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La responsabilité civile du fait d'autrui en droit comparé congolais et français


par Gracia MULENDA BALUMBE
Université de Kinshasa - Licencié en sciences juridiques, politiques et administratives  2023
  

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3. La faute de l'enfant

Le dommage doit être causé par la faute de l'enfant, si l'acte illicite n'est pas imputable à l'enfant, le père ne sera pas responsable. C'est le cas de l'infans c'est-à-dire de l'enfant qui n'est pas encore à l'âge de raison.103(*)En effet, en droit français la faute de l'enfant n'étant pas d'actualité comme une condition viable Alain Benabent remplace la faute de l'enfant par le parent exerçant l'autorité parentale, en disant la responsabilité est dans la dépendance du lien de filiation, si ce lien n'est pas établi pas de responsabilité et s'il vient ensuite à être anéanti ( Annulation d'une reconnaissance) la responsabilité disparaitre.

En outre, liée à l'autorité parentale, anciennement la garde des enfants, la responsabilité civile accompagne l'exercice de cette autorité lorsque cette qualité est partagée par les deux parents la responsabilité est solidaire. Si l'un de parents seulement à l'autorité parentale, lui seul supporte la responsabilité de plein droit, le non-gardien n'est responsable, même pendant les périodes ou il héberge l'enfant que sur le fondement d'une faute de surveillance prouvée et si les parents sont séparés mais tous deux titulaires de l'autorité parentale, seul celui ayant « la résidence habituelle » de l'enfant est frappé par la présomption.104(*)

b. Cause d'exonération

Lorsque sont réunies les conditions précitées, le ou les parents sont présumés responsables. Depuis l'arrêt Bertrand, la responsabilité des parents étant devenue objective, ceux-ci ne peuvent s'exonérer que par la preuve de la cause étrangère, l'incidence de la faute de la victime ou du fait du tiers n'appelle pas de remarque particulière, leur rôle exonératoire jouant dans les conditions du droit commun.105(*)Tranditionnellement, il s'agissait d'une présomption simple que les parents pouvaient renverser en prouvant qu'ils n'ont commis aucune faute d'éducation ou de surveillance. Mais outre qu'une telle preuve négative est toujours difficile, la jurisprudence se montrait de plus en plus sévère pour admettre pareille exonération, ce qui donnait lieu à des appréciations très fluctuantes.106(*)

En effet l'exonération par la force majeure est en revanche source d'interrogations , la question s'est en effet posée de savoir si les caractères de cet événement devaient être appréciés par rapport à l'enfant ou aux parents. Ainsi, les parents pourront-ils s'exonérer en invoquant que le fait de l'enfant avait pour eux les caractères de force majeure ? Dans la logique des responsabilités du fait d'autrui et par parallélisme aux solutions retenues dans le domaine de la responsabilité du commettant, la force majeure devait être appréciée par rapport à l'enfant. Dans une telle approche, la réalisation du dommage devrait donc avoir été pour lui imprévisible, irrésistible et extérieure.107(*)

Pour tout ce qui précède, sur qui doit peser la charge définitive de l'indemnité versée à la victime, tout d'abord dans le cas où les deux parents sont responsables solidairement, celui qui a payé peut demander à l'autre une contribution, on hésite à préconiser un partage par moitié ou selon les fautes d'éducation ou de surveillance de chaque parent.108(*)Ensuite, les parents disposent d'un recours contre les autres éventuels responsables du même dommage, tiers ayant contribué à sa survenance.

* 103Idem

* 104Alain BENABENT, op.cit, p.435.

* 105M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.198.

* 106Alain BENABENT, op.cit, pp.435-436.

* 107Stephane PORCHY-SIMON, Droit civil les obligations, 9ème Edition, Dalloz, Paris, p417.

* 108Alain BENABENT, op.cit, p.442.

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