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Du secret professionnel du ministre de culte

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par Rémy MUNYANEZA
Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree en droit 2008
  

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TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

TABLE DES MATIERES v

INTRODUCTION GENERALE 1

1. PRESENTATION DU SUJET 1

2. EXPOSE DE LA PROBLEMATIQUE 2

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

4. OBJECTIF DE LA RECHERCHE 3

5. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 4

6. DELIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL 4

CHAPITRE PREMIER: GENERALITES SUR LE SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTE 5

SECTION 1. DÉFINITIONS ET NATURE DU SECRET PROFESSIONNEL 5

§1. Définitions et principe 5

A. Définitions 5

1. Secret en générale 5

2. Secret professionnel 6

B. Principe 7

1. Les faits secrets par nature 7

2. Les faits confiés 8

3. Les faits découverts ou surpris par le confident 8

§2. La Nature du secret professionnel 9

A. La conception du secret professionnel absolu 9

B. La conception du secret relatif 12

SECTION II. FONDEMENT DU SECRET PROFESSIONNEL 16

§1. La Théorie du fondement contractuel 16

A. Le secret professionnel : un contrat de dépôt ? 17

B. Le secret professionnel : un contrat de louage de service, de mandat ou contrat innomé ? 17

§2. La Théorie du fondement social et de l'ordre public 18

§3. La théorie du fondement mixte ou moral 21

A. La théorie du fondement mixte 21

B. La théorie du fondement moral 23

CHAPITRE II : ETENDUE ET LIMITES AU SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTE 26

SECTION 1. L'ÉTENDUE DU SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTE 26

§1. Confidences reçues en confession 26

§2. Les confidences reçues en dehors de la confession 28

§3. Les personnes tenues au secret professionnel en tant que ministre du culte 32

SECTION 2. LES LIMITES AU SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTE 33

§1. La comparution en justice des personnes pouvant être dispensées de déposer 34

§2. Les possibilités de lever le secret professionnel 35

§3. Obligation de faire connaître le secret 38

CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 45

BIBLIOGRAPHIE 49

INTRODUCTION GENERALE

1. PRESENTATION DU SUJET

Le secret professionnel n`a pas été défini dans l`arsenal juridique rwandais.

Cependant, l'obligation au secret professionnel est consacrée par l'article 214 al.1 du CP rwandais qui stipule que :

« Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelés à rendre témoignage en justice ou celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets ou les autorise à se porter dénonciateur, les auront révélés, seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement »1(*).

Cette disposition ne donne pas de définition du secret professionnel et n'est donc pas explicite à ce sujet.

Dans le langage courant, le secret est tout fait qui n'est pas connue, sauf de celui à qui ont la confie. C'est un fait sur lequel on doit garder le silence, un fait qui n'est pas destiné à être divulgué.

En droit pénal le secret professionnel est une obligation dont le respect est sanctionné par la loi pénale, imposant à certains professionnels de taire les confidences recueillies au cours de l'exercice de leurs professions. Il ressort de cette définition  que le secret protégé par la loi doit être professionnel et que tout fait n'est pas secret2(*).

En principe, ne doivent respecter le secret professionnel que les personnes qui y sont obligées par leur profession ou par leur état. Ces personnes sont :

· L'officier de police judiciaire (OPJ)

· L'officier du ministère public (OMP)

· Le juge et le greffier

· Le notaire et l'huissier

· L'expert en justice

· L'avocat, le défenseur judiciaire et le mandataire de l'état

· Le ministre de culte3(*).

Comme nous venons de le voir ; parmi les personnes tenues au secret professionnel se trouve le ministre de culte ; en effet le ministre du culte est la personne chargée de l'exercice d'un culte. Il appartient aux religions de conférer le titre de ministre du culte. A l`instar d`autres professionnels, le ministre de culte est également astreint au secret professionnel.

* 1 Art. art.214 du Décret loi n°21/77 du 18/08/1977 portant Code pénal du Rwanda, in J.O.R.R du 1 juillet 1978

* 2 F. X. KALINDA, Cours de déontologie des professions juridiques, notes de cours. Faculté de droit, U.N.R., 2007, p.55.

* 3 F. X. KALINDA, Cours de déontologie des professions juridiques, notes de cours. Faculté de droit, U.N.R., 2007, p. 60.

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