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Etude d'impact environnemental en droit français et camerounais

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par Faustine Villannaeau FOTSO CHEBOU KAMDEM
Université de Limoges - Master II en Droit International Comparé de l'Environnement (DICE) 2009
  

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Section II. La nécessité d'une convention internationale en matière d'étude d'impact.

Le droit international a consacré l'étude d'impact dans plusieurs conventions. Mais, il y'a lieu de noter qu'au niveau global, il n'existe pas pour l'instant un traité sur l'étude d'impact environnementale. Les traités existants sont limités géographiquement ou ne concernent que quelques aspects de l'étude d'impact. Il est donc important d'envisager une convention internationale qui pourrait s'inspirer des points forts des systèmes juridiques français et camerounais, mais également des conventions régionales existantes.

Un état des lieux des conventions existantes s'impose avant de proposer l'adoption d'une convention internationale.

ParagrapheI. Etat des lieux des conventions sur l'étude d'impact.

Il sera étudié ici des conventions émanant des organismes internationaux et de la convention d'Espoo.

A. Conventions émanant des organismes internationaux.

Le PNUE a initié plusieurs conventions comportant des clauses spécifiques imposant la conduite des études d'impact. C'est le cas des conventions sur les mers régionales. Le PNUE a également adopté des principes généraux ayant des clauses juridiquement non contraignantes relatives aux études d'impact environnementales approuvées par l'Assemblée Générale des Nations Unies184(*). La banque mondiale a mis en oeuvre des procédures études d'impact qu'elle impose aux Etats qui sollicitent réaliser les projets sur la base de son financement. Elles utilisent également cette procédure d'étude d'impact pour ses propres projets dont l'exécution risque de créer des impacts négatifs sur l'environnement.

B. La convention d'Espoo

C'est la seule convention réglementant spécifiquement l'étude d'impact. Cependant, elle est limitée géographiquement185(*). Elle se fonde principalement sur les principes du PNUE en instituant des règles et procédures détaillées pour les études d'impact transfrontières. Son champ d'application est limité à l'évaluation des activités qui sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important. Les activités faisant l'objet d'une étude d'impact sont mentionnées à l'annexe I de la convention d'Espoo. A la lecture de cette convention, force est de constater qu'elle ne requiert pas l'étude d'impact d'un programme ou une région.

ParagrapheII. La convention internationale relative à l'étude d'impact

Il est à noter que le Cameroun n'a pas ratifié la convention d'Espoo contrairement à la France. L'idée c'est de proposer une convention internationale à laquelle les deux Etats feront parties. Cette convention s'inspirera des dispositions fondamentales de ces deux systèmes juridiques. Elle aura l'avantage de pallier à l'échec de la coopération bilatérale qui aurait permis de faire la transposition des dispositions nationales réciproques. Car la signature d'une telle convention s'imposera aux deux Etats et faciliterait l'harmonisation du droit.

Quelles sont les dispositions qui seront mentionnées dans cette convention ?

A. Les dispositions relatives au contenu et aux champs d'application de l'étude d'impact

Cette convention va donc prévoir les parties obligatoires du contenu de l'étude d'impact. Il y sera mentionné les parties obligatoires classiques d'une étude d'impact, notamment l'analyse de l'état initial du site, l'analyse des effets sur l'environnement, les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et les mesures envisagées par le pétitionnaire. On y ajoutera ensuite les éléments importants du contenu de chaque réglementation, à savoir le procès verbal de consultation du public en amont de la rédaction du rapport et les méthodes utilisées. Cette convention comportera des dispositions relatives à l'évaluation des activités ayant un impact transfrontière calquées sur le modèle du PNUE. Elle devra également contenir des dispositions sur l'évaluation des impacts des programmes. En ce qui concerne le champ d'application, il est important que la convention pose le principe selon lequel l'étude d'impact est la règle, la dispense est l'exception pour tous les projets. Nous pensons qu'il n'est pas opportun que la future convention distingue les catégories d'études d'impact. Pour certaines matières déterminées par les experts, à l'instar des carrières ou des installations classées, la convention doit indiquer un contenu particulier obligatoire.

B. Les dispositions relatives au contrôle de l'étude d'impact.

Cette convention devra imposer aux Etats parties l'institution d'un organisme spécialisé à qui incombera le contrôle de l'étude d'impact. S'agissant du contexte transfrontière, il sera intéressant d'envisager un organisme indépendant pour arbitrer les litiges nés du préjudice causé à un autre Etat. Ce même organisme se chargera de vérifier l'effectivité de l'étude d'impact. Cette convention souhaitée devrait en outre mentionner les dispositions relatives aux sursis à exécution automatique du projet. La mise en oeuvre de cette procédure de sursis devrait être effectuée à l'initiative de l'administration et du public. Il serait alors efficace de préciser que la population dans la localité duquel le projet est envisagé peut sur la base d'une pétition matérialisant un certain nombre de signature enclencher la procédure de sursis à exécution. Cette convention devrait enfin imposer l'insertion des dispositions pénales dans le droit national de chaque pays.

CONCLUSION GENERALE 

L'EIE naît en France par la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature qui sera rendue applicable par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977. Le Cameroun a suivi presque le même processus puisque c'est toujours par une loi de portée générale qu'est née l'EIE et plus tard le décret du 25 février 2005 a été pris pour la rendre applicable. L'analyse des textes a permis de relever que ces lois ont prévu presque les mêmes grandes lignes qui devaient être précisées par le pouvoir réglementaire. En outre, la loi camerounaise présente une portée plus contraignante que la loi française. Incomplète, ces lois ont été complétées par plusieurs textes dont les plus récents et les usuels ont été analysés. Pour la conduite de l'EIE, nous avons indiqué que le promoteur doit identifier dans quelle catégorie d'EIE son projet doit être placé avant d'envisager la rédaction du contenu. Il a été précisé que certaines parties obligatoires du contenu des EIE se retrouvent dans les deux systèmes juridiques. Mais aussi il a été indiqué que certains éléments du contenu étaient propres à chaque réglementation. Pour certaines matières, les textes ont prévu également un contenu spécifique. En droit français, compte tenu des avancées infrastructurelles, plusieurs matières ont vu leur contenu d'EIE enrichi par de nouveaux éléments, c'est le cas des carrières, des installations classées. L'état de nos recherches ne nous a permis de constater que seule l'EIE dans le domaine de l'exploitation pétrolière présente un contenu particulier.

Mais, comme la conduite de l'EIE est effectuée sous la direction du maître d'ouvrage, les deux systèmes juridiques ont prévu des mécanismes de contrôle. Tout d'abord le public qui est le premier concerné du projet doit pouvoir participer à la décision environnementale. La procédure d'enquête publique prévue alors dans les deux systèmes juridiques a été bien réglementée par la France. Sur le point donc de l'organisation de cette procédure d'enquête publique, le Cameroun doit s'inspirer profondément de la France. Cependant, l'efficacité de cette procédure apparaît facultative parce que prévue pour certaines matières. Particulièrement en France, d'autres mécanismes de contrôle ont été institués, à l'instar des débats publics et de la concertation publique. Pourtant mêmes ces mécanismes ne sont pas satisfaisants puisqu'ils ne favorisent pas l'intervention du public en amont du rapport d'EIE et ne permettent donc pas à celui d'effectuer des modifications. En outre, il apparaît que la mise en oeuvre de cette procédure est restrictive, car cette procédure n'est prévue que pour certains travaux et la saisine de la commission des débats publics est réservée à certaines autorités. Contrairement à la France, le droit camerounais a envisagé les mécanismes de contrôle tout au long de la procédure, en l'occurrence la consultation publique. Celle-ci permet au public de discuter du contenu du rapport d'EIE. Mieux, il est toujours possible au public camerounais dans la phase des audiences publiques qui intervient après la rédaction de l'EIE de vérifier si les observations faites lors de la phase de discussion ont été prises en compte.

En ce qui concerne le contrôle de l'administration, il est à noter que la procédure de contrôle mise en place par le droit français se caractérise par une absence de formalisme. Le contrôle est laissé aux différentes administrations instructeurs des projets qui ne sont pas obligés de requérir l'avis du ministre en charge des questions environnementales. Par contre, le droit camerounais a entouré la procédure par un formalisme assorti à un régime de nullité. Ainsi, par exemple, l'absence de la réponse motivée du ministre en charge de l'environnement ou de l'avis du comité interministériel est sanctionnée par la nullité absolue. Il apparaît en substance que ce contrôle est centralisé puisque la décision d'approbation des travaux qui intervient par la délivrance du certificat de conformité au pétitionnaire incombe exclusivement au ministre chargé de l'environnement. Les moyens de contrôle sont divers et apparaissent clairement dans les textes camerounais que dans les textes français. C'est ainsi que l'administration camerounaise dispose une gamme de sanctions administratives à l'encontre du rédacteur de l'EIE. De manière générale, aucun système n'a prévu le contrôle par un organe spécialisé.

S'agissant du contrôle du juge, il y'a lieu d'indiquer que l'EIE, pris isolément, n'étant pas un acte administratif, le requérant qui souhaite son annulation doit attaquer la décision d'approbation par un recours pour excès de pouvoir en invoquant le vice de procédure. Mais, en droit camerounais, il est toujours possible d'invoquer également le vice de forme. Le juge administratif saisit en France doit, à la demande du requérant, prononcer un sursis à exécution automatique s'il y'a absence d'EIE. Cette procédure de sursis automatique n'existe pas pour l'instant en droit camerounais. En revanche, le droit camerounais a prévu une procédure pénale pour certains manquements à la procédure d'EIE.

Sur le plan théorique, il apparaît toujours que le contrôle de la conduite d'EIE en droit camerounais paraît plus outillé, même s'il ne faut pas méconnaître certains mécanismes efficaces du droit français à l'instar du sursis à exécution automatique.

Cependant, les réalités pratiques relèvent que les parties prenantes en droit camerounais ne sont pas suffisamment outillées pour mettre en oeuvre le dispositif réglementaire en vigueur. A cet effet, il a été relevé que les magistrats camerounais et la société civile camerounaise ont besoin d'une formation en droit de l'environnement pour être capable de mettre en oeuvre les la réglementation en vigueur. C'est pourquoi, il a semblé opportun de proposer la coopération à différents niveaux pour permettre au Cameroun de profiter de l'expérience française en matière environnementale en général et en matière d'EIE en particulier. L'un des objectifs du droit comparé étant d'unifier les systèmes juridiques en étude, nous avons visité l'état des lieux des conventions sur l'EIE en vigueur. Force a été de constater que ces conventions sont limitées géographiquement, à l'exemple de la directive 337/ 85 CEE-NU. Les autres conventions qui sont internationales comme la convention sur la diversité biologique ne disposent que de quelques dispositions sur l'EIE.

Dès lors, la communauté internationale doit s'inspirer de la réglementaire française comme d'ailleurs la communauté européenne l'a fait et de la réglementation camerounaise surtout sur le point de ses dispositions pénales pour adopter une convention internationale.

BIBLIOGRAPHIE

I-Précis, traités et ouvrages généraux

- EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

Jean-Marc Lavieille, Droit international de l'environnement, Ellipses, 2ème édition 2004

Michel Prieur, Droit de l'environnement, Dalloz, 5ème édition 2004

Dans les autres disciplines de droit

Martine Lombard, Cours Droit Administratif, 4ème édition, Dalloz

Pierre Lascoumes, L'éco-pouvoir, Paris, La découverte, 1994

R. Chapus, Droit Administratif Général, Tome I, Montchrétien, 15ème édition

Spener Yawaga, La police judiciaire au Cameroun, collection VADEMECUM, PUA, 2008

Yvaine Buffelan-Lanore, Droit Civil, deuxième année, collection Droit-Sciences Economiques, 4ème édition, 1991

Lexiques et dictionnaires

Gérard Cornu, Vocabulaire Juridique, PUF, 2000

MEDIADICO

Articles, chroniques, commentaires et Discours

Bruno Van Pethegem, acte de corailvivivant, colloque GECOREV, 26, 27 et 28 juin 2006.

Célestin Keutcha Tchapnga, la réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun, Juridis Périodique, Revue de Droit et de Science Politique, 18ème parution, numéro 70

Dominique Voynet, Discours sur le 20ème anniversaire des études d'impact environnemental, colloque du 18 novembre 1997 in http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4515

Eric Naim-Gesbert, Expertise Scientifique et droit de l'environnement, acte du colloque « Quel avenir pour le droit de l'environnement, organisé par le CEDRE et le CIRT sous la direction de Eric Ost et Serge Gutwirth, Vubpress, publications des facultés de Saint Louis.

Jean Yves Le Déaut et Claude Saunier, L'expertise scientifique, audience publique du 06 décembre 2005, office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, synthèse in http:// www.senat.fr/opecot/resume/4 pages_scientifique.pdf

Langlais Angéliques, Bilan critique des études d'impact relatives aux champs éoliennes en Brétagne in www.écologie.gouv.fr

Patrick Michel, L'étude d'impact sur l'environnement, BCEOM, Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement

Salomon Bilong, note sous C.S.C.A, jugement n°88/03-04 du 30 juin 2004, Amenchi Martin c/ Etat du Cameroun, Juridis Périodique juillet-août-septembre 2008

Rafael Encinas de Munagorri, Pour une théorie juridique de l'expertise, Chronique scientifique et technique, Expert, décembre 2007.

Mémoires

Eric Jackson Fonkoua, Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun, mémoire de Master II en Droit International et Comparé de l'environnement.

Sources internet

http://www.coraivivant.org/présentation.php

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tude_d'impact

TABLE DES MATIERES

Sommaire 1

DEDICACE 4

REMERCIEMENTS 5

Introduction générale 6

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 6

II. PROBLEMATIQUE 7

III. QUESTION DE RECHERCHE 8

IV. OBJECTIFS 8

V. HYPOTHESES DE RECHERCHE 9

VI. INTERET DE LA RECHERCHE 9

VII. METHODE DE RECHERCHE 10

PARTIE I. L'EIE, UN OUTIL COMMUN D'EVALUATION DES IMPACTS DANS LES DEUX PAYS. 12

CHAPITRE I. :LES SOURCES DE L'EIE EN DROIT CAMEROUNAIS ET EN DROIT FRANÇAIS. 13

Section I. Les sources législatives, droit commun de l'E.I dans les deux pays. 13

ParagrapheI. Quasi identité des deux lois quant à leurs objectifs. 13

A. Deux lois fixant le même cadre réglementaire de l'EI 14

B. Deux lois d'inapplication immédiate. 14

ParagrapheII. La portée juridique des deux lois. 14

A. La portée juridique souple de la loi du 10 juillet 1976. 15

B. La portée juridique contraignante de la loi du 05 août 1996 15

CHAPITRE II. Les Sources réglementaires 15

ParagrapheI. L'existence dans les deux pays d'un texte réglementaire de base : un décret d'application 16

A. Les dispositions communes aux différents décrets d'application 16

B. Les dispositions particulières de chacun des décrets d'application. 16

ParagrapheII. Les autres textes réglementaires dans les deux pays. 17

A. Le souci de précision, d'efficacité et d'extension de la protection. 17

B. L'insécurité et l'instabilité juridiques. 18

CHAPITRE III. L'ELABORATION DE L'EIE DANS LES DEUX PAYS. 19

Section I. Le domaine de l'étude d'impact. 20

ParagrapheI. Les critères de soumission des travaux à l'EIE. 21

A. Les critères applicables dans les deux pays. 21

1. Le critère de la nature ou de l'incidence du projet sur l'environnement. 21

2. Le critère de la faiblesse de la répercussion du projet sur l'environnement. 21

B. Les critères spécifiques au droit français. 22

ParagrapheII. L'application du principe de la soumission de tous les travaux à étude d'impact. 22

A. L'application simplifiée du principe au Cameroun. 22

B. Application complexe du principe en France 23

Section II. Le contenu de l'étude d'impact environnemental dans les deux pays 23

ParagrapheI. Le contenu de droit commun des véritables études d'impact dans les deux pays. 24

A. Les parties obligatoires identiques dans les deux systèmes 24

B. Les parties obligatoires propres à chaque système. 24

ParagrapheII. Le contenu des études d'impact allégées dans les deux systèmes. 25

A. Le contenu vague des notices d'impact en droit français. 25

B. Le contenu relativement consistant de l'étude d'impact sommaire en droit camerounais. 26

ParagrapheIII. Le contenu particulier de certaines études d'impact en droits français et camerounais. 26

A. Le contenu particulier de certaines matières en droit français. 26

B. Le contenu particulier de certains domaines en droit camerounais 27

PARTIE II. DU CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT A LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES. 28

CHAPITRE I. : LE CONTROLE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES. 29

Section I. Le contrôle par l'administration. 29

ParagrapheI. Le contrôle français : un contrôle décentralisé et libertaire. 30

A. La liberté d'appréciation accordée à chaque administration 30

B. La saisine incertaine et l'avis purement consultatif du ministre de tutelle. 31

ParagrapheII. Le contrôle camerounais : un contrôle centralisé, hiérarchisé et formaliste. 31

A. La saisine obligatoire du ministère de l'environnement en vue du contrôle dans la phase de l'initiation et de la recevabilité du projet. 31

B. Le contrôle d'un organe hétérogène 32

C. La centralisation du pouvoir de décision environnementale 32

ParagrapheIII. Les moyens et le moment de contrôle de l'étude d'impact de l'administration. 33

A. Les moyens de contrôle des deux administrations : une similitude plus réelle dans la pratique qu'apparente dans les textes. 33

1. Les descentes sur le terrain et les dires d'expert. 33

2. Le contrôle à travers le cahier des charges. 34

3. La suspension des travaux 34

B. Le moment du contrôle de l'administration. 34

1. Le contrôle avant le début de l'exécution du projet. 34

2. Le contrôle après l'exécution du projet : une originalité camerounaise 35

Section II. Le contrôle par le public. 35

ParagrapheI. L'enquête publique : un mécanisme commun aux deux systèmes juridiques. 36

A. Une procédure de contrôle facultative. 36

B. Le déroulement de l'enquête publique 36

ParagrapheII. Les mécanismes de participation du public propres à chaque système 37

A. Les mécanismes propres au droit français. 37

1. Le débat public 37

2. La concertation 38

B. Les mécanismes propres au droit camerounais. 38

1. Les consultations. 38

2. L'audience publique 39

ParagrapheIII. La force réelle du contrôle du public en droits camerounais et français. 39

A. Le contrôle du public camerounais : un contrôle systématique et efficace 39

B. Le contrôle du public français : un contrôle restrictif et a posteriori 40

Section III. Le contrôle par le juge. 41

ParagrapheI. Les moyens invocables devant le juge administratif. 41

A. Le moyen tiré du vice de procédure en droits camerounais et français. 42

B. Le moyen tiré du vice de forme en droit camerounais 43

C. Les tendances de la jurisprudence administrative en matière d'étude d'impact 43

ParagrapheII. Les sanctions infligées par le juge administratif dans les deux pays. 44

A. La suspension de la décision. 44

B. L'annulation de la décision 44

CHAPITRE II. LA RESPONSABILITE DES PARTIES PRENANTES 45

Section I. La détermination des personnes responsables 46

ParagrapheI. Les personnes privées responsables. 46

A. Le promoteur du projet. 46

B. Le rédacteur de l'étude d'impact. 46

ParagrapheII. Les personnes publiques responsables 47

A. L'administrateur, initiateur du projet 47

B. L'administration, contrôleur et décideur de la régularité de l'étude d'impact. 48

Section II. Les divers régimes de responsabilité applicables. 48

ParagrapheI. La responsabilité administrative 48

A. La faute de l'administration en matière d'étude d'impact 48

B. Le préjudice indemnisable de l'administration. 49

C. Le lien de causalité entre le préjudice et la faute. 49

ParagrapheII. La responsabilité pénale en matière d'étude d'impact : une originalité du droit camerounais. 50

A. Le déclenchement des poursuites 50

B. Les sanctions encourues par le contrevenant. 50

ParagrapheIII. La responsabilité civile 51

PARTIE III. LES INSUFFISANCES ET LEUR AMELIORATION 51

CHAPITRE I. LES INSUFFISANCES DES ETUDES D'IMPACT DANS LES DEUX SYSTEMES JURIDIQUES. 52

Section I. Les insuffisances rencontrées dans les deux systèmes juridiques. 53

ParagrapheI. Les insuffisances liées à la réglementation de l'étude d'impact 53

A. La dépendance ou les dangers de l'expertise scientifique dans la procédure décisionnelle de l'étude d'impact. 53

B. L'étude d'impact, une simple obligation de moyen. 54

C. Les coûts financiers de l'étude d'impact. 54

D. Le problème des mesures compensatoires. 55

ParagrapheI. Les insuffisances externes à la réglementation. 55

A. La mauvaise foi du pétitionnaire 55

B. L'intervention politico-économique et militaire 55

Section II. Les insuffisances respectives des systèmes juridiques. 56

ParagrapheI. Les insuffisances propres au droit français 56

A. La prise en compte de l'incertitude scientifique dans l'étude d'impact français. 56

B. Le critère financier, une possibilité laissé au promoteur de se soustraire à une étude d'impact 57

ParagrapheII. Les insuffisances de l'étude d'impact en droit camerounais. 57

A. L'absence de formation et d'information des acteurs en cause. 57

B. Les insuffisances liées à l'exercice des bureaux d'étude. 58

CHAPITRE II. L'AMELIORATION DE L'ETUDE D'IMPACT 59

Section I. Les reformes importantes envisageables. 59

ParagrapheI. La coopération des acteurs en matière d'étude d'impact. 60

A. La coopération judiciaire 60

B. La coopération de la société civile. 60

C. La coopération académique 61

ParagrapheII. La transposition réciproque des dispositions nationales substantielles 61

A. La transposition des dispositions camerounaises en droit français. 61

1. L'intégration des dispositions pénales en droit français. 61

2. La formalisation de la procédure de décision et l'organisation du suivi du projet autorisé par l'administration. 62

3. L'amélioration de l'intervention du public dans la procédure d'étude d'impact. 63

B. La transposition du droit français en droit camerounais. 63

1. L'indication des méthodes utilisées dans l'étude d'impact 63

ParagrapheIII. Les dispositions communes à intégrer dans les deux systèmes juridiques. 63

A. Les dispositions permettant d'améliorer l'efficacité du contrôle de l'administration. 63

B. Les dispositions permettant l'amélioration de la qualité de l'étude d'impact. 64

Section II. La nécessité d'une convention internationale en matière d'étude d'impact. 65

ParagrapheI. Etat des lieux des conventions sur l'étude d'impact. 65

A. Conventions émanant des organismes internationaux. 65

B. La convention d'Espoo 65

ParagrapheII. La convention internationale relative à l'étude d'impact 66

A. Les dispositions relatives au contenu et aux champs d'application de l'étude d'impact 66

B. Les dispositions relatives au contrôle de l'étude d'impact. 67

CONCLUSION GENERALE 67

BIBLIOGRAPHIE 70

TABLE DES MATIERES 72

* 184 Buts et principes de l'évaluation d'impact sur l'environnement du 17 juin 1987.

* 185 Elle a été adoptée dans le cadre de la CEE-NU comprenant les pays tels que la Turquie, Israël, Canada, USA et l'EX-URSS. 

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera