuvre ou les absences imprévues des AESH, l'Éducation nationale doit en cas d'absence ponctuelle ou prolongée, organiser la continuité d'accueil des élèves en situation de handicap et le remplacement de l'AESH. Dans le cas contraire, l'accompagnement nécessaire est interrompu et l'enfant est privé d'un droit à l'éducation effectif, ce qui constitue une rupture dans la prestation de ce service essentiel. Cette faute est imputable à l'administration130.

38. Si les pratiques administratives décrites précédemment entravent déjà la scolarisation effective des élèves en situation de handicap, elles s'inscrivent dans un contexte plus large de dysfonctionnements. En effet, un manque de cohérence et de communication peut aussi altérer le bon déroulement des aides humaines.

129 Le professeur Louis Rolland, dans son précis de droit administratif affirmait dès 1928 l'existence de « lois du service public », principes d'organisation fondés sur le triptyque égalité, continuité et adaptabilité.

130 Cf. infra : 68 et s.

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CHAPITRE II - Des difficultés de coordination au détriment du bon déroulé des aides humaines

39. Pour assurer un accompagnement de qualité pour les élèves en situation de handicap, il est primordial que tous les acteurs du dispositifs y mettent du leur. Ainsi, la collaboration entre enseignants et AESH (Section I) et la mise en place d'un dispositif de gestion efficace (Section II) sont essentielles.

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