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La chefferie traditionnelle Bene a l'ère de la libéralisation politique au Cameroun et de ses ressorts: le cas de l'arrondissement de Nkol-Metet

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par Sylvain Charles AMOUGOU MVENG
Université Yaoundé II SOA - DEA Sciences politiques 2009
  

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Annexe 4 : Protocole d'entretien (réservés aux élites de Nkol-Metet)

Madame, Monsieur :

- Elites politiques

- Elites intellectuelles

- Elites religieuses

- Elites jeunes

- Elites féminines

1- Que représentent pour vous de façon générale les Chefferies traditionnelles et en particulier les Chefferies de l'arrondissement de Nkol-Metet ?

2- Que pensez-vous de la mise effective des Chefferies de groupements dans l'arrondissement de Nkol-Metet ?

3- Etes-vous d'avis avec ceux qui pensent qu'on doit supprimer nos Chefferies ?

4- Selon vous, les Chefferies ont- elles un rôle à jouer dans le processus de la décentralisation ?

5- Partagez-vous l'idée selon laquelle l'on doit transformer les Chefferies en communes en ce sens qu'elles sont les piliers du développement local notamment en zone rurale ?

6- Comment appréhendez-vous l'impact de la Démocratisation sur les Chefferies traditionnelles dans l'arrondissement de Nkol-Metet ?

7- Quelles solutions pouvez-vous proposer pour que les Chefferies traditionnelles de Nkol-Metet soient davantage des moteurs de développement pour leurs communautés et de l'Etat du Cameroun en général ?

8- Pour vous, qu'est-ce qui justifie la dévalorisation des Chefferies traditionnelles Béti par rapport à celles de l'Ouest du Cameroun ou du Nord Cameroun ?

9- Pensez-vous que l'élite à un rôle à jouer dans la revalorisation des Chefferies à Nkol-Metet.

Annexe 4 : Décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des  Chefferies Traditionnelles au Cameroun

REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

DÉCRET N°77/245 du 15 juillet 1977 PORTANT ORGANISATION DES CHEFFERIES TRADITIONNELLES AU CAMEROUN.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n°75 du 9 mai 1975 ;

VU la Loi n° 7/SC du 10 décembre 1960 sur la reconnaissance des Chefs Traditionnels, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

VU le Décret n°72/349 du 24 juillet 1972 portant organisation Administrative de la République Unie du Cameroun ;

VU le Décret n°72/422 du 26 août 1972 modifié et complété par le Décret n° 76/147 du 10 avril 1976 fixant les attributions des Chefs des Circonscriptions Administratives et les Organismes Administratifs chargés de les assister dans l'exercice de leurs fonctions, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

VU l'Arrêté n°244 du 4 février 1933 fixant le statut des Chefs Coutumiers ensemble les textes modificatifs subséquents ;

D E C R E T E :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er: Les Collectivités Traditionnelles sont organisées en Chefferies conformément aux dispositions du présent Décret.

Article 2 : La Chefferie Traditionnelle est organisée sur une base territoriale. Elle comporte trois degrés hiérarchisés suivants :

- Chefferie de 1er degré ;

- Chefferie de 2ème degré ;

- Chefferie de 3ème degré.

Article 3 : Est de 1er degré, toute Chefferie dont le territoire de compétence recouvre celui d'au moins deux Chefferies de 2ème degré. Ses limites territoriales n'excèdent pas en principe celles d'un Département.

Est de 2ème degré, toute Chefferie dont le territoire de commandement englobe celui d'au moins deux Chefferies de 3ème degré. Ses imites n'excèdent pas en principe celles d'un Arrondissement.

La Chefferie de 3ème degré correspond au village ou quartier milieu rural, et au quartier en milieu urbain.

Article 4 : Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, l'Autorité compétente peut classer une Chefferie Traditionnelle au 1er ou 2ème degré, raison notamment de son importance démographique et économique.

Article 5 : Chaque Chefferie porte la dénomination consacrée par la tradition. Toutefois, l'Autorité compétente peut lui conférer, le cas échéant, une nouvelle dénomination.

Article 6 : Toute Chefferie Traditionnelle est placée sous l'Autorité d'un Chef, assisté d'un conseil de notables, formé selon la tradition locale.

Le Chef désigne au sein du Conseil, un notable qui le représente en cas d'absence ou d'empêchement. Le Chef peut mettre fin à ses fonctions.

Article 7 : Les Chefferies de 1er degré sont créées par Arrêté du Premier Ministre, celles de 2ème degré par le Ministre de l'Administration Territoriale et celles de 3ème degré, par le Préfet.

CHAPITRE II : DESIGNATION DES CHEFS

Article 8 : Les Chefs Traditionnels sont, en principe, choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le Commandement Traditionnel. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique et morale requises, et savoir autant que possible, lire et écrire.

Article 9 : La vacance d'une Chefferie Traditionnelle intervient par suite de décès, de destitution, de démission ou d'incapacité physique ou mentale permanente du titulaire, dûment constatée par un médecin public requis à cet effet.

Article 10 : En cas de vacance d'une Chefferie, l'Autorité Administrative procède sans délais aux consultations nécessaires, en vue de la désignation d'un nouveau Chef.

Article 11 : Les notabilités coutumières compétentes, sont obligatoirement consultées pour la désignation d'un Chef.

Article 12 : Les consultations prévues aux Articles 10 et 11 qui précèdent ont lieu au cours d'une réunion présidée par le Préfet pour les Chefferies de 1er et 2ème degrés, et par le Sous-Préfet pour les Chefferies de 3e degré.

Le déroulement des consultations est consigné sur un procès-verbal signé du Président de la Réunion.

Article 13 : Le Préfet transmet par voie hiérarchique aux Autorités compétentes, le procès-verbal de consultation accompagné des pièces suivantes 

- un extrait de casier judiciaire du candidat (bulletin n°3) ;

- une copie d'acte de naissance de l'intéressé ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

- un certificat médical d'aptitude physique établi par un médecin public ;

- une copie s'il y a lieu de l'acte officiel prouvant la vacance de la Chefferie (acte de décès, démission ou destitution, rapport médical).

Article 14 : Le Sous-préfet compétent transmet au Préfet, un dossier similaire à celui prévu à l'Article 13 ci-dessus.

Article 15 : Les Chefs de 1er degré sont désignés par le Premier Ministre ; ceux de 2ème degré par le Ministre de l'Administration Territoriale et ceux de 3ème degré par le Préfet.

Article 16 : Les contestations soulevées à l'occasion de la désignation d'un Chef sont portées devant l'Autorité investie du pouvoir de désignation qui se prononce en premier et en dernier ressort.

Toutefois, la Décision prise peut être rapportée, s'il est établi que l'Autorité compétente a été induite en erreur.

Article 17 : (1) Le Chef doit nécessairement résider sur son territoire de commandement.

(2) Les fonctions de Chef Traditionnel sont incompatibles avec toute autre fonction publique. Toutefois, l'Autorité investie du pouvoir de désignation peut autoriser le cumul de fonctions, notamment lorsque la personne intéressée réside sur le territoire de la Chefferie concernée.

Article 18 : (1) Le Chef peut démissionner de ses fonctions.

(2) Sa démission est acceptée par l'Autorité investie du pouvoir de désignation.

CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS ET AVANTAGES ATTACHES AUX FONCTIONS DE CHEF TRADITIONNEL

Article 19 : Sous l'Autorité du Ministre de l'Administration Territoriale, les Chefs Traditionnels ont pour rôle de seconder les Autorités Administratives dans leur mission d'encadrement des populations.

Article 20 : Auxiliaires de l'Administration, les Chefs Traditionnels sont notamment chargés :

1- de transmettre à la population les directives des Autorités Administratives, et d'en assurer l'exécution ;

2- de concourir, sous la direction des Autorités Administratives compétentes, au maintien de l'ordre public et au développement économique, social et culturel de leurs unités de commandement ;

3- de recouvrer les impôts et taxes de l'Etat et des autres Collectivités Publiques, dans les conditions fixées par la réglementation ;

Indépendamment des tâches qui précèdent, les Chefs Traditionnels doivent accomplir toute autre mission qui peut leur être confiée par l'Autorité Administrative locale.

Article 21 : Les Chefs Traditionnels peuvent, conformément à la coutume et lorsque les lois et règlements n'en disposent pas autrement, procéder à des conciliations ou arbitrages entre leurs Administrés.

Article 22 : (1) Les Chefs de 1er et 2ème degrés perçoivent mensuellement

- une allocation fixe, calculée sur la base de l'importance numérique de leur population ;

- une indemnité pour charges spéciales.

(2) L'allocation fixe et l'indemnité pour charges spéciales prévues au présent Article sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre de l'Administration Territoriale et du Ministre des Finances.

(3) L'allocation fixe est soumise à retenue pour impôt ; elle ne peut être inférieure au salaire du travailleur de la première catégorie échelon 1 du secteur public de la zone où est installée la Chefferie.

Article 23 : (1) Les Chefs Traditionnels peuvent prétendre au paiement des remises sur l'impôt forfaitaire collecté par leurs soins, dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts.

(2) Ils peuvent également prétendre à des primes d'efficacité octroyées par Arrêté du Ministre de l'Administration Territoriale sur proposition des Autorités Administratives, en raison de leur dynamisme et de leur efficacité dans les opérations de développement économique et social de la nation.

(3) Les taux de cette prime sont fixés dans les mêmes conditions que ceux de l'allocation fixe et de l'indemnité pour charges spéciales.

Article 24 : (1) L'allocation fixe et l'indemnité pour charges spéciales ne peuvent se cumuler avec les indemnités parlementaires, le traitement de fonctionnaire ou d'Agent des Administrations Publiques.

(2) En cas de cumul de fonctions dûment autorisé, l'intéressé doit opter, avant sa désignation par l'Autorité compétente, soit pour le maintien de son traitement ou salaire, soit pour le bénéfice des émoluments de Chef Traditionnel.

Article 25 : (1) Tout Chef Traditionnel victime d'une incapacité permanente imputable au service peut prétendre :

1- à une rente viagère lorsque cette incapacité entraîne son dégagement de ses fonctions ;

2- à une indemnité dans les autres cas.

(2) Le montant des allocations prévues ci-dessus est déterminé par arrêté conjoint du Ministre de l'Administration Territoriale et du Ministre des Finances.

Article 26 : Les Chefs Traditionnels portent un insigne distinctif, et éventuellement une tenue dont les caractéristiques sont déterminées par Arrêté du Ministre de l'Administration Territoriale. L'acquisition de cet insigne et de cette tenue est à leur charge.

CHAPITRE IV : GARANTIES ET DISCIPLINE

Article 27 : (1) L'Etat est tenu d'assurer au Chef la protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamation dont il peut être l'objet en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

(2) Il est tenu, le cas échéant, de réparer le préjudice subi par le Chef du fait de ces Actes. Dans ce cas, l'Etat est d'office subrogé aux Droits de la victime, pour obtenir du ou des auteurs des faits incriminés, la restitution des sommes versées par lui au Chef à titre de dédommagement, indépendamment des sanctions pénales encourues.

Article 28 : Les Autorités Administratives portent chaque année leur appréciation sur l'activité des Chefs Traditionnels de leurs circonscriptions Administratives, compte tenu notamment de leur efficacité, de leur rendement et du développement économique et social de leur territoire de commandement.

Article 29 : En cas de faute dans l'exercice de leurs fonctions, en cas d'inefficacité, d'inertie ou d'exactions à l'égard des populations, les Chefs Traditionnels encourent les sanctions suivantes :

- rappel à l'ordre ;

- avertissement ;

- blâme simple ;

- blâme avec suspension pendant 3 mois au plus de la totalité des allocations ;

- destitution ;

Les sanctions disciplinaires qui précèdent ne peuvent être infligées que si le Chef a été préalablement appelé à donner des explications sur son comportement, son inefficacité ou son inertie.

Article 30 : (1) Le rappel à l'ordre, l'avertissement et le blâme simple sont infligés :

a- aux Chefs de 3ème degré par le Sous-préfet territorialement compétent ;

b- aux Chefs de 2ème degré par le Préfet, d'office ou sur proposition du Sous-Préfet ;

c- aux Chefs de 1er degré par le Gouverneur, d'office ou sur proposition du Préfet ;

(2) Le blâme avec suspension pendant 3 mois au plus de la totalité des allocations est infligé par le Ministre de l'Administration Territoriale.

(3) La destitution des Chefs de 3ème degré est prononcée par le Ministre de l'Administration Territoriale, celle des Chefs de 1er et 2ème degrés est prononcée par le Premier Ministre.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 : Par dérogation aux dispositions de l'Article 7 ci-dessus, certaines agglomérations urbaines peuvent être organisées en zones, quartiers et blocs par Arrêté du Ministre de l'Administration Territoriale, sur rapport des Autorités Administratives locales, compte tenu de leur importance démographique et lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent.

Toutefois, le Ministre de l'Administration Territoriale peut décider qu'une zone constituant antérieurement une Chefferie Traditionnelle soit maintenue en tant que telle ; dans ce cas, la zone considérée bénéficie de la réglementation applicable aux Chefferies de son degré de classement.

Article 32 : (1) Les zones, quartiers et blocs sont des structures hiérarchisées, placées sous l'Autorité des responsables appelés : Chefs de zones, Chefs de quartiers, Chefs de blocs.

(2) Leurs fonctions peuvent se cumuler avec toute autre activité salariée, à condition que les intéressés résident effectivement dans leur territoire de commandement.

Article 33 : (1) Les zones et les quartiers sont assimilés, du point de vue de leur fonctionnement et de leur Administration, aux Chefferies de 2ème et 3ème degrés.

(2) Le mode de désignation des Chefs de zones, de quartiers et de blocs est déterminé par Arrêté du Ministre de l'Administration Territoriale.

Article 34 : (1) Les Chefs de zones et de quartiers peuvent prétendre à la prime de rendement et aux remises sur l'impôt forfaitaire, dans les mêmes conditions que les Chefs Traditionnels. Ils n'ont droit ni à l'allocation fixe ni à l'indemnité pour charges spéciales.

(2) Les Chefs de blocs peuvent prétendre à une remise sur l'impôt forfaitaire s'ils ont été désignés en qualité de collecteurs d'impôt.

Article 35 : Les Chefs Traditionnels qui exercent leurs fonctions dans les agglomérations urbaines réorganisées conformément aux dispositions de l'Article 31 Alinéa 1er ci-dessus, mais auxquelles ne s'applique pas l'Article 31 Alinéa 2 du présent Décret, conservent leur statut coutumier à titre personnel.

Article 36 : Les avantages prévus au présent Décret ne s'appliquent qu'aux Chefferies Traditionnelles dûment reclassées, conformément aux dispositions de l'Article 2 ci-dessus.

Article 37 : Les contestations en matière de désignation des Chefs non tranchées à la date de dissolution de la "Chieftancy Advisory Commission", instituée par la Loi n°7/SC du 10 décembre 1960 sont réglées conformément aux dispositions de l'Article 16 du présent Décret.

Article 38 : Les dispositions financières prévues aux Articles 22 et 23 ci-dessus, entreront en vigueur à compter du 1er juillet 1977.

Article 39 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent Décret.

Article 40 : Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel en Français et en Anglais.

YAOUNDE, le 15 JUILLET 1977

POUR COPIE CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;

YAOUNDE, le 30 JUILLET 1977 (é) AHMADOU AHIDJO

LE DIRECTEUR DE L'ORGANISATION

DU TERRITOIRE ;

(é) Isaac NJOMGANG

SOURCE : Archives de sa Majesté MBALA ZANGANA Benjamin Chef de groupement      Bene Nord - Est.

Annexe 5 : ARRETE N°13/A/MINAT/DCT Déterminant les chefferies traditionnelles de 2e degré dans le Département du NYONG-ET-SO,  Province du Centre-Sud.

Source : Archives de Sa Majesté MBALA ZANGANA Benjamin Chef de groupement Bene Nord - Est.

Annexes 6 : Images de quelques Chefferies de Nkol-Metet

Chefferie de groupement Bene -Nord-Est à Metet-Centre.

Source : Cliché de Sylvain Charles Amougou Mveng, Metet- Centre le                  27/07/2012.

Chefferies de groupement BENE Sud-Est et de 3e degré de Nkol Ekabili.

Source : Cliché de Sylvain Charles Amougou Mveng, Nkol- Ekabili le   27/10/2012.

Chefferie traditionnelle de 3e degré d'Obout

Source : Cliché de Sylvain Charles Amougou Mveng, Obout le   10/02/2012.

Chefferie traditionnelle de 3e degré de BIKOKO.

Source : Cliché de Sylvain Charles Amougou Mveng, BIKOKO le  27/10/2012.

Table des matières

Sommaire.....................................................................................................i

Dédicaces iii

REMERCIEMENTS iv

RESUME vi

ABSTRACT vii

INTRODUCTION 1

Première partie : Les ressorts normatifs et affectifs de la Chefferie traditionnelle Bene de Nkol-Metet à l'ère de la libéralisation politique 33

Chapitre1 : Les ressorts normatifs de la Chefferie traditionnelle Bene de Nkol-Metet à l'ère de la libéralisation politique 34

Section 1 : La prévalence maintenue des normes juridiques à l'ère de la libéralisation politique 35

Paragraphe 1 : La persistance du décret de 1977 comme référentiel juridique organisant la Chefferie traditionnelle à l'ère de la libéralisation politique 36

A- Le Décret de 1977 et la consécration du Chef traditionnel comme Auxiliaire de l' Administration 36

B- Obsolescence du Décret de 1977 à l'ère de la libéralisation politique 38

Paragraphe 2 : La Constitution de 1996 et la faible institutionnalisation de la Chefferie Traditionnelle 39

Section 2 : Le caractère récessif des normes coutumières de la Chefferie traditionnelle à l'ère de la libéralisation politique 40

Paragraphe 1 : La coutume comme cadre de dévolution et d'exercice de Traditionnelle 41

A- La coutume comme cadre de dévolution du pouvoir traditionnel 41

B- L'exercice du pouvoir traditionnel chez les Bene 45

Paragraphe 2 : La relativisation de la norme coutumière à l'ère de lalibéralisation politique 49

A- Le caractère administratif des Chefferies traditionnelles 50

B- Le désir du trône hors des familles à exercer coutumièrement commandement traditionnel 51

Conclusion partielle 51

Chapitre 2 : Les ressorts affectifs de la Chefferie traditionnelle Bene de Nkol-Metet à l'ère de la libéralisation politique 53

Section 1 : Les ressorts affectifs de la Chefferie traditionnelle Bene à Nkol-Metet entre communalisation et sociation 54

Paragraphe 1 : Genèse de la Chefferie traditionnelle Bene de Nkol-Metet entre communalisation et sociation 54

A- La Chefferie Traditionnelle Bene de Nkol-Metet et l'option de communalisation 55

B- La Chefferie Traditionnelle Bene de Nkol-Metet et l'option de sociation 56

Paragraphe 2 : L'avènement des Chefferies de Groupement à Nkol-Metet : des ressorts ataviques dans un contexte de la libéralisation politique 58

A- La Chefferie de Groupement Bene -Nord- Est 58

B- La Chefferie de Groupement Bene- Sud- Est 59

Section II : La fragilisation de la grâce des Chefs 60

Paragraphe 1 : De la légitimité controversée de la Chefferie traditionnelle à Nkol-Metet 61

A- Les ressorts ethniques de la controverse de la légitimité des Chefs 61

B- La controverse de la légitimité liée aux critères de désignation des Chefs traditionnels 63

Paragraphe 2: le désamour vis-à-vis des Chefs par les élites et par les populations 67

A- Le management fantaisiste des Chefferies de Groupement 67

B- La Chefferie traditionnelle Bene entre laxisme et déviances 68

Conclusion partielle 68

Deuxième partie : Les ressorts pragmatiques de la Chefferie traditionnelle Bene de Nkol-Metet à l'ère de la libéralisation politique 69

Chapitre 3 : Les ressorts stratégiques de la Chefferie traditionnelle Bene de Nkol-Metet à l'ère de la libéralisation politique 71

Section 1 : Les Chefferies traditionnelles comme lieu d'un pouvoir sous contrôle bureaucratique et élitaire 71

Paragraphe 1 : Compétition pour la détermination des Chefs comme lutte de pouvoir 72

A- La main invisible de l'élite politico - administrative 73

B- De l'âpreté de la compétition pour la détermination des Chefs 74

Paragraphe 2 : Les jeux de Pouvoir pour la conservation des Chefferies 77

A- Des Stratégies collectives pour la conservation des Chefferies traditionnelles 78

B- Des stratégies individuelles pour la conservation des Chefferies traditionnelles 81

Section 2 : Les Chefferies Bene comme arène et marché politique 86

Paragraphe 1 : Les Chefferies comme arène de compétition pour le contrôle du développement local 87

A- L'ACTRAN : un catalyseur théorico-pragmatique du développement local des Chefferies traditionnelles à Nkol-Metet 87

B- Implication responsable des Chefs traditionnels pour développement local 88

Paragraphe 2 : la Chefferie traditionnelle comme niveau des pouvoirs dans les jeux de la décentralisation 92

A- Enrôlement des Chefs traditionnels de par la Mairie 92

B- Les Chefs traditionnels metteurs en scène du processus de la décentralisation dans les Chefferies de Nkol-Metet 94

Conclusion partielle 96

Chapitre 4 : Les ressorts pragmatiques de la Chefferie traditionnelle Bene à Nkol-Metet à l'ère de la libéralisation politique 97

Section 1 : Les Chefferies traditionnelles comme lieu d'activités socioéconomiques 98

Paragraphe 1 : Les trajectoires des Chefs comme entrepreneurs du pouvoir coutumier 98

A- Sa Majesté Mbala Zangana Benjamin : De la carrière politico-administrative à la Chefferie traditionnelle 99

B- Sa Majesté Ondoua Menyié Paul Aimé : du capital politique à la Chefferie traditionnelle 102

C- Sa Majesté Oyono Owono Joseph : de la haute administration aux fonctions de Chef traditionnel et de premier Magistrat municipal de Nkol-Metet. 104

Paragraphe 2 : Les Chefferies traditionnelles comme lieux d'investissements sociopolitiques 107

A- Les Chefs et leur statut de relais de l'Administration 107

B- Les calculs politiques des Chefs traditionnels 110

Section 2 : La place des Chefs et des Chefferies dans l'activité de la libéralisation politique 113

Paragraphe 1 : L'engagement politique des Chefs dans les compétitions politiques municipales et législatives 114

A- Sa Majesté Oyono Owono Joseph : de la cooptation à la déception 115

B- Sa Majesté Ondoua Menyié Paul Aimé et élections législatives de 2002 et de 2007 ............................................................................................... 117

Paragraphe 2 : La mobilisation des Chefs dans les processus politiques et économiques de la décentralisation 118

A- Le renforcement des capacités des Chefs autour du capital économique 119

B- Le renforcement des capacités des Chefs autour du capital symbolique 120

Conclusion partielle 121

CONCLUSION GENERALE 122

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 128

ANNEXES 138

Table des matières..............................................................................................................157

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe