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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE............................................................................................1

PARTIE I- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES CONTRATS D'ADHESION PAR L'EXIGENCE D'UN CONSENTEMENT ECLAIRE DU CONSOMMATEUR. 3

CHAPITRE I- LES EXIGENCES DU FORMALISME INFORMATIF 12

Section I- Le renforcement de l'information du consommateur dans les contrats d'adhésion. 12

Section II- Les manifestations du renforcement de l'information du professionnel dans les contrats d'adhésion. 23

CHAPITRE II- LES EFFETS DU FORMALISMEINFORMATIF........................33

Section I- Les sanctions en cas de violation des exigences du formalisme informatif. 33

Section II- La pertinence du formalisme informatif. 38

PARTIE II- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES CONTRATS D'ADHESION PAR L'EXIGENCE D'EQUILIBRE CONTRACTUEL. 45

CHAPITRE I- LA LUTTE CONTRE LES DESEQUILIBRES DES CONTRATS D'ADHESION. 47

Section I- La prohibition des clauses abusives, cause de déséquilibre dans les contrats d'adhésion. 48

Section II- Les moyens d'éradication des clauses abusives dans les contrats. 59

CHAPITRE II- LA PREDETERMINATION DU CONTENU CONTRACTUEL......66

Section I- La prédétermination des clauses équilibrées par la loi. 67

Section II- La prédétermination des clauses équilibrées par les organisations des consommateurs. 71

CONCLUSION GENERALE. 78

ANNEXES 80

INDEX 98

BIBLIOGRAPHIE 102

TABLE DES MATIERES 108

INTRODUCTION GENERALE

1.« Le contrat est l'entreprise la plus hardie qui puisse se concevoir pour établir la domination de la volonté humaine sur les faits en les intégrant d'avance dans un acte de prévision »1(*). Le contrat permet donc aux parties de s'approprier le futur. Les contractants sont les maîtres du contrat et c'est à eux qu'il incombe de prévoir soncontenu obligationnel2(*). Ceci découle de l'exigence de sécurité juridique voire de la force obligatoire du contrat. En effet, où ira la société s'il fallait remettre en cause les engagements pris ?

Il faut remonter aux fondements du droit des contrats et sous ce rapport, le droit commun des contrats, malgré de nombreuses mutations, a toujours mis l'accent sur le principe de l'autonomie de la volonté3(*). En réalité, ce principe est prôné par les tenants de la philosophie individualiste, ainsi que ceux de la théorie libérale classique. Pour eux, l'individu ne peut être responsable que s'il a donné son consentement. Le principe de l'autonomie de la volonté génère plusieurs effets : le consensualisme, la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat et l'effet relatif des conventions. Il appartient aux parties de décider de s'engager d'une part, et d'autre part de déterminer le contenu de leur contrat, dès lors la convention librement consentie s'impose à elles4(*).

2.En général, la conclusion des contrats « lorsque les enjeux sont importants »5(*), est précédée de pourparlers précontractuels, où les parties négocient le contenu et les termes du contrat à venir : le maître mot est la prévisibilité6(*). Le contrat est le produit de la rencontre de deux volontés égales. C'est l'origine de la célèbre affirmation de Fouillée : « qui dit contractuel dit juste »7(*). Une fois conclu, le contrat classique, pour des considérations tenant à la sécurité juridique, ne peut être remis en cause dès lors qu'il est irrévocable et intangible, expression d'une loi contractuelle rigide. C'est en de rares hypothèses telles par exemple le mutuusdissensus prévu à l'article 1134 alinéa 2 du code civil, la résolution judiciaire pour inexécution fautive au sens de l'article 1184 du même code, que le contrat peut être remis en cause. C'est également pourquoi l'imprévision n'est pas admise en droit commun des contrats8(*), et que la lésion n'est qu'exceptionnellement un vice de consentement9(*).

3.Mais, le constat opéré avec l'évolution de la société et principalement le développement de vastes concentrations économiques, est le déséquilibre de fait qui naît dans le champ contractuel. Les deux parties égales d'antan sont remplacées par deux autres véritablement différentes : le déséquilibre est certainement économique, mais aussi intellectuel. Ceci à tel point que Lacordaire rétorqueà Fouillé précédemment cité qu' « entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit et la loi qui affranchit »10(*). Dans le domaine contractuel, l'on observe la montée en puissance de nouveaux courants tel celui du solidarisme contractuel, dont les chefsde file sont entre autres, les ProfesseursDemogue11(*), Jamin12(*), Mazeaud13(*). Ceux-ci préconisent plus de justice en matière contractuelle, compte tenu des déséquilibres observés sur le champ contractuel. En réalité, l'une des manifestations les plus palpables de ces déséquilibres contractuels se retrouve dans la pratique des contrats d'adhésion. Il apparaît dès lors logique de procéder à une approche définitionnelle des éléments contenus dans le thème.

4.Le contrat d'adhésion,bien que consacré à l'article 6,n'est pas défini par la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun14(*). Pour l'appréhender, il est nécessaire de faire appel à d'autres textes ou études. Pour le ProfesseurBerlioz, le contrat d'adhésion se distingue du contrat de gré à gré ou du contrat par négociation. Il est celui dont le contenu contractuel est fixé totalement ou partiellement, de façon abstraite et générale avant la période contractuelle par l'une des parties ou un tiers15(*). La jurisprudence a également, maintes fois consacré les contrats d'adhésion16(*). Pour sa part, l'avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de consommation du 31 août 200517(*),en droite ligne de la jurisprudence et de la loi-cadre, consacre les contrats d'adhésion à l'article 8. Selon cet avant-projet de texte, les contrats d'adhésion sont des « conditions contractuelles écrites établies à l'avance par l'entreprise et destinées à être utilisées avec tout consommateur ». La particularité de celui-ci est qu'en général, non seulement le débat précontractuel n'existe pas, mais l'une des parties est économiquement faible. S'il est vrai que le contrat est un acte de prévision, seul le stipulant en l'espèce prévoit le contenu contractuel, l'adhérant ne faisant que donner son accord. Bref, l'égalité juridique ne donne pas nécessairement lieu à une égalité économique, mais plutôt à des déséquilibres graves, excessifs.

En outre, le contrat d'adhésion est une notion imprécise et ne forme pas une catégorie juridique à part. Par définition, tout contrat nommé ou innommé a vocation à être un contrat d'adhésion18(*). Néanmoins, il y'a lieu d'établir une distinction entre ce dernier et quelques notions voisines.

5.La première notion à envisager est son antonyme ; le « contrat de gré à gré », qui est un contrat découlant du fruit d'une libre discussion entre les contractants19(*). Le contrat de gré à gré est encore appelé « contratpar négociation », et découle comme son nom l'indique d'une libre négociation entre les deux parties, lesquelles après les pourparlers se sont mutuellement consenties des concessions par rapport à leurs prétentions initiales. Le résultat de leurs négociations débouche en principe sur un contrat équilibré. Le contrat d'adhésion s'oppose donc techniquement au contrat de gré à gré.

6.Pour le« contrat imposé », il résulte de la volonté du législateur. Ce dernier ne se contente plus d'obliger une partie à contracter avec une personne déterminée20(*), mais il va plus loin en imposant le principe même de contracter et sous ce rapport, la loi impose effectivement à certaines personnes de passer un contrat.21(*)

7.Pour revenir au contrat d'adhésion, celui-ci a été mis en lumière par le Professeur Saleilles dans De la déclaration de volonté22(*).La jurisprudence a fini par lui reconnaître une nature contractuelle, l'accord de volonté étant le critère déterminant du contrat et non la négociation. Néanmoins, cette consécration n'a pas été évidente car la catégorie des contrats d'adhésion a fait l'objet d'une véritable controverse doctrinale quant à cette nature juridique23(*). A ce propos, deux thèses se sont opposées : la thèse anticontractualiste, qui dénie au contrat d'adhésion une nature contractuelle ; et la thèse contractualiste qui la lui reconnaît.

Pour les tenants de la thèse anticontractualiste dont quelques chefs de file sont les Professeurs Saleilles et Duguit24(*), les contrats d'adhésion sont le fruit d'une seule volonté. Ils doivent être rapprochés des actes réglementaires et ne sauraient être considérés comme de véritables contrats soumis à un accord de volonté. Dès lors, il ne doit pas leur être appliqué le régime juridique des contrats quant aux règles par exemple liées à l'interprétation ou même à sa force obligatoire. Le juge, pour les tenants de cette conception, aura un grand rôle à jouer pour pouvoir tempérer la rigueur de ces contrats.

Par contre, les tenants de la thèse contractualiste dont les figures marquantes sont les Professeurs Planiol, Ripert, Josserand et Ghestin, pensent que les contrats d'adhésion sont de véritables contrats et sous ce rapport, leur dénier une consécration contractuelle serait légitimer les abusqui résultent de la volonté du stipulant ; alors que par principe, le contrat n'exige pas une stricte égalité.Bien plus, ces auteurs affirment que c'est l'accord de volonté qui forme le contratet non l'absence de négociation25(*). Cette thèse a été consacrée en plusieurs occasions par la jurisprudence26(*).

8.Faut-il l'admettre, le contrat d'adhésion qui est tout d'abord apparu comme un instrument d'exploitation du faible, un lieu de déséquilibre contractuel, devient également un procédé facilitant les transactions économiques compte tenu de l'exigence de célérité et de multiplication des échanges27(*). Il s'agit en réalité d'une technique limitant les coûts et dépenses de l'entreprise. Le Professeur Berlioz dans son ouvrage intitulé les contrats d'adhésion28(*)ressort les données socio-économiques qui ont contribué à cette évolution. En même temps que l'importance du contrat d'adhésion est admise, apparaît également son ambivalence, sa rigueurà l'égard de l'adhérent, voire son côté nocif sur la faculté d'asservissement de l'adhérent. Pour le Professeur Malinvaud, « le mouvement tendant à la protection des consommateurs trouve son origine dans la multiplication des contrats d'adhésion. Il est une réaction contre les abus découlant de ces contrats dans lesquels la liberté, et donc le consentement de la partie la plus faible se trouve réduit à sa plus simple expression »29(*). Pour les Professeurs Ghestin et Marchessaux-Van Melle, reconnaître un caractère contractuel au Contrat d'adhésion implique réciproquement d'en éliminer les abus30(*). Parvenu à ce constat, il s'impose le principe d'une protection renforcée de l'adhérent.

9.Le droit commun des contrats n'est pas resté indifférentface aux abus des contrats d'adhésion. Tout en respectant la sécurité juridique chère aux tenants de la théorielibérale classique à l'image du Professeur Delebecque31(*), il met quelques instruments de protection au service de l'adhérent. Tout d'abord, une obligation générale d'information à la charge des contractants, découverte par la jurisprudence à partir de l'article 1134 al. 3 du C. civ., la théorie des vices de consentement, la découverte de la théorie de la cause comme instrument de justice sociale, la découverte de l'abus de dépendance économique par la Cour de Cassation française en 2002, l'abus de droit, l'enrichissement sans cause, la lésion32(*)... . L'objectif avoué est non seulement d'annuler les contrats nés d'un consentement vicié, mais si possible de les rééquilibrer.

Néanmoins ces instruments vont se révéler impuissants parce qu'individuels et curatifs ; individuels, en ce sens que seul le consommateur partie à un conflit pourra en bénéficier, curatifs, parce qu'en plus de l'argument précédent, il faudrait nécessairement le détour d'une action en justice de la part du consommateur abusé pour pouvoir prétendre à réparation. Or, ce serait chose improbable dès lors que les litiges du droit de la consommation sont minimes pris individuellement. L'on voit mal un consommateur poursuivre un professionnel en justice pour une boîte de conserve avariée. C'estau travers de regroupements qu'on peut espérer résoudre les litiges du droit de la consommation, notamment par des actions collectives et préventives.

En fait, l'importance et la pertinence de ces mécanismes de défense propres au droit de la consommationne sont plus à démontrer, eu égard au fait que les contrats de consommation sont de plus en plus des contrats d'adhésion et qu'en plus, ces mécanismes émanent en droite ligne des Principes Directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur mis en exergue au sein de la CNUCED33(*). Partant du fait que le fondement juridique de cette étude est la loi-cadresus-citée, il y a lieu d'effectuer une incursion en droit de la consommation afin de recueillir certains éléments de réponse ; bien que le champ spatial voire le cadre de ce travail semble osciller entre le droit commun des contrats et le droit de la consommation. En effet, d'un côté, l'étude des contrats d'adhésionrelevant du droit des contrats s'impose, de l'autre,celle de la loi-cadre s'abreuvant aux sources du droit de la consommation.

10.Le droit de la consommation, pour ce qui est du domaine dans lequel s'inscrit la loi-cadrese définitcomme un « nom donné à l'ensemble des lois spéciales destinées à assurer la protection du consommateur soit avant qu'il ne s'engage (lutte contre les ventes abusives, le démarchage, institution d'un délai de réflexion ou de repentir), soit dans les conditions de son engagement (prohibition des clauses abusives), soit dans l'exécution du contrat (répression des fraudes, responsabilité pour vice de fabrication) et plus généralement à l'ensemble des mesures et institutions destinées à sauvegarder sa santé, sa sécurité et ses intérêts économiques »34(*). Pour le Professeur Calais-Auloy,il s'agit d'un droit fonctionnel qui s'applique à la relation professionnel-consommateur et a pour objectif la protection des consommateurs35(*). Le Lamydroit économique recommande d'aller au-delà du critère personnel consistant à opposer au consommateur le professionnel. Selon cet ouvrage, il faut prendre en compte le critère matériel fondé sur la nature du contrat de consommation lui-même36(*). La loi-cadre n° 2011/012 du 6 mai 2011 vient se loger dans l'arsenal juridique du droit de la consommation. Loi-cadre parce qu'elle se borne à poser des principes généraux et laisse au Gouvernement(en l'y habilitant37(*)) le soin de la développer en utilisant son pouvoir réglementaire38(*) : De cette façon, elle embrasse beaucoup de domaine et impulse tout. La loi cadre n° 2011/012 est donc le substrat actuel du droit de la consommation et plus précisément de la protection du consommateur au Cameroun. Cette affirmation ressort à travers l'article 1eral. 1 qui dispose que« la présente loi fixe le cadre général de la protection du consommateur ».

11.A ce niveau, il ne reste plus qu'à appréhender le groupe de mot « à l'épreuve de ». Pour le Larousse de poche et même le Dictionnaire le petit Larousse illustré 2009, cela renvoie à « en état de résister »39(*). Ceci met de ce fait en exergue un rapport de force, une confrontation entre deux entités en l'occurrence le contrat d'adhésion et la loi-cadre. Cette confrontation ou ce rapport de force peut être élargi à deux domaines : le droit commun des contrats et le droit de la consommation.

12.Dès lors, envisager concrètement une étude portant sur les contrats d'adhésion à l'épreuve de la loi cadre n° 2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateursau Cameroun, revient à se poser un certain nombre de questions.

Littéralement,l'on peut se demander si les contrats d'adhésionsont« en état de résister » à cette loi-cadre ? La question ainsi posée entraîne une autre : les contrats d'adhésion sont-ils réellement remis en cause ou tout au moins, affaiblis, éprouvés, voire affectés par cette loi-cadre du 06 mai 2011 ?

La question ainsi posée revêt une importance capitale et après avoir mis en exergue le fait que les contrats d'adhésion sont caractérisés par un profond déséquilibre de fait entre le stipulant et l'adhérent, il s'agit ici de relever que l'objectif recherché à travers l'encadrement juridique des contrats d'adhésion peut s'expliquer par la volonté affirmée du législateur du 06 mai 2011 d'en atténuer la rigueur à l'égard du consommateur. A l'analyse de la loi-cadre susmentionnée, deux éléments sont notables : d'une part, il apparaît que la loi-cadre prévoit un ensemble de mécanismes protecteurs du consommateur, lesquels mécanismes dérogent à ceux du droit commun ; et d'autre part, nous avons les contrats d'adhésion qui malgré leur importance pour le développement économique qui justifie leur consécration implicite, font montre de déséquilibres, d'abus et d'excès. Au regard de ce qui précède, il y a lieu des'interroger surle fait de savoir : comment se matérialise la réaction de la loi-cadre face aux rigueurs des contrats d'adhésion ?

En substance, il apparaît que la difficulté de cette étuderessortà travers deux intérêts a priori contradictoires : la protection du consommateur et l'efficience économique des contrats d'adhésion. Pour pouvoir résoudre cette difficulté, il est nécessaire de circonscrire cette étude autour d'une problématique appréhendant tous les aspects des questions soulevées ci-haut et conciliant les intérêts en présence. Celle-ci peut se décliner ainsi : Comment est-ce-que la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun atténue-t-elle les déséquilibres, abus ou excèsinhérents aux contrats d'adhésion ?

De la problématique ainsi posée, il apparaît immédiatement le double intérêt théorique et pratique de cette étude.

13.Sur le plan théorique,il y a lieu de mettre en exergue non seulement les règles d'encadrement de la protection du consommateur, mais également de faire une étude pousséedes contrats d'adhésion à l'épreuve de ces règles ou mécanismes protecteurs de la loi-cadre. Il sera fait un état des lieux de la législation camerounaise par le biais du législateur du 6 mai 2011 ceci en parallèle de l'étude d'autres textes, projets et avant-projetde textes40(*). Par rapport au droit commun en effet,il ressort qu'elle est fondée sur l'autonomie de la volonté, laquelle suppose entre autres la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat. En plus, il apparaîtqu'elle met un accent particulier sur l'exigence de sécurité juridique liée à la prévision des parties et n'admet que de façon sélective et pertinente les brèves incursions du juge dans l'optique d'atténuer les déséquilibres graves. L'objectif visé sur le plan juridique consiste à s'interroger surl'adéquation entre les règles de droit commun et les règles spécifiquesémanant du droit spécial de la consommation et particulièrement de la loi-cadre.

14.Sur le plan pratique, il y'a lieu de s'interroger sur la faisabilité ou le réalisme de ces règles d'encadrement. Le consommateur sera-t-il réellement protégé pas ces mécanismes ? Le contrat d'adhésion sortira-il vraiment indemne de l'affrontement d'avec la loi-cadre ? Bien plus, il serait intéressant à ce niveau de voir si sur un plan pratique, l'on observera une réelle avancée dans le domaine des contrats d'adhésion en droit de la consommation, compte tenu de l'avènement prochain de l'AUCC. Cette étude gagnera donc à prendre en compte non seulement l'avant-projet de l'AUCC dans sa version en étude depuis le 31 août 200541(*), mais également d'autres textes et projets de textes comme mentionné ci-dessus. Ces instruments si jamais ils sont adoptés, ne remettront-t-ils pas en cause les dispositions de la loi-cadre?

N'y a-t-il pas lieu de s'inscrire dans la même lancée que l'éminent Henri Temple, lequel préconise de ne pas permettre l'entrée en vigueur de cet avant-projet d'AUCC pour plusieurs raisons qu'il énumère dans son article, en recommandant de s'en méfier42(*) ?

15.Partant d'une approche fonctionnelle du droit de la consommation qui consiste en un objectif unique : la protection du consommateur, il s'impose de noter que l'influence du droit de la consommation sur le droit commun des contrats fait l'objet d'une véritable controverse. En effet, pour les uns, il faut voir en ce droit jeune, une certaine remise en cause des principes fondamentaux de la théorie générale des contrats. Pour les autres, il faut plutôt l'envisager comme un facteur d'évolution de cette dernière43(*). Le fait d'émettre une opinion contribuera sans doute à ressortir que la loi-cadrea un impact certain sur le caractère rigoureux des contrats d'adhésion. En effet, la loi-cadre participe à l'atténuation des excès des contrats d'adhésion à travers deux impératifs : le premier,lié à l'exigence d'un consentement éclairé du consommateur (Partie I) ; le second, à la nécessité d'équilibrer le contrat (Partie II).

* 1 LECUYER (H.), « Le contrat, acte de prévision », in L'avenir du droit, Mélanges en hommage à François TERRE, Dalloz, Paris 1999, p. 643.

* 2 Sur la portée réelle de cette formule, voir : ANCEL (P.), « force obligatoire et contenu obligationel du contrat », RTD Civ., Dalloz, 1999, p. 771.

* 3 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), Droit civil, les obligations,10ème éd., Dalloz, 2009,n° 19, p. 29.

* 4Ibid., n° 19, p. 29.

* 5Ibid.,n° 183, p. 189.

* 6 LECUYER (H.), op. cit., p. 643.

* 7 JAMIN (C.), « Quelle nouvelle crise du contrat ? », in La nouvelle crise du contrat, (sd) Christophe JAMIN, Dalloz, Paris 2003, note 19, p. 12.

* 8 La solidité de l'arrêt Canal de Craponne est toujours d'actualité : Civ., 06 mars 1876, DP 76.1.195, note GIBOULOT, S, 76.161, Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. II, n° 165.

* 9 Pour plus de développements en ce sens lire : THIBIERGE-GUELFUCCI (C), « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », RTD civ.1997, Chron. p. 357.

* 10TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 33, p. 38.

* 11 DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, t. 6, Paris 1932, n° 3.

* 12 JAMIN (C.), « Quelle nouvelle crise du contrat ? », in La nouvelle crise du contrat, Les actes du colloque, Dalloz, Paris 2003, note 19, p. 13 ; « plaidoyer pour le solidarisme contractuel », Mélanges GHESTIN, 2001, pp. 441 et s.

* 13 MAZEAUD (D.), « Loyauté, solidarité, fraternité : La nouvelle devise contractuelle ? », in L'avenir du droit, Mélanges en hommages à François TERRE, Dalloz, Paris 1999, p. 605 ; MAZEAUD (D), « Les nouveaux instruments de l'équilibre contractuel : Ne risque-t-on pas d'aller trop loin ? », in Les actes du colloque : la nouvelle crise du contrat, (sd) Christophe JAMIN, Dalloz, 2003, pp. 135 et s.

* 14 Ci-après désignée loi-cadre.

* 15 BERLIOZ (G.), Le contrat d'adhésion,2ème éd., LGDJ, Paris 1973, nos 41 et s., p. 27.

* 16Civ., 14 février 1866, DP 66, 1, 84, S. 66, 1, 194, Grands arrêts de la jurisprudence, t. 2, n°168 ; Civ., 15 janvier 1906, S.1906, 1, 278 ; 26 décembre 1922, S, 1923, 1, 32 ; 18 juillet 1934, S. 1935, 1, 45 ; Civ., 30 mars1892, S.93, 1, 13 ; 14 février 1921, S. 1922, S. 1922, 1, 102 ; 26 octobre 1926, DH 1926, 547, S. 1926, 1, 373.

* 17 Ci-après désigné avant-projet d'AUCC.

* 18 BERLIOZ (G.), op. cit., n° 60, p. 39.

* 19 TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), op. cit.,n° 73, p. 85.

* 20 C'est par exemple le droit de préemption.

* 21 C'est le cas du véritable système d'indemnisation que représente l'assurance obligatoire.

* 22 TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 196, p. 206.

* 23 Ibid., n° 196 et s, pp. 206 et s.

* 24Ibid., n°198, p. 208.

* 25 GHESTIN (J.) et MARCHESSAUX- VAN MELLE (I.), « Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens », in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, (sd)Jacques GHESTIN, LGDJ, EJA, Paris 1996, n° 5, p. 4.

* 26Cass. Civ., 14 février 1866, DP 66, 1, 84, S, 66, 1, 194, Grands Arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, n° 168 ; Cass. Civ., 1er mars 1887, DP87, 5, 82, S, 87, 1, 121, note C. Lyon-Caen.

* 27 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), Droit de la consommation, 7ème éd., Dalloz, 2006, n° 163, p. 189.

* 28 BERLIOZ (G.), op. cit., nos 14 et s, pp. 14 et s.

* 29 MALINVAUD (P.), Droit des obligations, 9ème éd., Litec, n° 201, p. 127.

* 30 GHESTIN (J.) et MARCHESSAUX- VAN MELLE (I.), op. cit., n° 15, p. 10.

* 31DELEBECQUE (P.), Défrénois 1996. 1374 ; Cité par TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 45, p. 51.

* 32 MAZEAUD (D.), « Les nouveaux instruments de l'équilibre contractuel : ne risque-t-on pas d'aller trop loin ? », in Les actes du colloque : La nouvelle crise du contrat, (sd) Christophe JAMIN, Dalloz, 2003, pp. 135 et s.

* 33 Entendu la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le développement.

* 34 CORNU (G.), op.cit., V° Droit de la consommation.

* 35 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 17, p. 18.

* 36LAMY, DROIT ECONOMIQUE, Concurrence Distribution Consommation, éd. LAMY, 2009, n° 4800, p. 1666.

* 37 CORNU (G.), op.cit., V° Loi-cadre

* 38 GUINCHARD (S.), Lexique des termes juridiques, 19ème éd., V° Loi-cadre.

* 39 Voir également le Dictionnaire Flammarion de la langue française, Paris 1999 : « Qui peut résister à ».

* 40 C'est notamment le lieu ici, de faire une étude en tenant compte du droit en vigueur, c'est-à-dire non seulement la loi-cadre, mais aussi la loi du 10 août 1990 sur l'activité commerciale, dès lors qu'en son article 39 il est spécifié que la loi-cadre ne remet en cause que les dispositions antérieures contraires. C'est-dire que même cette loi de 1990 fait encore partie du droit positif camerounais. Bien plus nous pourrons également invoquer les dispositions de la loi du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique au Cameroun et son décret d'application. A titre de droit prospectif, nous pourrions particulièrement faire appel à l'avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de consommation dans sa version du 31 août 2005. Certes, cette analyse sera fondamentalement axée sur la loi-cadre du 06 mai 2011, mais une bonne étude commande de prendre substantiellement tous ces textes en compte. Compte tenu du caractère récent du droit camerounais de la consommation, l'on pourra également faire du droit comparé.

* 41NCHIMI MEBU (J.C.), « Avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de consommation », in Encyclopédie du droit OHADA, (sd) Paul Gérard POUGOUE, Lamy, nos 359 et s.

* 42 Plus précisément nous méfier de l'acte uniforme sur le contrat de consommation car l'acte uniforme sur le droit des contrats par exemple ne constitue plus à l'heure actuelle une réelle menace. Voir : TEMPLE (H.), « Quel droit de la consommation pour l'Afrique ? Une analyse critique du projet OHADA d'acte uniforme sur le droit de la consommation (juin 2003) », Source : www.ohada.com/doctrine/ OHADATA D-05-26.

* 43 CALAIS-AULOY (J.), « l'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats »,RTD Civ. 1994, chron. p. 239.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway