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Pénalisation et dépénalisation (1970 - 2005)

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par Gatien-Hugo RIPOSSEAU
Université de Poitiers - Master II Droit pénal et sciences criminelles 2004
  

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B - La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration : une pénalisation accrue de l'immigration clandestine.

Les dispositions de cette nouvelle loi contribuent au durcissement du droit relatif aux étrangers par une impressionnante pénalisation qui touche nombre de domaines fondamentaux de ce droit issu de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cette loi, entrée en vigueur le 29 novembre 2003, a suscité de vives controverses au sein des milieux associatifs en charge des problèmes liés à l'immigration. En effet, de nombreuses associations dénoncent le caractère sévère et stigmatisant de certaines dispositions promues par la loi251(*).

Dans le cadre de la maîtrise des flux migratoires et de la lutte contre les filières de clandestins, la loi autorise tout d'abord un allongement des délais de rétention. Pour couper court à toute contestation, le gouvernement justifie sa politique en évoquant son alignement sur la législation des autres pays européens, et prône l'efficacité d'une telle mesure pour améliorer le taux de reconduite.

La loi prévoit également la création d'un fichier d'empreintes digitales et de photos établi à partir des demandes de visas, et permettant l'identification des étrangers qui, entrés légalement sur le territoire français, s'y seraient maintenus clandestinement.

Le renforcement des peines en cas d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers est aussi une orientation de la législation nouvelle. La loi prévoit pour les personnes physiques, une peine de 5 ans d'emprisonnement, mais aussi la possibilité de prononcer une interdiction de séjour de 5 ans (au lieu de 3), de suspendre le permis de conduire pour 5 ans (10 en cas de récidive) au lieu de 3. Ces peines sont aggravées si l'infraction est commise en bande organisée. La loi instaure en outre des restrictions à l'accès à la nationalité française et de nouvelles hypothèses du retrait du titre de séjour.

La loi du 26 novembre 2003 se distingue également par la création du délit de mariage de complaisance, puni de 5 ans de prison et de 15 000 € d'amende (10 ans et 750 000 € si l'infraction est commise en bande organisée). « L'utilité pratique de cette nouvelle incrimination nouvelle est douteuse , puisque un mariage de complaisance encourt l'annulation et que l'administration peut, dans ce cas, refuser un titre de séjour : elle a surtout une fonction d'intimidation »252(*). On relève par ailleurs que le nouveau délit est sélectif puisqu'il ne vise pas ceux qui détournent l'institution du mariage dans un autre but que celui de l'obtention d'un titre de séjour, par exemple, dans le but pour un fonctionnaire, d'obtenir sa mutation.

La loi prévoit également des sanctions plus sévères en cas d'emploi d'un étranger démuni d'autorisation de travail: les peines encourues au titre de ce type de comportement, passe de 3 ans d'emprisonnement et 4500 € d'amende, à 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ces peines sont aussi aggravées si l'infraction est commise en bande organisée.

L'article 14 bis de la loi relative à la maîtrise de l'immigration introduit une nouveauté : la poursuite et la sanction des salariés étrangers sans autorisation de travail est désormais envisageable. Ces derniers encourent désormais 3750 € d'amende assortis d'une interdiction du territoire de trois ans. Auparavant, l'article L.314-4 du Code du travail imposait bien à un étranger l'obligation de détenir une autorisation de travail pour se livrer à une activité salariée ; mais, le seul fait d'en être dépourvu n'entraînait aucune sanction pénale, le droit allant même jusqu'à accorder au travailleur irrégulier une protection légale sur le plan civil. En cas de contrôle, seul l'employeur encourait de véritables sanctions pénales. Le législateur considérait le salarié comme une victime et non comme le co-auteur d'une infraction (même avec consentement). Le droit pénal avait même érigé la protection de cette main-d'oeuvre en situation précaire contre l'exploitation, en véritable priorité avec la criminalisation des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, à l'occasion de la réforme du Code pénal de 1994. Cette nouvelle législation marque donc une réorientation de la politique criminelle en la matière en considérant désormais cette catégorie de personnes comme des délinquants, alors qu'elle les voyait jadis comme des victimes dignes d'une protection particulière de la part du droit. Le nouveau dispositif vise maintenant deux objectifs : d'une part, garantir l'application des normes sociales minimales, et d'autre part, inciter à la dénonciation de la situation illégale par le salarié. Ce deuxième objectif se démarque de par son utopie : il est peu probable, voire même illogique, d'envisager que des travailleurs clandestins, ne disposant d'aucune autre source de revenu que celle qui est issue de leur activité salariée illégale, puissent dénoncer leur employeur qui leur apporte le seul moyen d'espérer subsister en France. Pour de nombreuses associations comme G.I.S.T.I., « c'est toute la logique sur laquelle repose le Code du travail qui se voit mise en cause ; c'est le rapport de domination inhérent à la relation de travail qui se voit nié ; c'est la réalité concrète du monde du travail qui est ignorée »253(*). Cette association insiste également sur la dimension discriminatoire flagrante de l'article, en ce qui ne s'attaque qu'aux étrangers en infraction relativement à la législation du travail, et se désintéresse volontairement du cas des salariés français non déclarés. Il apparaît que le législateur se trompe de cible en pénalisant des salariés en situation de faiblesse face à leur employeur : il punit injustement ces personnes en les précarisant d'avantage.

La loi nouvelle, enrichit le droit pénal de dispositions permettant de lutter plus efficacement contre les organisations mafieuses qui profitent de la précarité liée à l'immigration clandestine, mais apparaît quelque peu surfaite en ce qui concerne la pénalisation des étrangers en situation irrégulière. Où est la logique, lorsque le législateur dans la cadre de la lutte contre le ces bandes organisées, pénalise les victimes de ces réseaux qui se trouvent déjà dans une situation de profonde précarité ?

Toutes ces initiatives des pouvoirs publics révèlent en réalité la volonté de lutter contre un phénomène qui engendre la peur et contribue lui aussi à la montée du sentiment d'insécurité. La loi du 26 novembre 2003 semble ainsi répondre aux exigences de maîtrise de l'immigration qui résultent de la récente montée des extrémismes politiques à laquelle le gouvernement s'est vu contraint de répondre par le recours toujours plus massif au droit répressif. Ce droit répressif apparaît aujourd'hui plus comme une arme politique, que comme un moyen de régulation des conduites individuelles susceptibles de porter gravement atteinte aux règles sociales élémentaires.

Conclusion générale

Au terme de cette étude relative aux phénomènes de pénalisation, dépénalisation des années 1970 à nos jours, quelques constats s'imposent. Tout d'abord, des caractéristiques et des causes explicatives propres à ces deux phénomènes semblent ressortir clairement de l'évolution contemporaine du droit. Ensuite, il semble en résulter une modification, voire une altération de quelques préceptes fondateurs du droit pénal « moderne » qu'il conviendra d'identifier et ce, au regard de l'actuel objet d'étude de l'Institut de Sciences Criminelles de Poitiers : l'éventuelle émergence d'un droit pénal « post-moderne ».

Variations sur les deux thèmes de la pénalisation, dépénalisation :

Ces deux phénomènes ont fait l'objet d'une évolution antagonique ces trente dernières années et de celle-ci, ressort de véritables causes explicatives qui leurs sont propres.

Concernant le phénomène de dépénalisation, on constate en premier lieu que la France n'a jamais érigé la dépénalisation en politique. Elle a toujours été considérée comme un outil de travail, comme un moyen et non comme une fin. Il apparaît en effet que la dépénalisation fait l'objet d'une certaine instrumentalisation qui répond à des considérations purement pragmatiques. La dépénalisation est en effet un instrument souple d'adaptation du droit pénal à l'évolution sociale ou de régulation des dysfonctionnements du système. Dans ces perspectives, c'est un instrument ponctuel dont l'intervention est plus motivée par des besoins immédiats, que par l'élaboration d'une véritable stratégie.

En outre, les initiatives de dépénalisation ont pour le moins été timides au cours de la période étudiée. Les rares entreprises de dépénalisation se sont heurtées à des obstacles qui ont considérablement freiné leur action, et ce, malgré la montée d'un discours contemporain prônant le retour à un « droit pénal minimum ». Ces obstacles sont d'ordre juridiques et sociaux.

Tout d'abord, la dépénalisation suscite l'inquiétude des pouvoirs publics qui craignent que la dépénalisation qui se traduit par un reflux du droit pénal, soit perçue comme l'aveu que les processus du système pénal ont été mis en oeuvre dans le passé sans justification suffisante ; cette situation pourrait remettre en cause la confiance des justiciables envers les pouvoirs publics et altérer gravement le respect indispensable que devrait inspirer le système pénal.

Ensuite, la dépénalisation et plus particulièrement la décriminalisation, est généralement perçue par le législateur comme représentant un risque de forte recrudescence des comportements dépénalisés ou décriminalisés ; cette perception pessimiste des implications de la dépénalisation et surtout de la décriminalisation, s'accompagne d'ailleurs souvent de l'appréhension d'assister à un retour de la vengeance privée et au développement de l'autodéfense en cas de non protection des citoyens par le droit répressif. Ainsi, « pour qu'une politique courageuse de dépénalisation puisse se concrétiser, il faut que le système politique et la société civile sachent concevoir des réponses différentes aux problèmes qui sont traités par la logique pénale »254(*). La dépénalisation est une entreprise périlleuse qui implique une évaluation prévisionnelle précise de sa postérité, c'est la raison pour laquelle les dépénalisations qui interviennent ne sont en réalité souvent que la remise en adéquation du droit avec une évolution sociétale confirmée de longue date255(*).

Enfin, la décriminalisation pose un problème en terme de protection juridique du délinquant : « les notions d'égalité de la justice et le principe de proportionnalité entre les infractions et les sanctions renferment un élément de protection du délinquant et de rationalité qu'il ne faut pas négliger »256(*). Le fait que le traitement extra pénal des comportements décriminalisés n'offre souvent pas ce degré de protection est souvent un obstacle supplémentaire à la décriminalisation.

En définitive, la dépénalisation constitue donc un mouvement timide, plus fréquemment utilisé dans l'intérêt du système pénal257(*), que dans l'intérêt du justiciable. Les entreprises de dépénalisation restent ainsi majoritairement motivées par des besoins du système pénal lui-même, au détriment de la nécessité actuelle de revenir parfois à des modes de régulation plus adaptés pour tenter de résoudre le fractionnement des valeurs morales que connaissent nos sociétés contemporaines.

Le mouvement de pénalisation se montre quant à lui particulièrement virulent et surpasse à bien des égards les rares dépénalisations que le droit pénal français a pu connaître jusqu'à présent. Ce phénomène est tout d'abord dû à l'inflation pénale qui ne cesse de pérenniser dans l'hexagone particulièrement depuis les années 1960. Ce recours au droit pénal est quant à lui favorisé par notre système, contrairement à la dépénalisation qui, elle, se heurte souvent aux réticences du législateur. La pénalisation est en effet encouragée par le mode d'adoption de la norme pénale : la loi pénale n'est pas soumise avant adoption, à l'obligation traditionnelle d'évaluer les moyens permettant de faire face aux coûts qu'elle engendrera258(*). Par conséquent, la liberté d'action législative est totale en matière pénale et le législateur en oublie d'ailleurs souvent les capacités du système pénal à pouvoir traiter les contentieux qu'il introduit par une telle frénésie de production de la norme.

La pénalisation n'est pas non plus la conséquence d'une politique criminelle globale établie, cohérente, elle apparaît plus aujourd'hui comme un moyen de renforcer la présence de l'Etat par le biais du recours accru au droit répressif pour tenter de répondre à des malaises socio-économiques, ce qui aboutit parfois à une instrumentalisation de la sanction pénale au profit de nouvelles logiques de régulation de ces problèmes.

Quoi qu'il en soit, le champ d'intervention du droit répressif a littéralement explosé au cours de la période étudiée : le droit pénal est désormais omniprésent et son caractère systématique renforce l'actuelle altération de certains grands préceptes du « droit pénal moderne ».

De quelques évolutions contemporaines du droit pénal : est-ce la fin du droit pénal « moderne » ?

Depuis un vingtaine d'années, dans les sociétés occidentales, on assiste à la prise en charge par la pénalité, de manière directe ou sur le plan des logiques d'intervention, d'un nombre croissant de problèmes sociaux qui étaient auparavant du ressort d'autres institutions sociales (famille, école, monde associatif, monde du travail, etc.). De ces nouvelles logiques d'action du droit répressif découlent l'extension et le durcissement du contrôle social, en particulier à l'égard des groupes dits « à risque » : les jeunes, les étrangers, les usagers de drogue, les délinquants sexuels259(*).

En outre, le droit pénal tel qu'il existe aujourd'hui, semble avoir perdu de son rationalisme et de sa cohérence : le droit pénal « moderne », lui, parvenait quelque peu à se dégager de la dimension morale de la déviance sociale, pour ne sanctionner que les atteintes les plus graves à l'ordre social. « Selon une formule célèbre si le droit et la morale sont deux cercles concentriques, le rayon de la morale est plus grand que celui des législations répressives »260(*). Ce paradigme ne paraît plus être absolu aujourd'hui au regard de l'évolution du droit : on en vient à pénaliser de plus en plus la précarité et ses manifestations visibles. Cette politique de pénalisation de la misère sociale entretient les logiques d'intervention superficielles du droit répressif telles qu'elles se développent de plus en plus actuellement et contribuent d'ailleurs à exclure un peu plus les exclus au détriment de réponses adaptées à ces problèmes sociaux.

Le droit pénal « moderne » se caractérisait par sa place réduite, mais centrale : il avait vocation à protéger les valeurs sociales les plus fondamentales et seulement celles-la. Aujourd'hui, le droit pénal semble s'être dispersé et avoir perdu son objectif initial de régulation des relations sociales inter individuelles au travers les valeurs essentielles qu'il est appelé à protéger. On est désormais passé à un droit pénal de remplacement, de gestion par défaut qui intervient de plus en plus là où le système politique et la société civile ont échoué. L'émiettement des états forts de la conscience collective, cher à E. DURKHEIM, semble avoir eu raison du rationalisme pénal : le bloc monolithique des valeurs morales et sociales n'existe plus et le recours accru au droit pénal semble être la principale solution utilisée par le pouvoir politique pour y remédier.

Ce recours accru au droit pénal est accentué par les logiques contemporaines de l'action politique qui se trouve de plus en plus fréquemment asservie à la logique d'instantanéité qui gouverne le temps médiatique : le législateur se veut aujourd'hui hautement réactif à chaque problème mis en avant par le jeu des médias et doit donc montrer qu'il agit. Cette action se traduit généralement par le recours au droit pénal comme remède apparent et superficiel. Le droit pénal se voit ainsi dénaturé par des initiatives politiciennes circonstancières et donc dénuées d'efficacité. L'important semble plus de montrer qu'on agit, que d'agir réellement sur la réalité. Il en résulte la prolifération de lois d'affichages, floues, trop bavardes tel que le Conseil d'Etat l'a dénoncé en 1991261(*).

Le présentisme qui gouverne désormais les politiques criminelles remet en cause la sagesse qui fondait jadis l'action du droit pénal « moderne » et qui lui valait une confiance et même une certaine fascination des justiciables. Le droit pénal apparaît désormais se disperser au gré des sautes d'humeur du législateur et des grognes de l'opinion de l'opinion publique. Le droit pénal, qui est pourtant le droit duquel découlent les enjeux les plus importants en terme de liberté individuelle et publique, se banalise dangereusement, au point que certains dénoncent une « pénalisation de la République »262(*) pour caractériser les dérives actuelles de notre droit répressif.

La plupart de ces évolutions du droit pénal ne sont pas des phénomènes nouveaux puisqu'ils avaient déjà leur place au sein du droit pénal « moderne », mais dans une toute autre mesure. Les phénomènes constatés prennent en effet une ampleur particulière à mesure que le temps passe. Faut-il déduire de ces évolutions l'émergence d'un droit pénal « post-moderne » ? Rien n'est moins sûr ; l'appréciation de ces variations est sujette à la plus grande subjectivité et il ne semble pas exister à l'heure actuelle, de véritables critères objectifs permettant d'affirmer raisonnablement que la teneur de ces évolutions constitue la « rupture » caractéristique du passage d'un droit pénal « moderne » à un droit pénal « post-moderne ».

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COMMISSION D'ENQUETE NOMMEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE, Les sectes et l'argent, rapport n°1687 (10 juin 1999).

COMMISSION POUR LA REFORME DU CODE PENAL BELGE in Rapport, Bruxelles, 1979, p.30.

INFOSTAT JUSTICE n° 74, mai 2004.

MARINI P., Rapport au Premier ministre, La modernisation du droit des sociétés, 1996, La documentation française, pp. 100 et s.

MASSOT J. (prés.), Groupe d'étude sur la responsabilité pénale des décideurs publics, Rapport remis au Garde des Sceaux le 16 décembre 1999, op.cit. p.36. La Documentation française, 2000.

REALE M., Ministre italien de la justice, Décriminalisation et dépénalisation, Rapport présenté à la sixième conférence des ministres européens de la justice, La Haye, 20-28 mai 1970, Strasbourg 1970, pp. 31-33.

· SITES INTERNET :

ASSEMBLEE NATIONALE, Compte rendu du conseil des ministres du 30 avril 2003 sur la maîtrise de l'immigration et le séjour des étrangers en France. www.assemblée.nationale.fr (site consulté fin janvier 2005).

DESPORTES F, La responsabilité pénale en matière d'infractions non intentionnelles .La loi du 10 juillet 2000 devant la Chambre criminelle, www.courdecassation.fr (site consulté en mai 2005).

G.I.S.T.I., La pénalisation des étrangers dépourvus d'autorisation de travail. www.gisti.org (site consulté en mai 2005).

MINISTERE DE LA JUSTICE : Discours prononcé par M. le Garde des Sceaux en ouverture du colloque « réalités du cannabis » organisé par GARRAUD J-P, Ass. Nat., le 24 oct. 2002 www.justice.gouv.fr (site consulté mi juillet 2005).

MINISTERE DE L'INTERIEUR : La consommation de drogues en France, www.intérieur.gouv.fr, (site consulté mi juillet 2005).

O.N.I.S.R, L'accidentologie générale, la synthèse générale de l'année 2004, www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr, (site consulté fin juillet 2005).

SENAT, Proposition de loi relative à la lutte contre la toxicomanie, à la illicite de plantes ou de produits classés comme stupéfiants, www.sénat.fr (site consulté en juillet 2005).

STEINLE-FEUERBACH M-F., A la loupe : les délits non intentionnels au regard de la loi du 10 juillet 2000, Journal des Accidents et des Catastrophes, www.iutcolmar.uha.fr (site consulté en mai 2005).

· ARTICLES DE PRESSE :

LELLOUCHE P., Une loi tragiquement inappliquée, Le Monde, 15 juin 2004.

ROGER P., Le projet de loi Sarkozy sur l'immigration suscite l'hostilité des associations et suscite l'hostilité des associations et les réticences de M.Fillon, Le Monde, 10 octobre 2003.

Annexes

Tableau récapitulatif des diverses pénalisations et dépénalisations de 1970 à 2005.

Lois, décrets, ordonnances

Pénalisation

Dépénalisation

Loi du 23 décembre 1970

Criminalisations : publication d'informations inexactes et délit d'initié.

 

Loi du 31 décembre 1970

Criminalisation de l'usage solitaire de stupéfiants.

 

Loi du 31 décembre 1970

Criminalisations : droit des sociétés immobilières.

 

Loi du 3 janvier 1972

 

Dépénalisation partielle :émission de chèques sans provision.

Loi du 1er juillet 1972

Criminalisation : discriminations « racistes », provocation publique à la discrimination.

Extension du champ d'application des propos racistes répréhensibles.

 

Loi du 22 décembre 1972

Pénalisation du démarchage de marchandises à domicile ou sur le lieu de travail.

 

Loi du 27 décembre 1973

Pénalisation de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur (criminalisé par la loi du 2 juillet 1963).

 

Loi du 3 janvier 1975

 

Dépénalisation partielle :émission de chèques sans provision.

Loi du 11 juillet 1975

Extension des motifs répréhensibles de discriminations : sexe et situation de famille.

Décriminalisation de l'adultère.

Dépénalisation partielle de l'avortement (pour 5 ans et dans les seuls cas prévus par la loi).

Loi du 9 juillet 1976

Pénalisation de la publicité : tabac.

 

Loi du 7 juin 1977

Extension du champ d'application des discriminations répréhensibles.

 

Loi du 30 décembre 1977

Augmentation des peines pour l'abus des besoins d'un mineurs.

 

Loi du 6 janvier 1978

Criminalisations en matière d'atteinte informatique aux personnes.

 

Loi du 10 janvier 1978

Pénalisation : information et la protection des consommateurs dans certaines opérations de crédit.

 

Loi du 31 décembre 1979

 

Dépénalisation de l'avortement.

Loi du 4 août 1982

 

Décriminalisation de l'homosexualité.

Loi du 25 janvier 1985

 

Dépénalisation : banqueroute ; décriminalisation de certains cas de banqueroute et de quelques délits assimilés.

Loi du 25 juillet 1985

Extension des motifs répréhensibles de discriminations : moeurs.

 

Loi du 30 décembre 1985

 

Contraventionnalisations en matière de sécurité routière : défaut d'autorisation ou de pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules, l'usage d'autorisations ou de pièces administratives périmées ou annulées, le défaut de permis de conduire (sauf récidive), le défaut d'assurance, voire les infractions à la réglementation relative aux barrières de dégel et au passage sur les ponts.

Décret du 18 septembre 1986

 

Suppression de l'emprisonnement pour certaines contraventions au Code de la route.

Loi du 10 juillet 1987

Aggravation des peines : conduite en état d'ivresse et délit de fuite.

 

Loi du 5 janvier 1988

Criminalisations en matière d'atteinte informatique aux biens.

 

Loi du 20 décembre 1988

Criminalisations : bioéthique.

 

Loi du 22 juillet 1988

Criminalisation : manipulation des cours.

 

Loi du 23 juin 1989

Pénalisation :information et protection des consommateurs contre diverses pratiques commerciales.

 

Loi du 13 juillet 1989

Extension des motifs répréhensibles de discriminations : handicap.

 

Loi du 2 août 1989

Criminalisation : communication d'une information privilégiée

 

Loi du 12 juillet 1990

Extension des motifs répréhensibles de discriminations : état de santé.

 

Loi du13 juillet 1990

Criminalisation : propos négationnistes.

 

Loi du 4 janvier 1991

Pénalisation : droit de la concurrence (marques de fabrique, de commerce ou de service.).

 

Loi du 10 janvier 1991

Pénalisation de la publicité en faveur du tabac et de l'alcool.

 

Loi du 30 décembre 1991 (quelque peu modifiée par une loi du 16 juillet 1992).

 

Décriminalisation : émission de chèques sans provision.

Loi du 18 janvier 1992

Renforcement de la protection des consommateurs.

 

4 lois du 22 juillet 1992 (réforme du Code pénal de 1994)

Responsabilité des personnes morales. Criminalisations : abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, tortures et actes de barbarie, entrave aux mesures d'assistance, provocation des mineurs à la mendicité ou à l'alcoolisme, organisation de groupements aux fins de trafic de stupéfiants, de nouvelles hypothèses de discriminations (et augmentation des peines), crime de terrorisme écologique, harcèlement sexuel, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, délit de mise en danger.

Décriminalisations :vagabondage, mendicité, certains petits délits contre la chose publique, détention de fausse monnaie, contre façon de clé, délits d'abandon de femme enceinte ou d'abandon de foyer.

Loi du 27 janvier 1993

Criminalisation : entrave à l'IVG.

Décriminalisation de l'auto-avortement.

Loi du 24 août 1993

Pénalisation de l'immigration clandestine.

 

2 lois du 29 juillet 1994

Criminalisations : bioéthique.

 

Loi du 13 mai 1996.

Pénalisation du blanchiment d'argent.

 

Loi du 24 avril 1997

Pénalisation de l'immigration clandestine.

 

Loi du 11 mai 1998

Pénalisation de l'immigration clandestine.

 

Loi du 17 juin 1998

Elargissement du champ d'application du harcèlement sexuel.

 

Loi du 10 juillet 2000

 

Dépénalisation partielle des infractions non intentionnelles.

Loi du 15 mai 2001

 

Décriminalisation de vingt délits relatifs aux sociétés commerciales (délits contenus dans la loi du 24juillet 1966 à l'origine de nombreuses criminalisations en la matière).

Loi du 12 juin 2001

Criminalisations: promotion en faveur des mouvements sectaires et manipulation mentale. Extension de la responsabilité pénale des personnes morales.

Aggravation des peines : conduite malgré un permis invalidé, commercialisation des kits de débridage et des détecteurs de radars.

 

Loi du 4 juillet 2001

Aggravation des peines : entrave à l'IVG.

 

Loi du 15 novembre 2001

Pénalisation en matière boursière et informatique.

 

Loi du 15 novembre 2001

Aggravation des peines : atteinte sexuelle sur un mineur et proxénétisme simple.

Pénalisation des « rave party ».

 

Loi du 16 novembre 2001

Extension des motifs répréhensibles de discriminations : apparence physique, patronyme, orientation sexuelle et âge.

Extension du champ d'application des discriminations répréhensibles.

 

Décret du 23 novembre 2001

Aggravation des peines : distances de sécurité entre deux véhicules.

 

Loi du 11 janvier 2002

Elargissement du champ d'application du harcèlement sexuel.

 

Loi du 17 janvier 2002

Criminalisation : harcèlement moral.

 

Loi du 4 mars 2002

Criminalisations : proxénétisme des mineurs et recours à la prostitution d'un mineur (tourisme sexuel).

 

Loi du 4 mars 2002

Extension des motifs répréhensibles de discriminations : caractéristiques génétiques.

 

Loi du 3 février 2003

Pénalisation de certaines infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.

 

Loi du 3 février 2003

Criminalisation : conduite après usage de stupéfiants.

 

Loi du 18 mars 2003.

Aggravation des peines : conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine.

Correctionnalisation :racolage passif.

Criminalisations : recours à la prostitution des personnes particulièrement vulnérables, exploitation de la mendicité d'autrui, traite des êtres humains, demande fonds sous contrainte, occupation illégale de terrain, attroupements portant atteinte à la liberté de circulation dans les parties communes d'immeubles.

Pénalisation des infractions sexuelles motivées par un mobile xénophobe.

 

Décret du 31 mars 2003

Criminalisation : usage du téléphone portable au volant.

Aggravation des peines : absence de port de la ceinture de sécurité.

 

Loi du 12 juin 2003

Aggravation des peines : infractions non intentionnelles commises dans le cadre de la circulation routière.

 

Décret du 11 juillet 2003

Aggravation des peines : circulation en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules, stationnement sur un emplacement réservé aux personnes handicapées ou aux grands invalides.

 

2 lois du 1er août 2003

 

Décriminalisations en droit des sociétés commerciales.

Loi du 26 août 2003

Aggravation des peines : aide à l'entrée et au séjour irréguliers, emploi d'un étranger démuni d'autorisation de travail.

Criminalisations : mariage de complaisance, travail d'un étranger sans autorisation.

 

Loi du 9 mars 2004

Aggravation des peines : discriminations.

Extension de la liste des infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe pénalisées.

Pénalisation de la conduite sans permis.

Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales (entrée en vigueur : 31 décembre 2005).

 

Ordonnance du 25 mars 2004

 

Décriminalisations en droit des sociétés commerciales.

Loi du 21 juin 2004

Criminalisalisation de la fourniture de

moyens dans le dessein de commettre

les infractions spécifiques contre les

biens en matière informatique.

Aggravation des peines pour ces mêmes infractions.

 

Ordonnance du 24 juin 2004

 

Décriminalisations en droit des sociétés commerciales.

Loi du 6 août 2004

Aggravations des peines et criminalisations en matière de bioéthique.

 

Loi du 22 avril 2005

 

Dépénalisation partielle de l'euthanasie.

Table des matières

Remerciements 1

Sommaire 2

Liste des abréviations 3

Liste des abréviations 3

Introduction 4

Partie I - Le double mouvement de pénalisation, dépénalisation en fonction de la qualité de l'auteur ou de la victime. 17

Section I - Le processus de pénalisation, consacré à la protection de catégories de victimes déterminées. 17

§ 1 - La protection des personnes particulièrement vulnérables, archétype de l'émergence d'un droit pénal catégoriel. 17

A - La criminalisation de l'abus frauduleux de la vulnérabilité d'autrui et la lutte contre les mouvements sectaires. 18

B - La lutte contre le trafic d'êtres humains. 24

§ 2 - La pénalisation des atteintes à la respectabilité d'autrui. 29

A - La criminalisation des harcèlements. 29

B - La criminalisation des discriminations : la volonté d'assurer l'égalité dans un contexte d'éclatement de la société. 33

Section II - Le processus de dépénalisation au profit d'auteurs déterminés. 37

§ 1 - La récente dépénalisation des infractions non intentionnelles opérée en faveur des titulaires d'un pouvoir décisionnel. 37

A - Le double processus de flux et de reflux du droit pénal relatif aux fonctions de décideur public. 37

B - Les incidences de la dépénalisation partielle des fautes non intentionnelles sur la responsabilité pénale des chefs d'entreprise. 43

§ 2 - La dépénalisation en matière de moeurs, vecteur d'intégration sociale de personnes déterminées : les femmes et les homosexuels. 44

A - La décriminalisation de l'IVG et de l'adultère. 45

B - La décriminalisation de l'homosexualité : 47

Partie II - Le double mouvement de pénalisation, dépénalisation dans une finalité d'adaptation du droit. 49

Section I - La pénalisation au service de politiques publiques. 49

§ 1 - Le recours au droit pénal pour des impératifs de santé publique. 49

A - La réponse pénale favorisée en matière de consommation de produits dangereux pour la santé. 49

B - L'actuelle rationalisation de la répression des pratiques euthanasiques : 57

§ 2 - La pénalisation : un instrument au service de la lutte contre « l'insécurité routière ». 63

A - La pénalisation par la création de nouvelles incriminations : criminalisations ou spécialisation de la répression ? 64

B - L'accentuation de la répression relative aux incriminations existantes. 68

Section II - Le double mouvement de pénalisation, dépénalisation dans une finalité d'adaptation du droit aux évolutions de la société. 69

§ 1 - Le double mouvement de pénalisation, dépénalisation en droit des affaires. 70

A - La pénalisation croissante du droit des affaires depuis le lendemain de la seconde guerre mondiale. 70

B - Le récent processus de dépénalisation en droit des affaires. 73

§ 2- Le recours au droit pénal pour cadrer les évolutions techniques. 75

A - Le mouvement de pénalisation caractérisée en matière d'éthique biomédicale. 76

B - La création d'un droit pénal de l'informatique 79

Partie III - Le double mouvement de pénalisation, dépénalisation face à l'encombrement du système pénal. 83

Section I - La logique pragmatique du processus de dépénalisation au service de l'économie du système pénal. 83

§ 1 - Dépénalisation et décriminalisation au service de l'économie du système pénal. 83

A - Le mouvement de dépénalisation en matière de circulation routière dans les années 1980. 84

B - La décriminalisation de l'émission de chèques sans provision. 85

§ 2 - Dépénalisation de fait et développement des alternatives aux poursuites : des instruments de gestion de contentieux de masse. 88

A - La dépénalisation de fait de l'usage de cannabis. 88

B- La dépénalisation de fait d'infractions courantes : l'exemple du vol simple. 92

Section II - La fièvre législative ou la pénalisation comme remède apparent aux maux de la société. 95

§ 1- Le récent processus de pénalisation de la précarité. 95

A - La pénalisation de la précarité, réponse à la montée du sentiment d'insécurité 95

B - Teneur de la pénalisation de la précarité par loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. 97

§ 2 - Les politiques de pénalisation de l'immigration clandestine. 101

A - Bref rappel des politiques récentes de lutte contre l'immigration clandestine et du contexte antérieur à la loi du 26 novembre 2003. 101

B - La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration : une pénalisation accrue de l'immigration clandestine. 102

Conclusion générale 105

Bibliographie 110

Annexes 117

Table des matières 122

* 251 V. Assemblée nationale. Compte rendu du conseil des ministres du 30 avril 2003 sur la maîtrise de l'immigration et le séjour des étrangers en France. www.assemblée.nationale.fr (site consulté fin janvier 2005).

* 252 LOCHAK D., La loi sur la maîtrise de l'immigration : analyse critique, Regards sur l'actualité (La Documentation française), n°299, mars 2004, pp.22-23.

* 253 G.I.S.T.I., La pénalisation des étrangers dépourvus d'autorisation de travail. www.gisti.org (site consulté en mai 2005).

* 254 VOGLIOTTI M., Mutation dans le champ pénal contemporain : vers un droit pénal en réseau ? ,

RSC 2002, p. 738.

* 255 C'est le cas en ce qui concerne la dépénalisation de l'homosexualité et de l'adultère. La dépénalisation de l'IVG est quant à elle intervenue à un moment où la dépénalisation de ce comportement était loin de faire l'unanimité.

* 256 COMITE EUROPEEN POUR LES PROBLEMES CRIMINELS, Rapport sur la décriminalisation,

Strasbourg : Conseil de l'Europe, 1980, p.65.

* 257 C'est le cas notamment en ce qui concerne la dépénalisation de fait de certaines infractions courantes comme le vol simple ou l'usage de stupéfiants, ou encore la décriminalisation de l'émission de chèques sans provision, chacun de ces comportements représentant un contentieux de masse à lui tout seul.

* 258 On peut criminaliser une action sans évaluer le coût ou payer le prix de ce processus. Il n'existe d'ailleurs aucune obligation de voter les crédits nécessaires au supplément de moyens dont les services pénaux pourraient avoir besoin.

* 259 MARY P., Délinquance te insécurité en Europe : vers une pénalisation du social ? , GROUPE EUROPEEN DE RECHERCHE SUR LA JUSTICE PENALE, Délinquance et insécurité en Europe : vers une pénalisation du social ? Actes des 2 et 3eme séminaires tenus à Corfou, 1998 et 1999, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 22.

* 260 MERLES R. et VITU A., Traité de droit criminel, Ed. Cujas, 1973, 2e Ed., pp.31-32.

* 261 ZARKA J-C., A propos de l'inflation législative, D.2005, p.660.

* 262 SALAS D., La République pénalisée, Hachette, Paris, 1996

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote