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Le droit à la présomption d'innocence face au droit à l'information

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par Ouaogarin Roger SANKARA
Université Ouaga 2 - Master de recherche en Droit Privé Fondamental 2015
  

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SOMMAIRE

AVERTISSEMENT

REMERCIEMENTS

TABLE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS 1

SOMMAIRE 2

INTRODUCTION 3

PREMIERE PARTIE : DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET DROIT A L'INFORMATION : DEUX DROITS DE LA PERSONNALITE EN CONFLIT 7

CHAPITRE 1 : LA REMISE EN CAUSE DU DROIT A L'INFORMATION PAR LE DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 10

Section 1 : La délicatesse d'informer sur les affaires pénales 10

Section 2 : Les interdictions de publier imposées à la presse 25

CHAPITRE 2 : LA REMISE EN CAUSE DU DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE PAR LE DROIT A L'INFORMATION 34

Section 1 : L'activité journalistique attentatoire à la présomption d'innocence 35

Section 2 : L'activité judiciaire attentatoire à la présomption d'innocence 45

CONCLUSION PARTIELLE 54

DEUXIEME PARTIE: DROIT A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET DROIT A L'INFORMATION : LA NECESSAIRE CONCILIATION 55

CHAPITRE 1 : LE DIFFICILE EQUILIBRE DES SOLUTIONS CONCILIANT LES DROITS A L'INFORMATION ET A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 57

Section 1 : Des solutions contraignantes 57

Section 2 : Le déséquilibre des solutions 69

CHAPITRE 2 : DES SOLUTIONS DEONTOLOGIQUES PLUS CONCILIANTES 79

Section 1 : La responsabilité sociale du journaliste protectrice de la présomption d'innocence 79

Section 2 : La responsabilité sociale contrôlée au profit de la présomption d'innocence 89

CONCLUSION PARTIELLE 98

CONCLUSION GENERALE 99

BIBLIOGRAPHIE 101

TABLE DES MATIERES 108

INTRODUCTION

«Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin et jamais comme un moyen », écrivait Emmanuel KANT. On retrouve dans le droit contemporain les échos de cette maxime philosophique qui fait de la personne humaine une entité sacrée, dans ses composantes physique et morale.

La protection de la personne humaine est au coeur des droits de la personne ou droit civil des personnes. En France, l'article 16 du Code civil énonce : « La loi assure la primauté de la personne ». En droit burkinabè, l'article 2 de la Constitution énonce le principe de l'intégrité physique de la personne humaine. Il édicte : « La protection de la vie, la sûreté et l'intégrité physique sont garanties ». L'intégrité morale est protégée à l'article 6 de la Constitution. Il pose : « La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables ». Les droits de la personnalité sont également protégés par le Code des personnes et de la famille de 19891(*).

L'épanouissement de la personnalité suppose la pleine jouissance d'une pluralité de droits subjectifs. Mais la coexistence entre cette multitude d'attributs n'est pas toujours aisée. Telle paraît être la situation que présente le droit à la présomption d'innocence et le droit à l'information, deux nouveaux droits subjectifs2(*). En effet, le droit à l'information se met en oeuvre par la divulgation, à l'antipode de l'omerta imposé par les autres droits de la personnalité qui s'accommodent mal de la publicité, tel le droit à la présomption d'innocence.

On peut observer dans la presse nationale et étrangère un certain engouement pour les sujets portant sur l'actualité judiciaire, peut-être parce qu'ils laissent souvent apparaître des situations conflictuelles ou le sensationnel dont le public raffole. Ainsi, les présentations de personnes poursuivies par les services de la police ou de la gendarmerie, et les comptes rendus d'audiences, surtout celles des juridictions pénales, sont souvent rapportés dans les colonnes des journaux. Il en résulte des plaintes pour violation de la présomption d'innocence3(*).

D'où notre choix de réfléchir sur le thème «Le droit à la présomption d'innocence face au droit à l'information ».

La publication d'informations liées aux affaires pénales est justifiée par le droit à l'information comprise comme le «droit du public à être tenu au courant de l'actualité 4(*)». Le droit à l'information implique également l'accès des citoyens à des renseignements ou informations de toute nature, y compris des informations de nature administrative5(*). Le droit à l'information s'est beaucoup affirmé en matière sportive où il interdit le monopole sur les droits de retransmission en direct des grandes manifestations sportives6(*).

Le droit à l'information tire son fondement de plusieurs textes internationaux et de lois fondamentales. Il découle, en droit français, de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi libellé: «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme. Tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi». Il est également prévu à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, formulé comme suit : «Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».

Dans ces textes, le droit à l'information semble se confondre avec la liberté d'expression. Si les deux notions sont intimement liées, il importe de relever leur nuance. En effet, le droit à l'information veut «faire du principe de liberté d'expression ou de communication, au-delà du privilège de quelques-uns (éditeurs, journalistes), ou d'une simple conception formelle, un droit pour le plus grand nombre, sinon pour tous. Sans remettre en cause les valeurs et les acquis des régimes de liberté d'expression, la théorie du droit du public à l'information vise à les conforter7(*)». Alors que le principe de la liberté d'expression s'opposait à toute intervention étatique dans la sphère journalistique, on considère que le droit à l'information commande un engagement de l'Etat aux côtés des organes de presse afin de rendre l'information disponible. Au Burkina Faso, l'initiative étatique en faveur du droit à l'information procède de la création des organes de presse publics8(*), de la subvention9(*) accordée par l'Etat à la presse privée, servie à compter de 2016 par le Fonds d'appui à la presse privée (FAPP).

Mais il existe des formulations beaucoup plus explicites du droit à l'information dans certains instruments juridiques internationaux. Tel est le cas de l'article 9-1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 aux termes duquel «Toute personne a droit à l'information».

La formulation de l'article 8 de la Constitution burkinabè se rapproche quelque peu de celle de la Charte africaine. Ce texte dit: « Les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis». En droit burkinabè, le droit à l'information est également affirmé dans les lois de 2015 sur les régimes juridiques de la presse écrite, en ligne, sonore et télévisuelle10(*).

Les plaintes enregistrées à la suite de publications relatives aux affaires pénales sont motivées par le droit à la présomption d'innocence. Par présomption d'innocence, le Lexique des termes juridiques propose d'entendre, un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente. Le droit à la présomption d'innocence est énoncé à l'article 9 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789: « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi11(*)». La Constitution burkinabè en son article 4 consacre la valeur constitutionnelle du droit à la présomption d'innocence en ces termes:« [...] Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie». Outre la loi fondamentale, certaines dispositions du droit positif national ont implicitement un rapport avec le droit à la présomption d'innocence. Il en est ainsi de l'article 11 du Code de procédure pénale burkinabè. Il dispose: «Sauf dans les cas où la loi dispose autrement et sans préjudicier des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions ou sous les peines prévues par les dispositions du Code pénal relatives aux révélations de secrets».

La question se pose de savoir comment se présente concrètement la coexistence entre le droit à la présomption d'innocence et le droit à l'information.

Si une telle interrogation conduit à une analyse des rapports entre les droits à la présomption d'innocence et à l'information, elle impose d'examiner et de proposer les conditions d'une coexistence pacifique entre ces droits.

Par-dessus les deux attributs de la personnalité, objet de l'étude, les développements suivants pourront contribuer à une réflexion générale sur la protection de la personnalité humaine, tenaillée dans son aspect moral, par les impératifs et les avatars de la société de l'information.

Nous verrons que le droit à la présomption d'innocence et le droit à l'information entretiennent des relations conflictuelles, qu'autant le droit à la présomption d'innocence remet en cause le droit à l'information, le droit à l'information remet en cause le droit à la présomption d'innocence. Ces rapports conflictuels entre les deux droits seront analysés dans la première partie de notre travail (Partie1).

Par ailleurs, nous constaterons que le législateur et le juge ne se sont pas débinés face à la nécessité de concilier le droit à la présomption d'innocence et le droit à l'information. Nous tenterons de présenter les solutions de conciliation existantes, même si elles ne réussissent pas à établir un équilibre entre les deux droits subjectifs en conflit. Chose qui va nous amener à envisager la conciliation sous l'angle de la responsabilité sociale du journaliste, fondée substantiellement sur l'éthique et la déontologie de la profession. Cette nécessaire conciliation entre le droit à la présomption d'innocence et le droit à l'information sera traitée dans la deuxième partie du mémoire (Partie 2).

* 1 Art. 1er du Code des personnes et de la famille de 1989 « Tout burkinabè jouit des droits civils. Les droits civils désignent l'ensemble des droits dont une personne jouit dans les relations civiles ».

* 2C. DEBBASCH (Sous la direction de), Droit des médias, Paris, Dalloz, 2002, p. 1029

* 3 Cass. Civ., 13 novembre 2003, disponible sur www.lexinter.net, consulté le 13 décembre 2016 à 9 h 30 mn 20

* 4 J. RIVERO, Les libertés publiques, Paris, PUF, collection Thémis, 1977, p.179

* 5 Loi n° 051- 2015/CNT portant accès à l'information publique et aux documents administratifs

* 6 Art. 18-2 de la loi française du 16 juillet 1984, sur l'organisation des activités sportives, modifiée par la loi du 13 juillet 1992.

* 7 F. Balle et autres, Lexique d'information communication, Paris, Dalloz 2006, P.151

* 8 Sidwaya, organe de presse écrite créé en 1984 et la Radiodiffusion-télévision du Burkina Faso (RTB) créée en 1963 

* 9 Art. 39 de la loi 057-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso

* 10 Il s'agit respectivement de la loi n°057-2015 /CNT portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, de la loi n° 058-2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso et de la loi n°059-2015/CNT du 4 septembre portant régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso

* 11Art. 11-1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, art. 14§2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et art. 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery