![]() |
La non-discrimination dans le commerce en zone de libre-echange continentale africaine (ZLECAF)par Léopold TCHOUMI Université de Dschang - Master 2 en droit des activités économiques et du marché CEMAC 2025 |
SOMMAIREPREMIÈRE PARTIE. UNE EFFECTIVITÉ CONSACRÉE ET PROTÉGÉE DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 22 CHAPITRE 1. L'EFFECTIVITÉ DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN ZLECAf 24 SECTION 1. L'INSTAURATION DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES/VISIBLES ET DES SERVICES/INVISIBLES EN ZLECAf 25 SECTION 2. LES SPÉCIFICITÉS DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf : LE TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE, LE TRAITEMENT NATIONAL ET LA RECIPROCITÉ 33 CHAPITRE 2. LA PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN ZLECAf 42 SECTION 1. LES MESURES PRÉVENTIVES DE PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 43 SECTION 2. LES MESURES RÉPRESSIVES DE PROTECTION DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 50 SECONDE PARTIE. DES LIMITES PERFECTIBLES DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 63 CHAPITRE 1. DES LIMITES DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN ZLECAf 65 SECTION 1. LE PSEUDO-PROTECTIONNISME PAR LA DISCRIMINATION NON ARBITRAIRE OU JUSTIFIABLE EN ZLECAf 66 SECTION 2. LES MESURES CORRECTIVES ET RESTRICTIVES DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 74 CHAPITRE 2. UNE EFFECTIVITÉ MÉLIORATIVE DE LA NON-DISCRIMINATION DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EN ZLECAf 83 SECTION 1. LA CONCILIATION ÉPROUVÉE DE LA NON-DISCRIMINATION, LA SOUVERAINETÉ ÉTATIQUE ET LES OBJECTIFS DE LA ZLECAf 84 SECTION 2. POUR UNE MISE EN OEUVRE PLUS EFFICIENTE DE LA NON-DISCRIMINATION EN ZLECAf 91 INTRODUCTION GÉNÉRALELe 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, est intervenu, entre les États africains, l'accord portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf)1(*). Entré en vigueur le 30 mai 2019, ses instruments opérationnels régissant le commerce ont été lancés à Niamey, au Niger, en juillet 2019, et le commerce a commencé le 1er janvier 2021. 54 des 55 États membres de l'Union Africaine (UA)2(*) ont signé l'accord et, à la fin février 2023, 46 pays ont ratifié et déposé leurs instruments de ratification auprès de la Commission de l'Union Africaine (CUA), devenant ainsi des États parties à l'accord. La coordination et la mise en oeuvre de la ZLECAf sont assurées par le Secrétariat de la ZLECAf, basé à Accra, au Ghana3(*). Cet accord régit désormais, entre les États parties, le commerce des marchandises et des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et la politique de concurrence4(*). Ce champ assez large va au-delà de ce qui constituerait une zone de libre-échange habituelle, qui nécessite uniquement l'élimination des droits de douane et des quotas sur le commerce des marchandises. C'est pourquoi, il est difficile de placer avec précision la ZLECAf dans l'une des cinq étapes de l'intégration économique régionale, pourtant le large champ couvert par elle devrait faciliter le processus ultérieur d'intégration économique régionale en Afrique5(*), créer un marché continental unique pour les biens et les services, avec une libre circulation des hommes d'affaires et des investissements6(*). Le cadre institutionnel7(*) pour sa mise en oeuvre, son administration, sa facilitation, son suivi et son évaluation comprend la Conférence8(*), le Conseil des ministres9(*), le Comité des hauts fonctionnaires du commerce10(*) et le Secrétariat11(*), ainsi qu'un Organe de Règlement des Différends (ORD)12(*). Il est appuyé par des protocoles, annexes et appendices sur le commerce des marchandises et des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence, les règles et procédures relatives au règlement des différends, le commerce numérique, les femmes et les jeunes dans le commerce13(*), tous adoptés à ce jour. Le sommet de l'Union Africaine (UA) qui s'est tenu les 18 et 19 février 2023 à Addis-Abeba a adopté les protocoles sur la politique de concurrence, l'investissement et les droits de propriété intellectuelle, avec un programme intégré de négociations sur leurs annexes et les dispositions en suspens14(*), et ceux sur les femmes et les jeunes dans le commerce, le commerce électronique, en février 202415(*). Tous ces instruments juridiques, dès leur adoption, font partie intégrante dudit accord et forment un engagement unique, sous réserve de leur entrée en vigueur16(*). Ainsi naît le droit de la ZLECAf, qui obéit au principe de l'engagement unique17(*), lequel veut que tous les domaines soient négociés et adoptés par toutes les parties en même temps, de sorte que les États membres, en ratifiant l'accord, se sont volontairement privés la possibilité de s'accorder exclusivement sur certaines de ses dispositions ; prenant ainsi l'engagement de s'accorder sur tout le dispositif juridique - droit originaire comme droit dérivé - adopté18(*). L'Afrique est confrontée à des mauvais résultats à l'exportation dus à sa situation macroéconomique instable, le biais anti-exportations, une structure tarifaire en cascade, l'échec des politiques, le climat des affaires défavorable, le manque de compétitivité, les coûts indirects élevés19(*), l'insécurité et l'instabilité politique. La ZLECAf apparaît alors comme l'entité institutionnelle, législative, exécutive et juridictionnelle continentale africaine, d'encadrement et de mise en oeuvre de la politique d'échanges économiques et commerciaux intra-africains ; l'instrument d'expérimentation et d'implémentation du nouvel ordre économique et commercial continental. Elle se démarque désormais comme le juge unique du commerce intra-africain qui secrètera la jurisprudence harmonisée, voire unifiée, pour asseoir le droit d'intégration économique et commerciale africain, mais aussi garantir l'effectivité et la pérennité de l'institution continentale ainsi que l'atteinte progressive des objectifs d'intégration assignés. Elle vise à : créer un marché unique pour les marchandises et les services facilité par la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une « Afrique intégrée, prospère et pacifique » telle qu'énoncée dans l'Agenda 2063 ; créer un marché libéralisé pour les marchandises et services à travers des cycles successifs de négociations ; contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques et faciliter les investissements en s'appuyant sur les initiatives et les développements dans les États parties et les Communautés Economiques Régionales (CER) ; poser les bases de la création d'une union douanière continentale à un stade ultérieur ; promouvoir et réaliser le développement socio-économique inclusif et durable, l'égalité de genres et la transformation structurelle des États parties ; renforcer la compétitivité des économies des États parties aux niveaux continental et mondial ; promouvoir le développement industriel à travers la diversification et le développement des chaînes de valeurs régionales, le développement de l'agriculture et la sécurité alimentaire ; et résoudre les défis de l'appartenance à une multitude d'organisations qui se chevauchent, et accélérer les processus d'intégration régionale et continentale20(*). A ce titre, les États parties s'engagent à éliminer progressivement les barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises, libéraliser progressivement le commerce des services, coopérer en matière d'investissement, de droits de propriété intellectuelle et de politique de concurrence, dans tous les domaines liés au commerce, dans le domaine douanier et dans la mise en oeuvre des mesures de facilitation des échanges, établir un mécanisme de règlement des différends concernant leurs droits et obligations, et établir et maintenir un cadre institutionnel de mise en oeuvre et de gestion de la ZLECAf21(*). Elle contribuera également à réduire la dépendance commerciale actuelle de l'Afrique vis-à-vis de ses partenaires extérieurs22(*), car seul le régionalisme paraît pouvoir entreprendre certains projets, ne serait-ce que parce que les solidarités y sont naturellement plus fortes qu'au niveau universel23(*). Une fois opérationnelle, elle établira un marché de plus de 1,2 milliard de personnes avec un produit intérieur brut (PIB) combiné de plus de 2,5 trillions de dollars américains. Lorsque l'accord sera pleinement opérationnel, les pays seront obligés d'introduire des mesures de libéralisation tarifaire et non-tarifaire et les conséquences de l'accord de libre-échange sur les économies des pays concernés seront considérables24(*). Ces engagements souverains sont gravés dans le marbre de douze principaux principes que sont : action conduite par les États membres de l'Union Africaine ; Zones de libre-échange (ZLE) des CER comme piliers de la ZLECAf ; géométrie variable ; flexibilité et traitement spécial et différencié ; transparence et diffusion de l'information ; préservation des acquis ; traitement de la nation la plus favorisée (NPF) ; traitement national ; réciprocité ; libéralisation substantielle ; consensus dans la prise de décision ; et prise en compte des meilleures pratiques au sein des CER et dans le cadre des conventions internationales applicables à l'Union Africaine (UA)25(*). La non-discrimination, le commerce, les marchandises, les services et la Zone de libre-échange n'ont pas été expressément définis par le législateur de la ZLECAf. Il reviendra certainement au Conseil des Ministres, mieux à l'Organe de Règlement des Différends (ORD) de préciser progressivement, voire au cas par cas, les contours desdites notions pourtant sensibles et stratégiques dans la compréhension et la mise en oeuvre de la ZLECAf ; toute chose de nature à ne pas favoriser la lisibilité, la fluidité, l'intelligibilité et l'autorité du dispositif normatif continental, ni à permettre d'éviter toutes interprétations divergentes, mauvaises foi ou mésintelligences involontaires. La discrimination, c'est le fait de traiter différemment deux personnes, ou groupes de personnes, qui se trouvent dans une situation comparable. A l'inverse, traiter de manière égalitaire deux personnes ou groupes de personnes qui sont dans des conditions différentes peut également constituer une discrimination. Les instruments internationaux en matière de droits humains interdisent toute distinction, exclusion, restriction ou tout autre traitement différencié au sein d'une communauté donnée - mais aussi entre des communautés - qui ne se justifient pas et qui compromettent la jouissance des droits humains par toutes et tous sur la base du principe de l'égalité26(*). La discrimination dans le commerce crée des freins, désavantages, déséquilibres, frustrations, disparités économiques et sociales. La non-discrimination est dès lors un élément essentiel de régulation pour un commerce juste, inclusif et équitable pour tous les pays ayant des niveaux de développement distincts. Le principe de non-discrimination peut trouver de multiples applications. Toutefois, ce principe ne peut être mis en oeuvre que dans un contexte de coopération et d'amitié entre les peuples puisque sa mise en oeuvre par un pays expéditeur implique de veiller à protéger efficacement l'environnement au-delà des frontières et à ne pas tirer un avantage du fait que les pratiques de protection de l'environnement dans le pays destinataire sont moins strictes. Une telle attitude altruiste reflète le principe moral de « ne pas faire aux autres ce que l'on ne ferait pas aux siens », les notions de fraternité (amour du prochain qu'il soit situé en deçà ou au-delà de la frontière) et d'adhésion réelle à une communauté plus large que la nation enserrée dans ses frontières. Les idées sous-jacentes à la non-discrimination sont l'antithèse des idées de « préférence nationale », des théories de la suprématie de la race et des attitudes de xénophobie ou de mépris de l'autre27(*). « Après la guerre, le G.A.T.T. [Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce] vise, dans son préambule, à l'élimination des discriminations en matière de commerce international »28(*), car le principe de non-discrimination comme pierre angulaire de la libre circulation des marchandises et des services est la mise en oeuvre du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité29(*). Historiquement, l'attitude non discriminatoire s'est d'abord développée dans le cadre de groupes de pays amis ; cette attitude apparaît dans le cadre de la coopération entre pays nordiques (1974). Elle a sa place naturelle dans le cadre du Benelux, de l'Union européenne (UE), surtout après l'abolition des frontières (Schengen) et la mise en place de la libre circulation des personnes et des biens. La non-discrimination a reçu un soutien immédiat et total dans l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) dès 1974 reflétant la grande homogénéité de cette organisation. Plus tard, cette attitude s'est développée dans le cadre de l'Accord de Libre-Echange Nord-Américain (ALENA) et il semble probable que cette approche puisse progresser dans le contexte latino-américain. En Europe, l'attitude non discriminatoire s'est généralisée dès que la confrontation des blocs a disparu et que la plupart des pays de l'Europe centrale ou orientale ont adhéré comme les pays occidentaux aux valeurs de la démocratie et aux règles de l'économie de marché. La mise en oeuvre du principe de non-discrimination aboutit parfois à imposer au pays qui devrait en être bénéficiaire des contraintes qu'il comprend mal. Ainsi, le pays importateur de déchets ou de substances chimiques, accepte mal d'en être privé pour la protection de son environnement ou la santé de ses citoyens dans la mesure où il perd un marché de prestation de service ou l'accès à un produit utile. De même, un pays en développement (PED) ne comprend pas toujours que le pays donneur d'aide refuse son concours à la suite d'une étude d'impact30(*). La nouvelle intégration au moyen du droit matériel pose le postulat suivant : malgré une volonté affirmée des dirigeants de la région de faire face à la rudesse de la nouvelle compétition mondiale, à cause du poids du passé et de la diversifiée réalité locale, l'oeuvre de rationalisation de l'espace économique communautaire entreprise en Afrique au moyen de la mise en place d'un droit matériel moderne n'est pas du tout aisée, mais reste une nécessité absolue et même la voie essentielle capable de sortir les étroites économies des pays membres du cercle vicieux du sous-développement31(*). D'où la problématique suivante : quelle est l'effectivité de la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf ? La non-discrimination est consacrée et mise en oeuvre au sein de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) pour régir et fluidifier les rapports, la libre circulation et les échanges entre les États parties dans le commerce des marchandises32(*) et des services33(*), et mieux favoriser les objectifs d'intégration africaine, « créer un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes »34(*). La non-discrimination s'applique aux relations entre deux États ou entre deux groupes d'États, par exemple les pays industrialisés et les pays en voie de développement, les pays de l'Union Africaine (UA) et les autres, les parties contractantes et les parties non contractantes d'un accord continental35(*). « Finalement, la discrimination, qui nous apparaissait au début comme le comportement irrégulier d'un État vis-à-vis d'individus et par référence aux règles de droit international déterminant leurs droits, est replacée dans le cadre des relations entre États et s'apprécie par rapport à leur souveraineté. Elle s'apparente alors soit à l'intervention soit aux représailles selon qu'elle tend par la contrainte à orienter le comportement futur ou à réprimer le comportement passé de l'État étranger »36(*). Le législateur continental africain prévoit et prescrit l'élimination de la discrimination dans les activités commerciales transfrontalières37(*) et l'obligation pour les États parties d'éliminer les barrières non tarifaires (BNT) qui affectent les femmes et les jeunes dans le commerce38(*). « Le commerce est l'échange de biens et de services contre de l'argent ou d'autres formes de paiement. Le commerce peut se produire à l'intérieur d'un pays ou entre pays. [...] L'exportation fait référence à la vente de biens et de services d'un pays à un autre. L'importation consiste à acheter et à rapporter des marchandises dans un pays, en provenance d'un autre pays »39(*). Le commerce des marchandises est celui entre les États parties40(*) de la ZLECAf, prenant en compte les listes de concessions tarifaires41(*), les règles d'origine (RdO)42(*), la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle43(*), la facilitation des échanges44(*), les barrières non-tarifaires (BNT)45(*), les obstacles techniques au commerce (OTC)46(*), les mesures sanitaires et phytosanitaires47(*), le transit48(*) et les mesures correctives commerciales49(*), qui en font partie50(*). La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a dit et jugé que les marchandises sont « des produits appréciables en argent et susceptibles, comme tels, de former l'objet de transactions commerciales »51(*) ; qu'il s'agisse de biens matériels, biens corporels, tels que les déchets, les animaux vivants, les produits de la pêche et la chasse, les déchets52(*), des machines à sous puisqu'étant « des biens susceptibles de faire l'objet d'importation ou d'exportation »53(*) ; ou de biens immatériels, tels que l'énergie électrique, le gaz naturel54(*), des biens meubles, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas dans le commerce juridique ou insusceptibles d'aliénation ou d'appropriation privée, ainsi que des immeubles, car « même si [la CJCE] ne limite pas expressément la notion de marchandises aux biens meubles, laisse supposer qu'elle ne s'étend pas aux biens immeubles. En effet, si les immeubles sont appréciables en argent et peuvent faire l'objet de transactions commerciales, ils ne peuvent circuler dans la mesure où ils sont insusceptibles d'importation et d'exportation »55(*). Le commerce des services est celui entre les États parties et repose sur quatre axes ou modes, en fonction de la présence territoriale du fournisseur et du consommateur au moment de la transaction : en provenance du territoire d'un État partie à destination du territoire de tout autre État partie (commerce transfrontière), sur le territoire d'un État partie à l'intention d'un consommateur de services de tout autre État partie (consommation à l'étranger), par un fournisseur de services d'un État partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre État partie (présence commerciale), et par un fournisseur de services d'un État partie grâce à la présence de personnes physiques d'un État Partie sur le territoire de tout autre État partie (présence de personnes physiques)56(*) ; avec possibilité de corrélation entre les quatre modes. Le commerce des services/invisibles est devenu le segment le plus dynamique du commerce mondial ; il augmente plus rapidement que le commerce des marchandises/visibles57(*). La libéralisation du commerce des services pourrait se traduire par des gains cinq fois supérieurs à ceux qui résultent de la libéralisation des échanges de marchandises58(*). Par exemple, « l'exercice juridique est une activité. C'est une activité de service »59(*) ; la ZLECAf ouvre des horizons nouveaux y compris sur les « marchés de droits et marché du droit »60(*). De même, « l'expression culturelle se retrouve sous forme de biens, services et activités culturels dans le cadre d'accords commerciaux internationaux »61(*). Une zone de libre-échange est un bloc commercial où les pays membres signent un accord de libre-échange pour conserver peu ou pas d'obstacles au commerce sous la forme de tarifs (droits de douane) ou de quotas entre eux ; cet accord comprend généralement une coopération entre les pays pour réduire les obstacles non tarifaires au commerce et augmenter le commerce entre eux62(*). La ZLECAf prend en considération les Communautés Economiques Régionales (CER) reconnues par l'Union Africaine (UA), à savoir l'Union du Maghreb arabe (UMA), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté des États sahélo-sahéliens (CEN-SAD), la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)63(*). « La ZLECAf est une zone de libre-échange (ZLE) alors que les ACR [Accords Commerciaux Régionaux] qui la composent sont des unions douanières finies ou en construction. Comme ZLE, elle est un ACR qui promeut le commerce intra-africain en assumant de discriminer les entités commerciales qui lui sont extérieures. Les organisations économiques européennes, américaines, asiatiques ou autres, qui sont organisées en ACR n'ont pas un accès préférentiel au marché de la ZLECAf. Les préférences continentales sont assumées. C'est une innovation, protégée juridiquement, qui n'ouvre pas de contestations sérieuses chez les partenaires. Seul bémol, les avantages commerciaux précédemment concédés aux partenaires extérieurs sont coulés dans du marbre. Ils bénéficient d'une clause de statu quo. C'est une concession qui donne des gages de fiabilité et ne ferme pas les possibilités d'épanouissement commercial dans le futur. En mettant en place la ZLECAf, l'Afrique se dote du manteau juridique qui lui faisait défaut pour être un interlocuteur crédible »64(*). Les États parties s'accordent, sur la base de la réciprocité, des préférences qui ne sont pas moins favorables que celles accordées aux tierces parties dans le cadre de la mise en oeuvre de la ZLECAf ; l'accord n'annule, ne modifie ni n'abroge les droits et obligations découlant d'accords commerciaux préexistants que les États parties ont conclus avec des tierces parties65(*). « Cette disposition est conçue pour garantir que les préférences partagées entre les pays africains soient des plus absolues possibles. Elle vise à empêcher les pays tiers de bénéficier d'un meilleur accès à certaines parties du marché africain que d'autres pays africains membres de la ZLECAf »66(*). En cas de conflit et d'incompatibilité entre l'accord portant création de la ZLECAf et tout autre accord régional, le premier prévaut dans la mesure de l'incompatibilité spécifique, sous réserves le fait que les États parties qui sont membres d'autres CER, d'autres accords commerciaux régionaux et d'autres unions douanières, et qui ont atteint entre eux des niveaux d'intégration régionale plus élevés que ceux prévus par l'accord portant création de la ZLECAf, maintiennent ces niveaux entre eux67(*). Sur le plan temporel, cette étude consiste à vérifier et questionner la mise en oeuvre politique de libre circulation des marchandises et des services contenue dans les instruments de la ZLECAf à ce jour. Sur le plan matériel, elle vise à décrypter comment est-ce que le législateur continental a prévu, encadré et protégé la libre circulation des marchandises et des services de façon à l'adapter aux contingences africaines et mondiales pour atteindre les objectifs d'intégration économique africaine, d'où l'intérêt du sujet portant sur « la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf ». Sur le plan théorique, l'on note que c'est une thématique du droit communautaire qui met en lumière l'effectivité et l'interaction entre le droit des activités économiques communautaires, le droit du commerce international et le droit international public. Elle est d'actualité : non seulement la création de la ZLECAf, la mise sur pied et la mise en oeuvre de ses instruments juridiques et institutionnels sont récentes et se poursuivent, appelant dès lors des initiatives avant-gardistes d'appropriation, de questionnement et de clarifications. Les aspects des marchés du droit, depuis l'offre des services juridiques jusqu'au contrôle de la qualité des prestations juridiques, en passant par le prix des services juridiques68(*), la ZLECAf constitue une niche riche des nouveaux marchés du droit. Sur le plan pratique, cette étude se veut un document d'information et un guide pratique des acteurs et du public, sur le dispositif juridique et institutionnel mis sur pied par le législateur continental africain pour assurer la libre circulation des marchandises et des services, et son adaptation aux réalités actuelles et défis d'intégration économique africaine. Elle permet également au public de mieux appréhender et toucher du doigt, d'une part, les règles édictées pour consacrer et protéger la non-discrimination dans le commerce des marchandises et des services en ZLECAf et, d'autre part, d'évaluer leurs mise en oeuvre et adaptation dans le contexte actuel du processus en construction de cette jeune zone de libre-échange, le niveau de développement, les impératifs et difficultés des États parties et CER, et une possible amélioration quant à l'élimination des droits de douanes intérieurs, des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, des taxes d'effet équivalent et toutes autres mesures d'effet équivalent susceptibles d'affecter les transactions entre les États parties69(*), la mise en oeuvre du principe de liberté de circulation des travailleurs, d'établissement, de prestations de services, d'investissement et de mouvements des capitaux70(*). L'on sait que la tentative menée par le Tiers-Monde depuis plus de quarante-ans est d'arriver à faire accepter un corps de règles spécifiques aux relations économiques entre États appartenant à des groupes différents ainsi qu'aux relations entre États issus d'un même groupe. Cette position ne milite pas en faveur d'une parfaite libéralisation du commerce international, mais elle se justifie, car il est difficile d'articuler le principe d'égalité qui sous-tend le libre-échange et les inégalités de développement. La dualité des statuts (pays développés et pays en développement) conduit au moins à une dualité de normes ou même à une pluralité de normes. L'ensemble des normes devait, ainsi, se présenter sous forme de principes et d'exceptions71(*). Organisation d'intégration économique continentale africaine, la ZLECAf prend en considération l'alternative consistant à diversifier et accepter l'intégration économique à géométrie variable, ce qui est d'ailleurs déjà largement le cas à l'échelle du continent européen aujourd'hui72(*). Par hypothèse : l'effectivité de la non-discrimination dans le commerce en ZLECAf, bien que perceptible, n'est pas sans écueils perfectibles. Pour mener à bien la réflexion, il sera judicieux de convoquer les méthodes et les techniques de recherche, dont la méthode juridique qui s'appuie sur le droit et est subdivisée en deux principales variantes : la casuistique et l'exégèse. L'exégèse sera prise en compte dans ce travail, car elle permet d'interpréter les différents textes juridiques et d'en extraire les termes ou notions qui contribuent à l'élaboration des systèmes inviolables en restant focus sur le droit positif. Comme l'a souligné GRAWITZ Madeleine, « le droit est entièrement contenu dans la loi et le juriste doit seulement l'en extraire en recherchant la volonté du législateur »73(*). Elle postule la détermination et la restitution du droit en vigueur à travers les textes juridiques. A la question centrale posée, l'on note une effectivité perceptible et garantie du principe de non-discrimination dans le commerce en ZLECAf (Première Partie). Bien qu'aménagée, cette mise en oeuvre est confrontée à des écueils perfectibles (Deuxième Partie). * 1 Article 2 de l'accord portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf). * 2 Traité d'Abuja lors de la vingt-cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569(XXV)]. * 3 AUECHO, Accélération de la mise en oeuvre de la ZLECAf, AUECHO Magazine annuel, 2023, p. 7. * 4 Article 6 de l'accord, op. cit. * 5 CEA, UA et BAD, État de l'intégration régionale en Afrique: Vers la création de la zone de libre-échange continentale, CEA, octobre 2017, p. 19. * 6 Commission de l'Union Africaine, Rapport 2021 sur l'intégration africaine. Rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, p. 128. * 7 Article 9 de l'accord, op. cit. * 8 Article 10 de l'accord, op. cit. * 9 Article 11 de l'accord, op. cit. * 10 Article 12 de l'accord, op. cit. * 11 Article 13 de l'accord, op. cit. * 12 Article 20 de l'accord, op. cit. * 13 AUECHO, Accélération de la mise en oeuvre de la ZLECAf, AUECHO Magazine annuel, 2023, p. 7. * 14 ELSLEY (T.), « Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Point sur les négociations », Briefing des centres nationaux sur l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Les syndicats et le commerce, juin 2024, p. 6. * 15 ELSLEY (T.), « Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)... », op. cit., pp. 6-7. * 16 Article 8 de l'accord, op. cit. * 17 Article 25 de l'accord, op. cit. * 18 ENDA CACID, Evaluation des implications de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur la CEDEAO. Analyse des enjeux légaux, systémiques et économiques, rapport final, décembre 2020, p.13. * 19 GUPTA (S.) et YANG (Y.), « Les freins au commerce en Afrique », Finances & Développement, décembre 2006, pp. 23-24. * 20 Article 3 de l'accord, op. cit. * 21 Article 4 de l'accord, op. cit. * 22 CEA et CIREM-CEPII, Évaluation des incidences économiques de la mise en oeuvre de la ZLECAf, Effet potentiel de la mise en oeuvre de la ZLECAf : les principaux éléments à retenir, juillet 2021, p. 2. * 23 GHERARI (H.), Les accords commerciaux préférentiels, Larcier, 2013, p. 2. * 24 LO (M.) et SY (A.), « Défis, opportunités, impacts et facteurs de succès de la ZLECAf », op. cit., p. 9. * 25 Article 5 de l'accord, op. cit. * 26 ÖZDEN (M.), Le droit à la non-discrimination, Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), juin 2011, p. 3. * 27 SMETS (H.), « Le principe de non-discrimination en matière de protection de l'environnement », Revue Européenne de Droit de l'Environnement, n°1, 2000, p. 18. * 28 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », Annuaire Français de Droit International, n°9, 1963, p. 36. * 29 OUEDRAOGO (M.), Les libertés de circulation des marchandises et des services dans l'Union Économique et Monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, Mémoire du Master en études européennes, Global Studies Institute de l'Université de Genève, septembre 2015, p. 44. * 30 SMETS (H.), « Le principe de non-discrimination ...», op. cit., p. 18. * 31 GNIMPIEBA TONNANG (E.), Droit matériel et intégration sous régionale en Afrique centrale : Contribution à l'étude des mutations récentes du marché intérieur et du droit de la concurrence CEMAC, Thèse de doctorat en droit, Université de Nice-Sophia Antipolis, mars 2004, p. 48. * 32 Titre de la Deuxième Partie du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf. * 33 Dans la Quatrième Partie et la Cinquième Partie du protocole sur le commerce des services en ZLECAf. * 34 Article 2(c) de la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale. * 35 SMETS (H.), « Le principe de non-discrimination ...», op. cit., p. 6. * 36 CHARPENTIER (J.), « De la non-discrimination dans les investissements », op. cit., p. 51. * 37 Article 4 du protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce dans le cadre de l'accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine. * 38 Article 7 alinéa 1 du protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce, op. cit. * 39 CEDEAO et PNUD, Comprendre la ZLECAf : Guide pour les petites et moyennes entreprises dans la région de la CEDEAO, CEDEAO/PNUD, 2021, p. 10. * 40 Article 3 alinéa 1 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf. * 41 Annexe 1 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf. * 42 Annexe 2 du protocole, op. cit. * 43 Annexe 3 du protocole, op. cit. * 44 Annexe 4 du protocole, op. cit. * 45 Annexe 5 du protocole, op. cit. * 46 Annexe 6 du protocole, op. cit. * 47 Annexe 7 du protocole, op. cit. * 48 Annexe 8 du protocole, op. cit. * 49 Annexe 9 du protocole, op. cit. * 50 Article 3 alinéa 2 du protocole sur le commerce des marchandises en ZLECAf. * 51 CJCE, arrêt du 10 décembre 1968, Commission c. Italie, aff. 7/68, Rec. 1968, p. 617 : objet de recours en manquement au motif que la loi italienne sur la protection des biens à valeur historique ou archéologique comportait des restrictions contraires aux règles sur la libre circulation des marchandises, le gouvernement italien soutient que les biens faisant l'objet de ladite loi ne sont pas des marchandises en tant qu'ils ne sont pas des « biens de consommation ou d'usage général » et que par conséquent ne peuvent être soumis aux règles sur les « biens du commerce commun ». * 52 CJCE, arrêt du 9 juillet 1992, Commission c. Belgique, aff. C-2/90, Rec. 1992, p. I-4431. * 53 CJCE, arrêt du 21 septembre 1999, Läärä, aff. C-124/97, Rec. 1999, p. I-6067. * 54 CJCE, arrêt du 27 avril 1994, Almelo, aff. C-393/92, Rec. 1994, p. I-01477. * 55 OUEDRAOGO (M.), Les libertés de circulation des marchandises et des services..., op. cit., p. 16. * 56 Article 1 §2 de l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS). * 57 OMC, Commerce des services, 2015, p. 2. * 58 AHADO (D.), Les négociations commerciales multilatérales et le développement : Analyse de l'intégration des pays de l'Afrique l'Ouest aux négociations multilatérales à partir des trois piliers de l'OMC, Mémoire de Maîtrise en Science Politique, Université du Québec à Montréal, août 2007, p. 77. * 59 CANIVET (G.), « Les marchés du droit. Rapport introductif », Revue Internationale de Droit Économique, 2017, p. 10. * 60 LE ROY (E.), « Marchés de droits et marché du Droit », Tiers-Monde, Tome 45, n°177, 2004, p. 163. * 61 GERKRATH (J.), « Libre-échange et diversité culturelle : de l'antagonisme à la conciliation », LEGICOM, volume 36, n°2, 2006, p. 21. * 62 CEDEAO et PNUD, Comprendre la ZLECAf..., op. cit., p. 10. * 63 Articles 1(m) et 5(b) de l'accord portant création de la ZLECAf. * 64 ENDA CACID, Evaluation des implications ..., op. cit., p.15. * 65 Article 18 de l'accord portant création de la ZLECAf. * 66 ENDA CACID, Evaluation des implications ..., op. cit., p.14. * 67 Article 19 de l'accord portant création de la ZLECAf. * 68 CADIET (L.), « Les marchés du droit. Conclusions », Revue Internationale de Droit Économique, 2017, p. 127. * 69 Article 13(a) de la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC). * 70 Article 13(d) de la Convention régissant l'UEAC. * 71 DAVID (R. G.), « Le principe du respect de la situation particulière des pays en développement et de l'assistance au développement », Revue Internationale de Droit Économique, 2003, p. 374. * 72 GOVAERE (I.), « L'établissement des règles des marchés nationaux ou régionaux : De l'état régulateur souverain aux organisations d'intégration régionale promotrices, protectrices et intermédiaires », Revue Internationale de Droit Économique, 2003, p. 315. * 73 GRAWITZ (M.), Méthodes des Sciences Sociales, Dalloz, 9ème édition, 1993, p. 34. |
|