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La gestion des ressources en eau dans le bassin conventionnel du Lac Tchad: état des lieux et perspectives

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par Mbodou Mbami ABDOULAYE
Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2006
  

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ANNEXES

COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD

MENT DE BASE

(Révisé)

· Convention et Statut

CONVENTION

ET STATUTS

CONVENTION

La République Fédérale du Cameroun, la République du Niger, la République

Fédérale du Nigeria et la République du Tchad ;

Vu la charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ;

Vu la résolution du Conseil Economique et Social de l'Organisation des

Nations Unies relative à la coopération internationale dans le contrôle et la mise en valeur des eaux en particulier n° 417 (XIV) du 2 janvier 1952,

533 (XVIII) du 2 août 1954, 599 (XXXI) du 3 mai 1956 et 675 (XXXV) du 2 mai 1958 ;

Vu la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine du 25 mai 1963 ;

RECONNAISSANT le besoin de formuler les principes pour l'utilisation des ressources du Bassin du Lac Tchad à des fins économiques, y compris l'aménagement des eaux ;

CONSIDERANT que les Etats membres de l'Organisation de l'Unité

Africaine ont résolu de coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour réaliser une meilleure vie pour les peuples africains ;

CONSIDERANT que les projets rédigés par les Etats membres pour l'utilisation des eaux du Bassin du Lac Tchad étant susceptibles d'affecter son régime et par conséquent son exploitation par les autres Etats membres, il est souhaitable de créer une Commission qui aura pour but de préparer les règlements généraux, d'assurer leur application effective, d'examiner les projets préparés par les Etats membres, de recommander une planification en vue de la réalisation des études et des travaux dans le

Bassin du Tchad, et, en général, de maintenir la liaison entre les Etats membres ;

RESOLUES de conclure une convention afin d'atteindre les objectifs ci-dessus;

SONT CONVENUES de ce qui suit :

Article I : il est crée par la présente Convention une COMMISSION DU

BASSIN DU LAC TCHAD, ci-après appelée « la Commission ».

Article II : Le statut ci-annexé fait partie intégrante de cette convention.

Article III :

1. Cette Convention sera soumise à la ratification des Etats membres ;

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du

Gouvernement du Tchad qui en donnera notification aux autres Etats membres ;

3. Cette convention entrera en vigueur dès réception par le Gouvernement du Tchad du dernier instrument de ratification.

Article IV : Cette Convention, après ratification, sera déposée par le

Gouvernement du Tchad auprès du Secrétariat de l'Organisation de l'Unité

Africaine et enregistrée auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations

Unies.

Article V : Chacun des Etats membres peut dénoncer la présente Convention après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

La dénonciation sera faite sous la forme d'une notification écrite adressée au

Secrétaire Exécutif de la Commission qui en accusera réception. Elle prendra effet un an après l'accusé de réception, à moins qu'elle n'ait été retirée auparavant. Elle ne portera atteinte, à moins d'accord contraire, aux engagements relatifs à un programme d'études ou des travaux sur lequel l'accord aurait été réalisé avant la dénonciation.

Article VI : La Convention et le statut ci-annexé pourront être révisés sur la demande de deux au moins des Etats membres, adressé par écrit au Secrétariat

Exécutif de la Commission. Un tel projet de révision devra être approuvé par tous les Etats membre, et prendra effet six mois après la date de son adoption.

Article VII : Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'aurait pas été résolu par la Commission, sera soumis à la Commission de Médiation, de Conciliation et d'Arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine, pour règlement.

Article VIII :

1. Les textes en anglais et français de la présente Convention font également foi.

2. Les langues de travail de la Commission seront si possibles, les langues africaines, l'anglais et le français.

EN FOI DE QUOI, Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats riverains du Bassin du Tchadien avons signé la présente Convention.

Fait à Fort-Lamy, ce jour du 22 mai 1964.

LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN (signé) AHMADOU AHIDJO

LA REPUBLIQUE DU NIGER (signé) HAMANI DIORI

LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA (signé) ABUBAKAR TAFA BALEWA

LA REPUBLIQUE DU TCHAD (signé) FRANÇOIS TOMBALBAYE

STATUT

CHAPITRE I

PRINCIPES ET DEFINITIONS

Article I : Les Etats membres affirment solennellement leur volonté d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour la mise en valeur du Bassin du Tchad tel qu'il est défini à l'article II.

Article II : On entend par Bassin du Tchad la superficie dont les limites sont définies par la carte annexée à la présente Convention.

Article III : Le Bassin du Tchad est ouvert à l'exploitation à tous les Etats membres partis de la Convention, dans le respect des droits souverains de chacun d'entre eux, selon les modalités définies par le présent statut, les révisions ou réglementations ultérieures ou des accords spéciaux.

Article IV : L'exploitation du Bassin et en particulier l'utilisation des eaux superficielles et souterraines s'entend au sens le plus large, et se réfère notamment aux besoins du développement domestique, industriel et agricole, et à la collecte des produits de sa faune et de sa flore.

CHAPITRE II

L'UTILISATION DOMESTIQUE, AGRICOLE

ET INDUSTRIELLE DES EAUX

Article V : Les Etats membres s'engagent à s'abstenir de prendre sans saisir au préalable la Commission, toutes mesures susceptibles d'exercer une influence sensible tant sur l'importance des pertes d'eau que sur la forme de l'hydrogramme et du limnigramme annuel et certaines caractéristiques biologiques de la faune ou de la flore du Bassin.

En particulier, les Etats membres s'engagent à ne procéder sur la portion du

Bassin relevant de leur juridiction à aucun travail d'aménagement hydraulique ou d'aménagement du sol susceptible d'influencer sensiblement le régime des cours d'eau et des nappes du bassin, sans préavis suffisant et consultation préalable de la Commission, pourvu cependant que les Etats membres puissent poursuivre l'exécution des études et projets déjà en cours ou susceptibles d'être lancés ans une période de trois (3) ans à dater de la signature de cette Convention, autant que de tels plans et projets ne modifieront pas dans un sens défavorable le régime des eaux du bassin du Lac Tchad.

Article VI : En vue d'obtenir une coopération aussi parfaite que possible sur les points de l'article V, les Etats membres s'engagent à informer la Commission dès leur phase initiale, de toutes études et tous projets qu'ils se proposeraient de lancer.

CHAPITRE III

NAVIGATION

Article VII : Les Etats membres établiront des règlements communs pour faciliter au maximum la navigation et le transport sur le Lac et les voies navigables du bassin et en assurer la sécurité et le contrôle.

CHAPITRE IV

LA COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD

Article VIII

1. L'instance suprême de la Commission est le Sommet des Chefs d'Etat qui se réunit une fois tous les deux ans.1

2. La Commission du Bassin du Lac Tchad est composée de huit

Commissaires, à raison de deux par Etat membre.2

3. La Commission se réunira une fois par an, soit à son siège à N'djamena (ex Fort-Lamy), ou en tout autre lieu qui lui paraîtra convenable.

4. La Commission se réunira exceptionnellement à la demande de deux

Etats membres par lettre conjointe adressée à son Secrétaire Exécutif.

Article IX : La Commission aura les attributions suivantes :

(a) De partager des règlements communs, permettant la pleine application des principes affirmés dans le présent statut et dans la Convention à laquelle il est annexé, et en assurer une application effective ;

(b) De rassembler, d'examiner et de diffuser des informations sur les projets préparés par les Etats membres et recommander une planification de travaux communs et de programmes conjoints de recherches dans le Bassin du Lac Tchad ;

(c) De maintenir la liaison entre les Hautes Parties Contractantes en vue de l'utilisation la plus efficace des eaux du Bassin ;

(d) De suivre l'exécution des études et des travaux dans le Bassin du Lac

Tchad relevant de la présente Convention, et d'en tenir informés les

Etats membres au moins une fois par an, par l'exploitation des comptes rendus systématiques et périodiques que chaque Etat s'engage à lui adresser ;

(e) D'élaborer les règlements communs relatifs à la navigation ;

(f) D'établir les règlements relatifs à son personnel et de veiller à leur application ;

(g) D'examiner les plaintes et de contribuer à la solution de différends ;

(h) De veiller à l'application des prescriptions du présent statut et de la

Convention à laquelle il est annexé.

Article X :

1. La Commission établira son propre règlement intérieur ;

2. La Commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins un représentant de chaque Etat ;

3. Les décisions de la Commission seront prises à l'unanimité des Etats membres.

Article XI : Le règlement commun et les recommandations de la Commission seront transmis aux Gouvernements des Etats membres pour décisions.

Article XII :

1. La Commission proposera, à la majorité, aux Chefs d'Etat qui le nommeront, un Secrétaire Exécutif, parmi les candidats proposés des

Etats membres ;

2. Chaque Etat membre aura le droit de présenter un candidat pour le poste de Secrétaire Exécutif ;

3. Les fonctions du Secrétaire Exécutif ont une durée de trois ans renouvelable. Les conditions de son affectation sont définies par le statut du personnel ;

4. Le Secrétaire Exécutif sera assisté d'un Secrétaire Exécutif Adjoint nommé dans les mêmes conditions que le Secrétaire Exécutif.

Article XIII : Le Secrétaire Exécutif sera assisté dans ses fonctions d'un

Secrétaire Exécutif Adjoint et du personnel que déterminera la Commission.

Article XIV :

1. Le Secrétaire Exécutif assisté d'un Secrétaire Exécutif Adjoint dirige le personnel ; il exerce les pouvoirs et remplit les fonctions que déterminera la Commission. Il est responsable devant elle.

2. Le Secrétaire Exécutif Adjoint assurera sous l'autorité du Secrétaire

Exécutif la coordination de l'administration générale et des projets de développement. Il assurera également la préparation du budget, l'élaboration du programme annuel de travail et le Secrétariat des travaux de la Commission.

Article XV : La Commission peut, par un vote à la majorité, suspendre le

Secrétaire Exécutif ou le Secrétaire Exécutif Adjoint de leurs fonctions. Si cette décision est approuvée par les Chefs d'Etat et de Gouvernement, le Secrétaire

Exécutif ou le Secrétaire Exécutif Adjoint seront révoqués.

Article XVI :

1. La Commission aura tous les égards, le Statut d'un Organisme

International ;

2. Les Commissaires, le Secrétaire Exécutif et le Secrétaire Exécutif

Adjoint jouiront des privilèges et immunités diplomatiques accordés par les Etats membres.

Le personnel de la Commission jouira des privilèges et immunités habituellement accordés aux fonctionnaires d'un rang équivalent de l'Organisation de l'Unité Africaine.

REGLEMENT

INTERIEUR

En application de l'article X.1 du statut annexé à la Convention relative à la mise en valeur du Bassin du Lac Tchad signée à Fort-Lamy (actuel N'djamena) le 22 mai 1964, par le Président de la République Fédérale du Cameroun, le Président de la République du Niger, le Premier Ministre de la République Fédérale du Nigeria et le Président de la République du Tchad, la Commission du Bassin du Lac Tchad, adopte le règlement intérieur suivant :

Article premier : La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an, en octobre/novembre, à son siège à N'djamena, ex-Fort-Lamy ou en tout autre lieu décidé d'un commun accord. Elle peut être réunie en session extraordinaire à tout moment, à la demande de deux ou plusieurs Etats membres, par lettre conjointe adressée au Secrétaire Exécutif.

Article 2 : Le Secrétaire Exécutif de la Commission envoie, au moins 60 jours à l'avance, sauf cas d'urgence, des invitations à chaque session, indiquant la date de la réunion et le lieu (lorsqu'il aura été décidé qu'elle se tiendrait ailleurs qu'au siège de la Commission) ainsi que l'ordre du jour provisoire accompagné de copies des documents de base y afférents.

Article 3 : La présidence de la Commission est assurée à tour de rôle suivant l'ordre alphabétique des Etats (en français) pour une durée de deux ans par chaque Etat membre en la personne de l'un de ses Commissaires.

En cas d'empêchement du Président en exercice, c'est l'autre Commissaire du même Etat qui assure la Présidence.

Article 4 : Les réunions sont privées, à moins que la Commission n'en décide autrement. Des experts nationaux ou internationaux, permanents ou occasionnels, peuvent participer aux réunions comme conseillers ou observateurs.

Article 5 : Le président convoque les séances et en prononce l'ouverture et la clôture. Il peut suspendre la séance à la demande de l'un des Commissaires. Il en dirige les débats et il proclame, séance tenante, les décisions et le résultat éventuel des votes. Il assure en général l'application du présent règlement.

Article 6 : Les langues africaines, si possible et l'anglais sont les langues de travail de la Commission.

Article 7 : Le premier point de l'ordre du jour provisoire d'une session après la nomination du Président, est l'adoption de l'ordre du jour.

Article 8 : Au début de chaque session le Secrétaire Exécutif reçoit au nom de la Commission les pleins pouvoirs des nouveaux Commissaires. Il présente à la Commission un rapport sur le programme de travail du Secrétariat pendant la période qui va de la session précédente à la session en cours.

Article 9 : A la session annuelle de la Commission, le Secrétaire Exécutif lui soumet un programme de travail et un budget correspondant pour l'année suivante.

Article 10 : Le Secrétariat établit le compte-rendu analytique des séances de la Commission en français et en anglais, et le fait parvenir aussitôt que possible aux Commissaires ainsi qu'aux organisations internationales ou étrangères qui ont participé aux séances.

Si les Commissaires n'ont pu donner leur approbation au texte du compte-rendu pendant la session, ils ont huit semaines, à compter du jour de la remise ou de l'expédition du document, pour faire parvenir au Secrétariat leurs éventuelles observations. Passé ce délai, le Secrétaire Exécutif peut considérer le texte proposé comme accepté par les délégations.

Le Président en exercice est saisi de toute contestation au sujet des modifications ; sa décision est définitive.

Article 11 : Dans l'intervalle des sessions, les tâches du Secrétariat sont les suivantes :

- Préparer et organiser les réunions de la Commission ;

- Entretenir la correspondance courante avec les délégations des Etats membres et éventuellement avec le département ministériel ou l'organisme qui aura été désigné dans chaque Etat membre comme correspondant habituel du Secrétariat de la Commission ;

- Informer les Etats membres et les organisations internationales ou étrangères intéressées des résultats des travaux en cours, ainsi que de l'opinion exprimée par les Gouvernements des Etats membres ;

- Assurer la garde des documents dans les archives de la Commission ;

- Tenir la comptabilité générale de la Commission, avec le concours d'un fonctionnaire spécialisé et préparer un projet de budget pour l'année suivante;

- D'une façon générale, accomplir tous autres travaux dont la

Commission peut avoir besoin.

Article 12 : A la réception des projets d'études, le Secrétariat assurera leur distribution aussitôt que possible aux Commissaires et aux Ministères appropriés des Etats Membres. Au cours de la prochaine réunion, ordinaire ou extraordinaire, la Commission examinera ces documents.

Article 13 : En application de l'article XVI des Statuts de la Commission du

Bassin du Lac Tchad, le Secrétaire Exécutif présentera à la Commission lors de sa session ordinaire (l'année financière coïncidera avec l'année civile) un budget à deux volets détaillé comme suit :

1. un volet recettes et dépenses pour le fonctionnement du Secrétariat qui comptera :

a) Salaire du personnel ;

b) Equipement et entretien nécessaire à un fonctionnement efficace du Secrétariat ;

c) Transports et voyages ;

d) Frais de séjour des Commissaires ;

e) Frais de réception ;

f) Toutes autres dépenses nécessaires pour le fonctionnement efficace du Secrétariat.

2. Un volet recettes et dépenses pour études communes et élaboration des projets qui comportera :

a) Equipement et entretien ;

b) Transport et voyages ;

c) Salaire du personnel ;

d) Toutes autres dépenses nécessaires pour une conduite efficace

des études communes et l'élaboration des projets.

Article 14 :

a) Le Secrétaire Exécutif est responsable de la gestion financière de la Commission ;

b) Si la somme allouée à un article du budget est épuisé, le

Secrétaire Exécutif a le droit en cas de nécessité, d'autoriser jusqu'à concurrence de 20% du montant alloué à l'article donné du budget, d'effectuer la dépense au compte des économies qui se sont présentées à d'autres articles ;

c) Le comptable doit tenir le détail des comptes de tous paiement set recettes d'argent ;

d) Le compte de la Commission sera tenu à une banque agréée et tous chèques tirés d compte devront être signés par le Secrétaire

Exécutif ou le Secrétaire Exécutif Adjoint (dans la limite des délégations qui lui seront imparties) et le comptable e) Les Commissaires auront le droit d'accès aux relevés bancaires de la Commission, et toute information relative au compte de vraleur être fournie sur demande.

Article 15 : Le Secrétaire Exécutif présentera à la Commission un relevé annuel des transactions financières, certifié par des Inspecteurs financiers ou

Vérificateurs de comptes indépendants et nommés par la Commission au début de chaque année budgétaire.

Article 16 : La Commission peut modifier toutes dispositions du présent règlement ou en suspendre l'application.

BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES GENERAUX

Boisson Laurence et Desgagné R, protection internationale de l'environnement, Pedone, Paris, 1998.

Demangeot jean, les milieux naturels du globe, Maison, Paris, 1990

Feuer Guy et Cassan, droit international du développement, 1972

François Wodie, les institutions internationales régionales en Afrique Occidentale et Centrale, Paris, LGDJ, 1970

Kamto Maurice, droit de l'environnement en Afrique, Edicef, 1996

Kiss Alexandre, Droit international de l'environnement, Paris, Pedone, 1980

Lavieille jean Marques, droit international de l'environnement, 2e édition, ellipses, Paris, 2004.
Mangnant J.P, identité communautaire dans les Etats tchadiens précoloniaux,

Recueil d'articles, 1990-1991

Michel Prieur et Doumbé-Billé s, droit, forêts et développement durable, Bruylant, Bruxelles, 1996.

.Prieur Michel et Doumbé-Billé Stéphane, Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruylant AUF/UREF, Bruxelles, 1998.

Prieur Michel, Droit de l'environnement, Paris, Dalloz, 1991.

Quoc Dinh, droit international public, 3e édition, LGDJ, Paris, 1987

William J.C, les avatars d'un libéralisme planifié, politique africaine, juin 1985.

.

II- OUVRAGES SPECIALISES

Caballero Francis, essai sur la notion juridique de naissance, Paris, LGDJ, 1996

Christian Bouquet, insulaires et riverains du Lac Tchad, tome 1, l'harmattan, Paris, 1991.

Dr Vogel, le lac Tchad ou Tshad, 1854.

Paty André, le régime des cours d'eau internationaux, Presses universitaires de Laval, 1960.

.

III- THESES ET MEMOIRES

Abdoulaye M. M'bami, la répression des infractions en matière d'environnement au Tchad, mémoire de magistrature, Lomé, 2005

Banté Mangaral, exploitation commune du lac Tchad : un exemple de coopération régionale africaine pour le développement, DEA en relations internationales, Dijon, 1980.

Bouillé Robert, les coutumes familiales au Kanem, thèse de doctorat en droit, 1937

Djatelbei Nasson, problématique juridique de la gestion des hydrosystèmes partagés, mémoire de DEA en droit, limoges, 2004.

Kambou Benoît, les mécanismes juridiques internationaux d'exploitation des bassins hydrographiques africains: contribution à un modèle de coopération, thèse de doctorat de 3e cycle en droit, Orléans, 1982.

Mandigui Yokabdjim, la coopération entre les quatre Etats riverains du lac Tchad, thèse de doctorat en droit, Paris, 1988.

Narcisse Ogoussan, étude de la codification de l'environnement au Bénin, mémoire de maîtrise en droit, 2000.

Pondaven Philipe, les lacs-frontières, thèse de doctorat en droit, Paris, 1970.

IV- CONVENTIONS INTERNATIONALES ET REGIONALES

Convention sur la diversité biologique, Rio, 5 juin 1992.

Convention sur le commerce international des espèces de faune de flore sauvage menacées d'extinction (CITES), Washington, 3 mars 1973.

Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse, Paris, 17 juin 1994.

Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, Alger, 15 Septembre1968.

Convention portant création de la CBLT, Fort-lamy, 22 Mai 1964.

Convention relative à la protection et à l'utilisation des cours d'eaux transfrontalières et des lacs internationaux, Helsinki, 1992.

Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau à des fins autres que la navigation, New York, août 1997.

V- RAPPORTS, ETUDES, REVUES ET SITES INTERNETS

CBLT, projet de lutte contre la peste bovine, 1983.

CBLT, rapport de la réunion des experts de la mise place d'une force commune de sécurité dans le bassin du lac Tchad 1994.

CBLT, 26e session de la commission du bassin du Lac Tchad, Maroua, septembre 1991.

CBLT, 26e session de la commission du bassin du Lac Tchad, Maroua, septembre 1991.

Conférence sur l'eau et l'environnement, Paris, 1998

CTFT, étude de la commercialisation et des marchés du poisson du lac Tchad, 1965.

FAO, le régime juridique des ressources en eau internationale, 1981.

François Constantin, régionalisme international et pouvoir africain, revue française de science politique, 1976.

IDI, procédure d'adoption et de mise en oeuvre des règles en matière d'environnement, 1997.

IEMVT, rapport préliminaire sur l'élevage dans les pays de la région de CBLT, 1979.

ONU, expérience de mise en valeur et de gestion des fleuves et lacs internationaux, 1993.

ORSTOM, première contribution à la connaissance de la pêche dans le bassin du lac Tchad, 1962.

PNUD, étude en vue du développement du bassin du lac Tchad, 1980.

.

PRODEPECHE, rapport d'évaluation, février 2005.

Rapport 2006 WWF sur l'eau douce, 2006.

Site www. unesco.org

Site www. Fao.org

TABLE DES MATIERS

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

ABREVIATIONS ET SIGLES V

INTRODUCTION 1

PARTIE I : LES DONNEES DE BASE DE LA GESTION DES RESSOURCES EN 4

EAU DANS LE BASSIN CONVENTIONNEL DU LAC TCHAD 4

CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE ET SOCIO- ECONOMIQUE 6

SECTION I : LE CADRE JURIDIQUE 6

PARAGRAPHE 1 : LA CONVENTION DE 1964 7

A- LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION DE 1964 7

B- L'EVOLUTION DE LA CONVENTION DE 1964 8

PARAGRAPHE 2 : LES ORGANES DE LA CBLT 10

A- LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT 10

B- LE SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMISSION ET LES 12

ORGANES TECHNIQUES 12

SECTION II : LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE 14

PARAGRAPHE 1 : L'ORGANISATION SOCIALE 15

A-LA POPULATION 15

B- LES PRATIQUES COUTUMIERES 16

PARAGRAPHE 2 : L'ORGANISATION ECONOMIQUE 19

A- L'AGRICULTURE, L'ELEVAGE ET LA PECHE 19

B-LE COMMERCE ET LES AUTRES ATOUTS 25

CHAPITRE II : LE REGIME JURIDIQUE DE LA PROTECTION DE 27

L'ENVIRONNEMEN DANS LE BASSIN CONVENTIONNEL 27

DU LAC TCHAD 27

SECTION I : LA NECESSITE D'UNE PROTECTION ACCRUE DES 27

ECOSYSTEMES LACUSTRES 27

PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE 28

A-LA FAUNE 28

B- LA FLORE 30

PARAGRAPHE 2 : LA PROTECTION DES AUTRES COMPOSANTES DE 32

L'ENVIRONNEMENT 32

A-L'AIR ET L'ATMOSPHERE 32

B-LE SOL ET LES ZONES HUMIDES 34

SECTION II: LA PROTECTION DES EAUX DU LAC TCHAD 35

PARAGRAPHE 1 : L'EXISTENCE D'UNE VOLONTE COMMUNE. 36

A - UNE GESTION CONCERTEE DES EAUX DU LAC TCHAD 36

B- LES OBLIGATIONS ET LES DEVOIRS DES ETATS MEMBRES 37

PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE LA VOLONTE COMMUNE DES 39

ETATS MEMBRES DE LA CBLT 39

A-SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL 39

B- SUR LE PLAN SECURITAIRE 40

PARTIE II : LES ACTIONS DE LA CBLT 42

CHAPITRE I : LES REALISATIONS DE LA CBLT 44

SECTION I : LES DIFFERENTS PROJETS REALISES 44

PARAGRAPHE 1 : AU NIVEAU REGIONAL 44

A-PROJET PLANIFICATION ET GESTION DES RESSOURCES 44

EN EAU DU BASSIN DU LAC TCHAD 44

B- PROJET SUIVI ET GESTION DES RESSOURCES 45

EN EAU SOUTERRAINES 45

PARAGRAPHE 2 : AU NIVEAU LOCAL 46

A- AU CAMEROUN ET AU TCHAD 46

B- AU NIGERIA ET AU NIGER 48

SECTION II : LE PROJET D'INVERSION DES TENDANCES A LA 48

DEGRADATION DES TERRES ET DES EAUX 48

DU BASSIN DU LAC TCHAD 48

PARAGRAPHE 1 : LES ACTIVITES MENEES 49

A-L'ETUDE DIAGNOSTIQUE DE LA DEGRADATION DE 49

L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DU LAC 49

B- LES COMPOSANTES DU PROJET 50

PARAGRAPHE 2 : LE FINANCEMENT 51

A- LA CONTRIBUTION DES BAILLEURS DE FONDS 51

B- L'APPORT DES PAYS MEMBRES ET DES ONG 52

CHAPITRE II : LES LIMITES D'ACTIONS DE LA CBLT 54

ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR 54

SECTION I : LES LIMITES D'ACTIONS DE LA CBLT 54

PARAGRAPHE 1 : LES LACUNES DE LA CONVENTION DE 1964 54

A-LES LACUNES PAR RAPPORT AUX CONVENTIONS 54

DE PORTEE UNIVERSELLE 54

B- LES LACUNES PAR RAPPORT AUX PRINCIPES DE GESTION 56

DE CERTAINS BASSINS FLUVIAUX REGIONAUX 56

PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES CONTRAINTES 58

A- LES CONTRAINTES D'ORDRE NATUREL ET ANTHROPIQUE 58

B- LES CONTRAINTES D'ORDRE FINANCIER ET MATERIEL 59

SECTION II : LES PERSPECTIVES ET LES SOLUTIONS POUR UNE GESTION 60

DURABLE DES EAUX DU LAC TCHAD 60

PARAGRAPHE 1 : LES STRATEGIES A COURT ET LONG TERME 60

A- LE TRANSFERT DES EAUX DE L'OUBANGUI-CHARI 61

B-LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR UN DEVELOPPEMENT 62

DURABLE DU BASSIN DU LAC TCHAD 62

PARAGRAPHE 2 : LA NECESSITE D'UNE REFORME DES TEXTES DE LA 62

CBLT 62

A- SUR LE PLAN JURIDIQUE 63

B- SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL 64

Conclusion 65

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle