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La responsabilité civile du fait d'autrui en droit comparé congolais et françaispar Gracia MULENDA BALUMBE Université de Kinshasa - Licencié en sciences juridiques, politiques et administratives 2023 |
CHAPITRE 2. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUIIl n'y a véritablement responsabilité du fait d'autrui que dans les cas où le fait illicite d'une personne met en jeu, provisoirement ou définitivement, à la charge d'une autre, une responsabilité supplémentaire, destinée à augmenter, au profit de la victime, les chances de réparation.86(*)Plusieurs alinéas de l'article 260 du code civil congolais livre III règlementent des cas de responsabilité pour fait d'autrui, ces responsabilités sont instituées dans le but de protection de la victime et se conçoivent comme une exception au principe de la responsabilité pour fait personnel des articles 258 et 259 du code civil livre III en rendant responsables certaines personnes appellées « civilement responsables » non pour leurs fautes personnelles mais pour les fautes causées par les autres personnes.87(*) En droit français l'article 1242 du code civil français alinéas 1, 2 à 7 dispose que on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous garde. En l'espèce, le père et la mère , entant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux, les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Pour tout ce qui précède, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.88(*) En droit congolais il s'est posé la question de savoir, si le cas de civilement responsables énumérés à l'article 260 du code civil congolais livre III sont limitatifs ou pas. En principe, ne sont civilement responsables que les personnes énumérés à l'article 260 que sont: les pere et mère, les instructeurs et artisans, les maîtres et commettants dans ce cas l'énumération est limitative sauf si une loi particulière vient créer d'autres civilement responsables c'est dans ce sens que , sur ce point la loi portant code des assurances a ajouté le propriétaire du véhicule assuré comme civilement responsable.89(*) De même, une évolution a été notée en droit français avec l'arrêt blieck de 1991 , les responsabilités civiles du fait d'autrui ne sont plus limitatives , désormais, toute personne ayant un pouvoir permanent d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité d'autrui répond des dommages qu'il a causé « le répondant » ne peut s'exonérer qu'en démontrant son absence de faute et sont exonératoires la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. Les hypothèses envisagées sont celle du gardien d'un mineur ( tuteur) et celle de l'organisateur d'une activité collective spécifique, une association sportive collective notamment. Selon cet arrêt les termes généraux de l'alinéa 1 l'article 1384 ancien du code civil français ( équivalent de l'article 260 alinéa 1 du code civil congolais livre III) permettent de retenir un principe général de responsabilité du fait des « personnes dont on doit répondre».90(*) C'est présent chapitre aura deux sections, sortes de responsabilités du fait d'autrui (1) et critique et perspectives (2). Section 1. Sortes de responsabilités du fait d'autruiEn droit congolais, il existe quatres sortes de la responsabilité du fait d'autrui sur pieds de l'article 260 du code civil congolais livre III qui énumère trois hypothèses et il y a lieu d'ajouter l'hypothèse de la loi sur l'assurance automobile concernant le propriétaire du véhicule automoteur pour le dommage causé par toute personne ayant, avec son assentiment exprès ou tacite, la garde ou la conduite du véhicule sur base de l'article 38 code des assurances.91(*) Voici les civilement responsables : v Responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants, v Responsabilité des artisans et instituteurs du fait de leurs apprentis et élèves, v Responsabilité des maîtres et commettants pour fait de leurs domestiques et préposés, v Responsabilité des propriétaires des véhicules automoteurs pour fait des conducteurs ou gardiens du véhicule. Il est de même en droit français, nous déduisons en disant que les deux systèmes juridiques ont une similarité des régimes, il sied de démontrer la particularité de chaque régime dans les parties qui suivent. §1. Fondement de la responsabilité du fait d'autruiLa responsabilité du fait d'autrui est la convergence de plusieurs idées. Tout d'abord la protection des victimes, certains responsables comme les mineurs ou les employés sont souvent peu solvables et la victime aurait peu de chances d'obtenir une réparation réelle si personne ne répondait de leurs actions, de plus les responsables que désigne la loi sont investis d'une autorité à leur égard on admet donc aisément une présomption de mauvaise surveillance. S'y ajoute dans certains cas la constatation que ces responsables utilisent les services d'autrui dans leur propre intérêt et pour en tirer profit ( Cas des employeurs à l'égard de leurs préposés) il est juste que la charge des dommages causés dans cette activité soit la contrepartie de ce profit. Enfin et aujourd'hui surtout, ces responsables sont ceux qui sont en situation pour s'assurer car le lien résultant de leur autorité est relativement stable par le mouvement d'accélération déjà souligné, la responsabilité converge vers ceux qui peuvent s'assurer.92(*) * 86Francois TARRE, op.cit, p.765. * 87Idem * 88M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.195. * 89Alain BENABENT, op.cit, p.437. * 90M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.195. * 91Idem * 92Idem |
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