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La responsabilité civile du fait d'autrui en droit comparé congolais et français


par Gracia MULENDA BALUMBE
Université de Kinshasa - Licencié en sciences juridiques, politiques et administratives  2023
  

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CHAPITRE PREMIER GENERALITES SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Tout dommage causé à autrui par le fait de l'homme, engage la responsabilité de son auteur, cette réparation du dommage subi par la victime est prévue au principe général de la responsabilité civile, se trouvant à l'article 258 du code civil congolais livre III qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.15(*)En droit français la responsabilité civile est le fait de réparer le mal, faire qu'il semble n'avoir été qu'un rêve à travers l'article 1384 ancien du code civil français qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.16(*)

En effet, l'obligation de réparer le dommage causé à autrui prévu dans les dispositions ci-haut n'est pas contractuelle mais plutôt délictuelle.Pour simplifier les choses, ce présent chapitre a deux sections, d'où la première est la notion de la responsabilité civile et la deuxième portera sur la mise en oeuvre de la responsabilité civile.

Section 1 : NOTION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Pour appréhender cette section, il convient d'en présenter la définition de la responsabilité civile (§1) et les fonctions de la responsabilité civile (§2).

§1. Définition

Le concept de la responsabilité ne se prête pas à une seule définition compte tenu de sa complexité. La bonne intelligence de ce concept requiert une explication qui se situe dans le double contexte historique et contemporain, à la lumière des différents courants de pensée politique, philosophique,morale, religieux et juridique. Du point de vue général, la responsabilité est le fait de devoir répondre de ses actes devant une autorité c'est à dire, d'en assumer les conséquences. Et du point de vu civil la responsabilité à trait aux rapports du sujet de droit avec ses citoyens: or , il ne répond de ses actes que s'ils sont anti sociaux et causent un dommage à autrui, il est évident qu'il n'a pas à répondre envers ses citoyens de ses autres actes en vertu du principe de la liberté, par cette argumentation la responsabilité civile se définit comme l'obligation de réparer les dommage causés à autrui.17(*)Ou encore la responsabilité civile est une obligation de réparer le préjudice causé à autrui.18(*)

A. Catégories de la responsabilité civile

Il existe deux catégories de la responsabilité civile à savoir :

La responsabilité contractuelle et ,

La responsabilité délictuelle.

1. La responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle est la variété de la responsabilité civile s'appliquant lorsque le dommage a été causé à une partie par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat.19(*)Elle suppose avant tout l'existence d'un contrat entre le responsable et la victime.20(*) En effet, elle vise à réparer le préjudice subi par le créancier en raison de l'inexécution du contrat par le débiteur à défaut du contrat la responsabilité est envisageable mais doit être engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, la différence qui existe entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle est en effet garantie par le principe de non-cumule des responsabilités qui interdit aux parties comme au juge de cumuler les règles de la responsabilité délictuelle quand le préjudice causé à la victime résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle.21(*)

En matière de la responsabilité contractuelle, le dommage doit être prévu de prévisible lors du contrat condition qui n'est pas exigée en matière de responsabilité délictuelle, il a été assez souvent affirmé que le degré de la faute variait d'une catégorie à une autre et que si, en matière délictuelle la faute la plus légère (culpa levissima) suffisait à engager la responsabilité, celle-ci n'était engagée en matière contractuelle, qu'en cas de faute légère (culpa levis). On a aussi observé dans le plan de la preuve que le créancier réclamant, en matière contractuelle, des dommages et intérêts devait seulement établir l'existence du contrat et le fait de l'inexécution, le débiteur devant, pour se dégager, prouver qu'il a payé ou que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée , on a dit qu'il est présumé en faute , tandis que en matière délictuelle la victime aurait prouver la faute du défendeur, deux considérations atténuent singulièrement cette différence.

Cependant, en matière contractuelle le propre des obligations de moyens est normalement d'imposer au créancier insatisfait la preuve de la faute du débiteur et en matière délictuelle, il existe des présomptions de faute, des présomptions de responsabilité ou des responsabilités de plein droit.22(*)Dans ce cas si un dommage résulte de l'inexécution du contrat, la demande en réparation sera fondée sur base de la responsabilité civile contractuelle Parce que les deux parties sont liées contractuellement et obligatoirement, elles peuvent reformuler en cas de l'inexécution totale ou partielle d'une mauvaise exécution ou d'un retard d'exécution par l'une des parties au contrat23(*)sa mise en oeuvre suppose donc que la défaillance du débiteur ait causé un préjudice au créancier qui agit en justice afin d'obtenir des dommages et intérêts venant compenser le dommage causé par le débiteur.

En effet, les parties donnent librement leur consentement dès lors qu'il est valablement formé le contrat se voit conférer une pleine force obligatoire, l'engagement doit être respecté dans tout ses aspects sous peine d'une sanction, une telle exigence tire son origine dans l'adage « pasta sunt servanda» qui signifie que les accords doivent être respectés et elle se fonde sur la considération morale «les respects de la parole donnée.24(*)

L'article 33 alinéa 1 du code civil congolais livre III dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qu'ils ont faites25(*) c'est à dire que , la convention formée par les parties au contrat s'impose à elles-mêmes, ici l'accord des volontés est pris comme un fondateur d'une obligation c'est qu'on appelle la force obligatoire du contrat,il en résulte qu'une seule partie ne peut pas révoquer une telle obligation, cette interdiction tire son fondement dans le code dans le code civil congolais à l'article 33 alinéa 2, l'interdiction est affirmée en acceptant que les conventions ne peuvent être révoquées que d'un commun d'accord ou pour les causes que la loi autorise. Cependant, les parties sont obligés de respecter toutes les obligations nées du contrat et leur exécution doit être faite de bonne foi, l'article 33 alinéa 3 du code civil congolais livre III ajoute que ce contrat est obligatoire pour les parties mais aussi pour le juge , ce dernier n'a pas seulement une obligation de le respecter, il a aussi l'obligation de le faire respecter, le juge étant médiateur au cas où les parties sollicitaient la modification ou la révision, il va d'abord rechercher à comprendre l'intention commune des parties contractantes afin d'aboutir à ce qui est demandé ainsi au cas où l'une des parties contractantes n'arrive pas à exécuter son obligation, le juge pourrait intervenir pour obliger à exécuter son obligation.26(*)

Conditions de la responsabilité civile contractuelle

Il existe trois sortes de conditions de la responsabilité civile contractuelle à savoir :

a. La faute contractuelle, b. Le dommage et c. Le lien de causalité , ces conditions sont identiques en droit congolais et français.

a. La faute contractuelle

La faute contractuelle consiste d'une façon générale à l'inexécution d'obligation du contrat c'est à dire que, tout contrat qui n'honore pas son engagement commet une faute à l'égard de celui qui a subi la faute.27(*) L'article 45 du code civil congolais livre III dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes fois qu'il en justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'ait aucune mauvaise foi.28(*)

D'emblée, en droit français on parle souvent d'un manquement contractuel , lorsque l'exécution est rendue impossible par un évènement extérieur, on ne peut en tenir rigueur au contractant empêché, il supporte certes les risques de cette inexécution en ne pouvant obtenir la contrepartie mais il ne peut pas être déclaré responsable, moins clairs que les anciens articles 1147 et 1148 du code civil français qui précisaient qu'on peut lui demander une indemnité lorsqu'il a été empêché de s'exécuter par suite d'une « cause étrangère qui ne peut lui être imputée » «d'une force majeure ou d'un cas fortuit ».

Les nouveaux articles 1218 et 1351 du même code civil français revêtent la même signification en déclarant le débiteur « libéré » par la force majeure.29(*)La force majeure aura pour effet de laisser à la charge du contractant non satisfait le préjudice qu'il a éprouvé.La responsabilité contractuelle de rattache donc nécessairement à un manquement d'une partie à ses obligations, le terme « manquement » équivaut à celui de « faute contractuelle » mais traduit bien que , c'est par référence au contenu du contrat qu'on apprécie le comportement du contractant sans interférence de la connotation morale qui s'attache au terme de « faute » raison pour laquelle on préféra parler de manquement.30(*)

Certes, l'inexécution qui est considérée comme fait juridique sa preuve est libre , dans ce cas toutes preuves peuvent être utilisées à partir du moment où elles ont obtenu d'une manière licite.Alorsque cette preuve varie selon la fonction de la nature d'une obligation, soit de résultat ou soit de moyen , lorsque nous sommes en présence de l'inexécution, la question de la charge de la preuve est importante , est-ce au créancier de prouver que son partenaire a commis un manquement afin d'engager sa responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts ou l'inverse, est-ce à celui qui n'a pas rempli son obligation de prouver qu'il en a été empêché par un cas d'impossibilité exclusif de dommages et intérêts.

En plus, cette charge de la preuve est souvent décisive en pratique car dans beaucoup de cas douteux, aucune des parties ne pourra rapporter la preuve exacte qui lui est demandée.31(*)

· Obligations de moyens

Les obligations de moyens sont celles dans lesquelles le débiteur promet d'apporter tous ses soins et diligences à sa mission mais ne s'engage pas sur son succès, il est tenu d'employer tous les moyens possibles pour procurer satisfaction à son créancier mais ne peut pas garantir le résultat. A titre d'exemplatif un avocat s'engage à faire tout son possible à utiliser tous les moyens juridiques disponibles mais non garantir le gain du procès.

En l'espèce, pour ces obligations, le fait que le résultat espéré ne soit obtenu ne suffit pas à faire présumer une défaillance du débiteur, car d'autres éléments importants ont pu jouer, on ne peut donc engager sa responsabilité qu'à condition de prouver sa faute c'est dire, d'établir qu'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens possibles et la seule anormalité ne suffit pas à établir cette faute.32(*)

· Obligations de résultat

A l'opposé du précédentes, les obligations de résultat sont celles dans lesquelles le débiteur s'engage à fournir un résultat, le seul fait qu'il n'y parvienne pas laisse alors présumer sa faute car ce sont des obligations qu'un débiteur normalement diligent parvient à exécuter. Par exemple un transporteur s'engage à livrer la chose à une personne, pour cette obligation le défaut de résultat fait présumer une défaillance du débiteur. La charge de la preuve ça donc peser sur lui , dès lors qu'est établie l'inexécution il est présumé responsable et c'est à lui de s'exonérer en prouvant qu'il est heurté à une exécution impossible du fait d'un cas de force majeure.33(*)

b. Le dommage

Le dommage est considéré comme la condition principale de la responsabilité civile, du fait que pour qu'il y ait responsabilité civile, il faut que le dommage soit constaté alors que une responsabilité pénale peut être encourue du fait même de la faute, même s'il en découle aucun préjudice. Pour tout ce qui précède, en matière contractuelle certains manquement peuvent constituer une infraction pénale, ainsi le fait pour un emprunteur ou locataire de détourner la chose confiée constitue le délit d'abus de confiance mais la responsabilité civile destinée à réparer le préjudice né de l'exécution défectueuse, exige l'existence de ce préjudice.34(*)

Il s'en suit qu'en droit congolais, l'inexécution n'entraîne pas de plein droit une obligation de réparation s'il y a lieu sur pieds de l'article 45 du code civil congolais livre III qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison du retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il faut aussi que le créancier ait subi un dommage.35(*)Par la suite l'article 47 du même code civil congolais dispose que les dommage et intérêt dus au créancier sont en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sauf les exceptions et modifications ci-après.

En réalité, la charge reviendra au demandeur de prouver qu'il existe l'inexécution dans le chef du contrat, et cette inexécution a causé dommage aux activités du créancier pour que le débiteur puisse engager sa responsabilité civile.

· La preuve

En cas d'inexécution, en général l'inexécution surtout si elle est totale, fait présumer le dommage mais le créancier doit en prouver l'étendue.

En cas de retard dans l'exécution, le simple retard dans l'exécution ne fait pas présumer le dommage, le créancier devra le prouver sauf s'il s'agit d'une somme d'argent.

Catégories de dommages

Tous les dommage peuvent se ranger en trois grandes catégories à savoir : le dommage matériel, le dommage moral et le dommage corporel cette catégorisation est également prévu dans les deux systèmes juridiques congolais et français.

a. Dommage matériel

Il s'agit de l'atteinte au patrimoine du créancier ou toute atteinte matérielle présente et à venir.

b. Dommage corporel

Le dommage corporel est l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

C. Dommage moral

Il s'agit de l'atteinte à l'honneur ou aux sentiments de la victime.36(*)le dommage dont le créancier peut faire état est presque toujours matériel ou corporel, il est ainsi ,par exemple, lorsqu'il peut invoquer le préjudice que lui a causé l'absence d'une prestation sur laquelle il comptait.conformement à l'article 1146 ancien du code civil français et 47 du code civil congolais livre III, réparation est alors due, non seulement pour la perte éprouvée, mais aussi pour le gain manqué du fait de l'inexécution de l'obligation. Il est plus rare que le créancier invoque un dommage moral la question du dommage moral se pose surtout en matière de responsabilité délictuelle.37(*)

Cependant, l'expérience montre qu'elle peut se poser également à propos de l'inexécution des contrats. Mais, alors que, dans la réparation des délits et des quasi-délits, la jurisprudence a toujours fait état du dommage moral comme du dommage matériel, la jurisprudence s'est initialement montrée moins hardie dans dans le domaine contractuel; elle tendait à ne retenir, pour la fixation des dommages et intérêts, que le dommage d'ordre matériel.38(*)

D'emblée, le dommage doit être certain et direct mais en responsabilité contractuelle le dommage doit être prévisible article 48 du code civil congolais livre III et en droit français l'article 1231-3 du code civil français qui limite en principe la réparation au dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, l'idée est qu'en s'engageant, le contractant a dû pouvoir mesurer les conséquences de son éventuelle défaillance or, un dommage imprévisible sort des limites de ses prévisions et de ce qu'il a pu raisonnement accepter.39(*)

Pour tout ce qui précède, aux termes de l'article 1150 ancien du code civil français qui dispose que « le débiteur n'est pas tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée».Il ne faut pas confondre la notion d'imprécision et celle de dommage imprévisible, nous savons que le débiteur n'est pas déchargé de sa responsabilité parce qu'il n'a pu prévoir tel ou tel événement rendant sa prestation plus onéreuse ; la théorie de l'imprévision n'est pas consacrée par le code civil .40(*)

Mais ici il ne s'agit pas de dégager le débiteur de sa responsabilité, il s'agit de la mesurer, l'article 1150 ancien du code civil français n'est donc pas une application de la théorie de l'imprévision, la disposition qu'il édicte est simplement destinée à permettre à celui qui passe un contrat de mesurer l'étendue de sa responsabilité éventuelle pour qu'il sache s'il doit accepter ou non les aléas que le contrat peut comporter pour lui, aléas qui tiennent sans doute aux circonstances extérieures, mais aussi aux négligences , aux maladresses dont lui-même ou ses subordonnés peuvent se rendre coupables.41(*)

Sans aller plus avant, le débiteur doit pouvoir évaluer le risque qu'il Court du chef du contrat. S'il est trop considérable, il hésitera peut-être à conclure le contrat où il demandera un supplément de prix, destiné à la couvrir d'une assurance qu'il peut contracter à cet effet, à moins qu'il ne préfère, en percevant le supplément, rester son propre assureur.

Ces considérations expliquent que, dans les dommage et intérêts qui seront prononcés contre le débiteur, auquel on ne peut pas reprocher un dol, et qui n'est coupable en définitive que l'imprudence ou négligences plus ou moins graves, on ne tienne compte que de ce qui avait pu être prévu lors du contrat.42(*)

La question de la prévisibilité est prise comme une question de fait que les tribunaux tranchent d'après les circonstances, que de savoir si un préjudice a été ou a pu être prévu par le débiteur lors de la conclusion du contrat. Leurs pouvoirs sont toutesfois limités. Ils doivent, pour justifier légalement leur décision, constater suffisamment que le dommage dont ils tiennent compte pour allocation des dommages et intérêts avait été ou pouvait être prévu.

En outre, la notion de dommage prévu est une notion juridique que la cour de cassation française a définie et à laquelle les juges doivent se référer lorsqu'ils caractérisent les faits souverainement constatés par eux. Cette notion de dommage prévu a d'ailleurs fait objet d'une question classique : est-ce la cause du dommage c'est-à-dire sa nature ou encore sa quotité c'est-à-dire son chiffre que le débiteur doit avoir prévues ou pu prévoir, pour que le créancier ait droit à l'indemnisation.

Par exemple , un expéditeur a envoyé dans une caisse, sans indication particulière, des bijoux et objets d'art de grande valeur. Le professionnel qui accepte le transport de cette caisse sait quel genre de dommage peut être causé au cours de l'exécution du contrat : détériorations extérieures , bris intérieur, perte complète; mais il ne sait pas que les choses contenues dans cette caisse ont une valeur dépassant la valeur normale des objets transportés. Peut-il refuser de payer des dommages et intérêts équivalents à cette valeur, en faisant observer qu'il n'a pu prévoir la quotité du dommage ou peut-on lui répondre que le genre de dommage pouvait parfaitement être prévu par lui , sa qualité lui permettant de prévoir les avaries pouvant survenir.43(*)

En général, une ancienne jurisprudence une ancienne jurisprudence se contentait d'exiger la prévision de la cause du dommage et non celle de sa quotité. On faisait valoir en ce sens que l'article 1150 ancien du code civil français constitue une exception au principe fondamental posé par l'article 1149 ancien du code civil français, aux termes duquel les dommage et intérêts doivent réparer toute perte subie par le créancier; les exceptions doivent être interprétées restrictivement ; il faut donner à l'article 1150 ancien du code civil une interprétation qui laisse à l'article 1149 ancien du même code le plus large champ d'application ; c'est ce qu'on fait en l'interprétant comme visant la cause du dommage.44(*)

En revanche, à la suite d'une évolution, la jurisprudence a fait prévaloir la solution inverse, c'est la quotité du dommage qui doit être prise en considération pour savoir ce que l'on entend par dommage prévu. Cette interprétation est préférable, car elle répond à l'idée fondamentale qui a inspiré l'article 1150 , il faut que celui qui s'engage puisse savoir à quoi il s'expose éventuellement si, dans l'exécution du contrat, il cause un dommage au créancier, il est bien évident que la prévision du genre de dommage qu'il peut causer est tout à fait insuffisante pour lui permettre de se faire une idée du montant des dommages et intérêts qu'il devra éventuellement verser .il faut donc qu'il connaisse la valeur de la chose qui est l'objet du contrat. La jurisprudence adopte parfois à ce propos une conception de la prévisibilité bien favorable au débiteur.45(*)

En outre, le dommage causé intentionnellement par le débiteur doit être réparé par lui en totalité, quand même il n'en aurait pas prévu étendue au jour où il contractait.c'est la sanction de sa mauvaise foi . On explique parfois autrement ce résultat en disant qu'en cas de dol, le débiteur engage sa responsabilité délictuelle et que cette dernière ne connaît pas la limitation de l'article 1150 . Mais cette explication nous paraît mauvaise ; elle est contraire au principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle . On ne voit pas d'ailleurs pourquoi, en cas de faute dolosive,ne subsisterait pas également la responsabilité délictuelle, l'article 1383 ancien retenant le quasi-délit d'imprudence. La jurisprudence, en principe, assimile ici le faute lourde au dol, mais il faut reconnaître qu'il devient plus difficile de justifier l'aggravation de la responsabilité lorsqu'elle n'est pas réservée au débiteur de mauvaise foi.46(*)

c. Le lien de causalité

Le lien de causalité résulte de l'article 49 du code civil congolais livre III in fine qui dispose que les dommage et intérêts ne comprennent que « ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention »47(*)En droit français l'article 1231-4 précise qu'en toute circonstance même en cas de faute lourde ou dolosive, le créancier ne peut demander réparation que du préjudice « qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention »48(*)c'est une manière d'exprimer qu'il faut entre la faute et le dommage un lien de causalité assez étroit pour être certain ou encore le lien de causalité doit exister donc entre le dommage et la faute ayant causé l'inexécution.

· La mise en demeure

Quelle que soit la forme la forme que doit, en définitive, prendre la mise en oeuvre de l responsabilité contractuelle, le créancier doit , au préalable, procéder en principe, à une mise en demeure de sin débiteur. Expressément formulée au sujet de la démarche tendant à obtenir la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts, l'exigence de la mise en demeure concerne plus généralement les diverses conséquences de la responsabilité contractuelle.

De même, La demeure49(*), c'est le retard apporté par le débiteur à l'exécution de son obligation, être en demeure, c'est être en retard. Mais au point de vue juridique, en droit français, tout retard dans l'exécution n'est pas nécessairement une demeure. La demeure est un retard régulièrement constaté. Il faut que le créancier interpelle le débiteur dans certaines formes et manifeste sa volonté d'obtenir l'exécution de l'engagement, et c'est seulement à partir de cette mise en demeure que le débiteur est considéré comme légalement en retard et qu'il est passible de dommages et intérêts.

En droit congolais l'article 44 du code civil congolais livre III exige la mise en demeure préalable du débiteur et en droit français c'est l'article 1231 du code civil français qui impose un préalable à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. La mise en demeure est un acte par lequel le créancier somme le débiteur d'exécuter son obligation ou encore c'est un avertissement rappellant au débiteur son obligation avec une certaine solennité traduisant la volonté du créancier d'obtenir exécution ce peut être un acte d'huissier ou même une simple lettre en terme non équivoques , mais non une visite rendue par le créancier au débiteur.50(*)

En règle générale, le débiteur est constitué en demeure par une interpellation que lui adresse le créancier, cette interpellation doit être faite par une sommation ou par un acte équivalent. La sommation est un acte signifié par l'huissier de justice et qui a spécialement pour objet de mettre le débiteur en demeure de s'exécuter. L'acte équivalent pourrait être un commandement ou encore une citation en justice, même devant un juge incompétent. Il faut ajouter à cette liste tout acte ayant la même force qu'une sommation, c'est-à-dire tout acte émané d'un officier public et manifestant d'une façon formelle l'intention du créancier d'obtenir l'exécution.51(*)

En revanche, il est possible que le créancier ait décidé de ne pas poursuivre le débiteur, à tel moment le débiteur doit de bonne foi mais ait tout simplement oublié ses obligations. Dans ce cas , la mise en demeure enlève au débiteur toute excuse de 'e pas remplir son engagement.52(*)

Cas où la mise en demeure n'est pas exigée, par exception à la règle générale, il ya des cas où la responsabilité du débiteur est engagée indépendamment de toute mise en demeure. Le créancier peut ainsi être dispensé de la mise en demeure, en raison de la nature de l'obligation du débiteur, il en est ainsi :

v Pour les obligations de ne pas faire : si le débiteur y contrevient. Par exemple le vendeur d'un fonds de commerce se réinstalle en violation d'une clause de non-concurrence, il doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

v Lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. Par exemple un commerçant a commandé des marchandises pour les vendre à telle foire. Si le fournisseur ne les livre pas pour la date indiquée, le commerçant aura droit à des dommages et intérêts sans avoir besoin de faire une sommation à son débiteur.

Par la faute du débiteur, la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque le débiteur a, par sa faute rendu impossible l'exécution. Par exemple il a laissé périr , faute de soins , l'objet qu'il devait livrer. Il en est encore ainsi lorsque le débiteur a pris les devants et à lui même manifesté sa volonté de ne pas exécuter.

Par la convention, les parties peuvent convenir qu'il n'y aura pas de rappel de la part du créancier et sur le débiteur pourra encourir des dommages et intérêts sans mise en demeure préalable.Elles peuvent décider, notamment si le contrat comporte un terme, que la seule arrivée de l'échéance vaudra mise en demeure.

* 15P. DELEBECQUE, Droit Civil des obligations, Lexus, Paris, 2014, p.1.

* 16Jean CARBONNIER, idem

* 17Alain BENABENT, Droit des obligations, LGDJ, 17ème Edition Mont Chrestan, p.399.

* 18Jean CARBONNIER, idem.

* 19Alain BENABENT, op.cit, p.318.

* 20M-T KENGE NGOMBA, Droit civil les obligations, notes de cours destiné aux étudiants de la deuxième année .

* 21Stephane PORTCHY-SIMON, Droit Civil des obligations, 9ème Edition, Dalloz, Paris, 2016, p.272.

* 22Francois TERRE, op.cit, p.776.

* 23Stephane PORTCHY-SIMON, op.cit, p.272.

* 24Forgers, Droit Civil des obligations, 7ème Edition, Dalloz, Paris, 2002, p.195.

* 25Article 33 du decret du 30 juillet 1888 portant contrat et obligation conventionels, In B.O numéro spécial, p.109.

* 26M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.102.

* 27Idem

* 28Article 45 du décret du 30 juillet 1888.

* 29Alain BENABENT, op.cit, p.320.

* 30Idem

* 31Forgers, op.cit, p.268.

* 32Idem

* 33Idem

* 34Idem

* 35M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.132.

* 36Idem

* 37Francois TERRE, op.cit, p.394.

* 38Idem

* 39Alin BENABENT, op.cit, p.330.

* 40Francois TERRE, op.cit, p.395.

* 41Idem

* 42Idem

* 43Idem

* 44Idem

* 45Idem

* 46Idem

* 47Idem

* 48M-T KENGE NGOMBA, op.cit, p.134.

* 49Alain BENEBANT, op.cit, p.332.

* 50Francois TERRE, op.cit, p.441.

* 51Alain BENABENT, op.cit, p.334.

* 52Francois TERRE, op.cit, p.442.

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