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La responsabilité civile du fait d'autrui en droit comparé congolais et français


par Gracia MULENDA BALUMBE
Université de Kinshasa - Licencié en sciences juridiques, politiques et administratives  2023
  

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B. Responsabilité des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis

Salon l'article 260 alinéa 4 du code civil congolais livre III qui dispose que les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. L'instituteur est non seulement celui qui enseigne mais aussi celui qui sans enseigner a un rôle de direction et de surveillance dans un établissement d'instruction. L'artisan est tout employeur qui s'engage à fournir une formation professionnelle à l'apprenti et le fondement de cette responsabilité est la présomption de faute pour n'avoir pas bien surveillé ou bien éduqué l'élève ou l'apprenti. C'est une présomption réfragable c'est-à-dire renversable.109(*)

En droit français les instituteurs ne sont responsables que de leur faute prouvée conformément au droit commun et c'est d'ailleurs le plus souvent l'Etat qui prend en charge cette responsabilité ( pour les établissements publics et les établissements privés sous contrat)ce n'est donc plus un cas de responsabilité du fait d'autrui mais seulement de responsabilité personnelle pour faute ayant permis à autrui de causer un dommage comme il peut être admis en toute matière.110(*)

a. Conditions

Il existe trois conditions dont la faute de l'élève ou de l'apprenti, de dommage et de lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime autre que l'instituteur ou l'artisan, cette responsabilité exige que le dommage soit causé par l'élève et que la condition spécifique de temps soit respecté.111(*)

1. Dommage causé par l'élève

Le dommage doit être causé par l'élève à l'égard d'un tiers c'est-à-dire un autre élève ou une personne autre que l'instituteur ou l'artisan il faut prouver la faute de l'élève dans la survenance du dommage.

2. Condition du temps le dommage doit être causé pendant que l'élève ou l'apprenti est sous la surveillance de l'instituteur ou l'artisan, le juge a un pouvoir souverain d'appréciation.

En droit français, pour la responsabilité de l'artisan du fait de ses apprentis. La mise en oeuvre de la responsabilité de l'artisan suppose que l'apprenti ait commis un fait illicite ayant causé un dommage à un tiers. Deux conditions plus spéciales apparaissent nécessaires.112(*) Il y a la relation d'apprentissage, la responsabilité du fait de l'apprenti incombe à toute personne qui dispense une formation professionnelle à un mineur sans le cadre d'une relation de travail peu importe que le responsable ait la qualité juridique d'artisan ou qu'un contrat d'apprentissage valable existe. Et la surveillance de l'apprenti, l'artisan n'est responsable qu'autant qu'il exerce à l'égard de l'apprenti un pouvoir de surveillance si l'apprenti habite avec lui, sa responsabilité est alors permanent et peut être engagée même si le fait dommageable a été commis en dehors des heures ou des jours de travail et ne cesse que lorsque l'apprenti retourne chez ses parents, dans le cas contraire sa responsabilité est limitée aux périodes de travail.

En outre, pour l'instituteur sa mise en oeuvre suppose dans toutes hypothèses la réunion de deux conditions.113(*)Première condition, preuve de la faute de l'instituteur. Au terme de l'article 1242 alinéa 8 du code civil français, la responsabilité de l'instituteur est subordonnée à la preuve de sa faute par le demandeur à l'action. La faute la plus fréquemment invoquée est la faute de surveillance mais toute imprudence ou négligence peut être retenue.

Seconde condition , le dommage causé par l'enfant alors qu'il était sous la surveillance de l'instituteur la responsabilité de l'enseignant couvre toute la durée de l'activité scolaire sous ses différents aspects ( Cours , récréation, sorties) mais elle peut être étendue au delà.

b. Cause d'exonération.

L'article 260 alinéa 5 du code civil congolais livre III permet à l'instituteur ou à l'artisan d'écarter la présomption en démontrant n'avoir pas manqué a son devoir de surveillance et d'éducation il dispose que la responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les pere et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. De même la présomption peut être renversée s'il y a cas fortuit ou de force majeure , faute de la victime ou faute d'un tiers.114(*)

C. Responsabilité de maîtres et commettants du fait de leurs préposés et domestiques.

Les maîtres et les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés et domestiques. C'est la responsabilité des employeurs pour fait de leurs salariés.115(*)Celà ressort de l'article 260 du code civil congolais livre III alinéa 3 qui dispose que, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Il s'en suit qu'en droit français, l'article 1242 alinéa 5 du code civil français, la responsabilité du commettant du fait de ses préposés permet à la victime d'obtenir indemnisation d'une personne qui exerçait une autorité sur l'auteur du fait dommageable née le plus souvent d'un contrat de travail.116(*)Le fondement de cette responsabilité est la présomption irréfragable de faute consistant dans les mauvais choix du préposé ou dans la mauvaise surveillance de ce dernier.

a. Conditions

Il faut la présence des deux conditions spécifiques :

L'existence d'un lien de subordination ou de préposition entre le commettant et le préposé et la faute du préposé qui doit être commis dans l'exercice de ses fonctions.117(*)

1. Lien de préposition ou de subordination

Il y a lieu de subordination entre , d'une part, le maître ou le commettant et d'autre part le domestique ou le préposé lorsque le maître ou le commettant a un pouvoir de direction de surveillance et de contrôle sur le préposé ou le domestique.

En effet, le commettant est celui qui donne des ordres à une autre personne, le préposé ne peut être engagée que s'il existe un lien de préposition effectif et direct entre lui même et son préposé dans les circonstances de temps ou de lieu où s'est produit le dommage ordinairement, le lien découle d'un contrat de travail mais ce lien peut résulter aussi d'un autre contrat.

2. Fautes dans l'exercice des fonctions

Il faut un lien entre l'acte et l'exercice des fonctions auxquelles le préposé est employé, si l'acte est accompli en dehors des fonctions c'est-à-dire , en dehors du temps ou du lieu de l'exercice des fonctions, le commettant n'est responsable. Mais le problème se pose si l'acte est accompli pendant la durée des fonctions mais sans rapport certain avec les fonctions. La solution de la jurisprudence congolais est qu'il suffit que la faute ait été commise au cours du service et soit en relation quelconque même occasionnelle et indirecte avec les fonctions auxquelles le préposé est employé.

b. Cause d'exonération

Le commettant ne peut en aucun cas s'exonérer de la garantie qu'il doit à la victime lorsque les conditions précédentes sont remplies, sa responsabilité sera donc engagée in solidum avec celle préposé lui même et la victime peut d'ailleurs choisir de n'agir qu'à l'encontre du commettant.118(*) Contrairement aux père et mère et aux instituteurs et artisans, les maîtres et commettants ne peuvent pas réserver la présomption de faute et ainsi s'exonérer en démontrant qu'ils n'ont pas eux mêmes commis de faute ou que , à leur égard le comportement du préposé étai imprévisible et irrésistible.

Pour tout ce qui précède, ils peuvent seulement s'exonérer en prouvant soit un cas de force majeure, soit la faute de la victime.119(*)Mais la doctrine dans l'intérêt de la victime a proposé comme fondement l'idée de garantie, une responsabilité objective. Le commettant qui a indemnisé la victime a une action récursoire contre le préposé quand ce dernier a excédé les limites de sa mission ou commis une faute pénale intentionnelle.120(*)

D. Responsabilité du propriétaire du véhicule automoteur du fait du conducteur ou du gardien.

Le propriétaire du véhicule automoteur est responsable du dommage causé par le conducteur ou le gardien du véhicule selon l'article 38 de la loi de 2015 portant code des assurances, qui dispose que « l'assureur est garant des pertes et du dommage causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable quelle que soit la nature ou la gravité des fautes de ces personnes, ou par des choses qu'il a sous sa garde ».121(*)

Le fondement de cette responsabilité est la responsabilité objective, une responsabilité de plein. La responsabilité est dite objective lorsque l'auteur du dommage sera responsable sans qu'il y ait une faute à prouver, elle a pour but de garantir l'indemnisation des victimes en les dispensant de la charge de la preuve.122(*)

a. Conditions

La condition de dommage causé à la victime, cette responsabilité exige que le dommage soit causé par le véhicule automoteur sous la responsabilité de la personne qui en avait la garde.

* 109Stephane PORCHY-SIMON, op.cit, p.417.

* 110Alain BENABENT, op.cit, p.442.

* 111M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.168.

* 112Alain BENABENT, op.cit, p.449.

* 113M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.168.

* 114Stephane PORCHY-SIMON, op.cit, p.424.

* 115Idem

* 116M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.168.

* 117Ibid

* 118Stephane PORCHU-SIMON, op.cit, p.417.

* 119M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.169.

* 120Alain BENABENT, op.cit, p.448.

* 121M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.168.

* 122Idem

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