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Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen

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par Amaury Teillard
Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006
  

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LE PRINCIPE DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ

ENVIRONNEMENTALE EN DROIT EUROPÉEN

Réalisé par AMAURY TEILLARD

DEA de droit privé

Université de Cergy-Pontoise

Mémoire réalisé sous la direction de Monsieur Mathias Audit

« L'université n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires, ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur. »

Juin 2006

Introduction 4

TITRE 1 : La protection de l'environnement par l'application du principe pollueur-payeur 8

Chapitre 1 : Le principe pollueur-payeur appliqué aux Etats-Unis par la loi C.E.R.C.L.A. 8

Section 1 : Les motivations de cette loi 8

Section 2 : Le système juridique mis en place 9

§1 Quel dommage pris en compte 9

§2 Quels responsables 9

A. La société mère 9

B. Les personnes physiques 10

C. les financiers 10

§2 Quel lien de causalité 11

§3 Rétroactivité 11

Section 3 : L'analyse critique 12

§1 Les points positifs de la loi 12

§2 Les points négatifs de la loi 12

1° Distorsion du principe même de pollueur-payeur 12

2° Mise à mal de l'assurance, crise de l'assurance aux Etats-Unis 12

3° Inefficacité du système 13

Chapitre 2 : Le régime de responsabilité envisagé par les Européens 14

Section 1 : Les raisons de la création d'un régime européen de responsabilité 14

§1 L'absence de droit communautaire en la matière 14

A. La multiplicité de textes peu cohérents entre eux 14

B. Le principe pollueur-payeur, principe européen 15

§2 Harmoniser les droits européens 16

A. Ce que dit l'Europe 16

B. La critique sur cette volonté d'harmoniser 16

1° Une distorsion de concurrence minime 17

2° La convergence des législations des Etats-membres 17

C. Les omissions du droit européen 19

1° Les risques de développement 19

2° La réparation 20

3° Le lien de causalité 20

Section 2 : Le régime proposé par le livre vert 21

§ 1 Le fonds d'indemnisation 21

A. Le concept du fond d'indemnisation 21

B. La différence entre ces prélèvements et un régime de responsabilité 22

§2 La responsabilité objective mise en place par le livre vert 23

A. Quels responsables 23

B. Quels dommages à l'environnement 23

1° La définition de l'environnement 23

2° Les dommages 23

3° Le problème des pollutions chroniques 25

C. Le lien de causalité 26

D. l'action en responsabilité et le paiement 27

E. Le risque de crise de l'assurance 29

Second Titre : L'évolution récente du régime de responsabilité européenne pour dommage à l'environnement 31

Chapitre 1 : Les principes développés en droit européen par la directive de 2004 31

Section  1 : Pourquoi ce changement de direction 31

Section 2 : Le système juridique choisi par la Commission 32

§1 Le domaine de la réparation 32

A. La définition de l'environnement 32

1° La biosphère 33

2° Les eaux, sols et sous-sols 33

B. La nature du dommage 34

1° les dommages réparés 34

2° Les cas de dommages autorisés ou indifférents 35

§ 2 La détermination du responsable 36

A. La notion d'exploitant 36

B. La dissociation des régimes des activités dangereuses et non dangereuses 36

§ 3 Le lien de causalité 37

§ 4 L'action en responsabilité 37

§ 5 La réparation 38

Section 3 : Les critiques 39

§1 Critique positive 39

§2 Critique négative 39

Chapitre 2 : Les améliorations possibles 41

Section 1 Le projet Reach et le rôle grandissant de la faute 41

§ 1 Le régime du règlement 41

§ 2 L'intérêt du règlement 42

A. Le recoupement avec la directive 42

B. Le retour de la faute en droit de la responsabilité environnementale 43

Section 2 : L'utilisation des relations civiles dans la responsabilité des entreprises 44

§1 L'intérêt du recours aux contrats 44

§ 2 L'exemple français 46

§ 3 L'absence de prise en compte des relations civiles en droit européen de la responsabilité environnementale 46

BIBLIOGRAPHIE 48

1 Introduction

Le droit de l'environnement est le sujet d'actualité de tous les pays occidentaux. Ou plutôt de tous les pays industrialisés qui ont les moyens financiers de s'intéresser aux conséquences matérielles des dégâts causés à l'environnement.

Aujourd'hui l'état naturel dans lequel nous vivions semble profondément déstabilisé par l'action de l'homme : des alertes environnementales sont fréquemment lancées, des rappels d'anciennes catastrophes, comme celle de Tchernobyl d'avril 1986 nous sont assénés régulièrement1(*).

A l'origine, les dommages à l'environnement étaient considérés comme les conséquences nécessaires du progrès de l'industrie.

Cette perception des choses a commencé à évoluer vers la fin des années 50, avec deux grands phénomènes qui ont marqué la société. A cette période, la perspective d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins civiles a fait réfléchir les juristes sur la mise en place de systèmes d'indemnisation. En outre, les marées noires2(*) ont marqué les esprits, accélérant le processus de réflexion sur un régime de responsabilité pour cause de dommages à l'environnement.

La première loi française sur l'eau fut votée en 1964. Mais certains auteurs situent la naissance du droit de l'environnement à La Roche sur Yon en 19763(*). C'est là que le Garde des Sceaux fit cette déclaration : « (...) se profile comme une exigence essentielle de notre société la reconnaissance d'un droit à la qualité de la vie. Par son caractère vital, inaliénable et imprescriptible, ce droit s'apparente aux droits fondamentaux de la personne »4(*).

La Communauté internationale commence à s'intéresser à l'environnement à peu près vers la même période. L'Unesco, en septembre 1989 à Vancouver (Canada), déclare « La survie de la planète est désormais une préoccupation majeure et immédiate. La situation actuelle exige que des mesures urgentes soient prises (...). Il ne reste plus beaucoup de temps : tout retard apporté à l'instauration d'une paix éco-culturelle mondiale ne fera qu'accroître le coût de la survie ». Ces propos sont très alarmistes.

Et les régimes de responsabilité pour dommages à l'environnement s'en sont ressentis. Les Etats ont adopté une pléthore de textes5(*), sévères envers les pollueurs6(*).

La Communauté européenne a aussi cherché à protéger son environnement. Elle l'a d'abord protégé comme partie essentielle de l'économie, toute atteinte à cet environnement déstabilisant les rapports économiques entre Etats membres.

Ce n'est que récemment qu'elle a admis la mise en cause de la responsabilité des pollueurs, en-dehors de toute référence à l'économie.

Le droit européen de la responsabilité environnementale est donc aujourd'hui en pleine formation avec une multiplication des textes7(*).

Une des questions essentielles est de comprendre à quoi se réfère exactement la notion de dommages à l'environnement en droit communautaire.

Le petit Robert nous donne une définition de l'environnement : « Ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d'agir sur les organismes vivants et sur les activités humaines. »

C'est donc, au sens large, tout ce qui entoure l'homme, en général.

Il est aussi parfois dit que l'environnement est l' « ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants (en particulier l'homme) se développent. On peut subdiviser l'environnement en milieux bien caractéristiques et distincts les uns des autres : milieu intérieur, milieu de culture, milieu utérin, ... ».8(*)

Une définition juridique peut être trouvée dans la norme ISO 14001/1996 : l'environnement est « le milieu dans lequel un organisme fonctionne incluant l'air, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains, et leurs interrelations ».

Toutes ces définitions incluent l'homme dans l'environnement puisqu'il est compris au sens très large (il peut être utérin, culturel).

En fait, toute la question est de savoir si l'homme est mis en opposé à l'environnement, ou s'il en fait partie.

Une autre définition attire notre attention : pour le géographe Pierre George, l'environnement est l' « ensemble des éléments qui, dans la complexité de leurs relations, constituent le cadre, le milieu, les conditions de vie pour l'homme." (1970)9(*).

Cette définition insiste sur les liens qui existent entre les composantes du milieu (atmosphère, lithosphère, biosphère et hydrosphère) et les sociétés humaines. De manière assez surprenante, c'est cette définition, et non celle, pourtant plus juridique de la norme ISO 14001-1996, qui semble être la plus proche de l'idée que se fait l'Union européenne de l'environnement. En effet, elle met en opposition l'environnement et l'homme qui l'habite, et oppose donc les dommages causés à l'homme, et les dommages causés à l'environnement.

Cela a de grandes conséquences quant à l'acceptation des dommages réparables selon le régime de responsabilité environnementale. Mais le contenu de l'environnement est difficilement appréhendable.

Jusqu'à maintenant, les textes communautaires se sont attachés à des notions précises, comme l'eau, les déchets, la biosphère, mais sans jamais donner de définition générale de l'environnement. C'est un des points que le nouveau droit de la responsabilité environnementale communautaire essaiera de résoudre.

Ce qui est certain, c'est que l'environnement apparaît aujourd'hui comme un élément du patrimoine commun que chaque génération reçoit des précédentes et doit conserver, à son tour, pour le transmettre aux générations suivantes. De ce point de vue, le droit de l'environnement ne peut plus être appréhendé comme étant la garantie des biens d'un seul individu, mais bien de toute une collectivité10(*). Il n'est plus lié à l'idée de propriété, il existe par lui-même, c'est une des grandes innovations du droit moderne de l'Union européenne.

Comme l'a dit Michel Prieur, « l'apparition d'une branche nouvelle du droit, si elle n'implique pas nécessairement l'existence d'une juridiction distincte, peut être admise à partir du moment où apparaît un certain particularisme autour d'un objet nouveau ».11(*) Ce particularisme du droit européen de l'environnement en matière de responsabilité est aujourd'hui incontestable. La confrontation des éléments constitutifs de la responsabilité à la particularité du dommage écologique appelle nécessairement des solutions originales.

Toute la question est de savoir quel principe de responsabilité l'Union européenne a cherché à respecter pour défendre au mieux les intérêts de l'environnement.

Le principe pollueur-payeur avait une application internationale, et c'est donc naturellement que l'Union européenne s'est tournée vers lui pour fonder son futur régime de responsabilité pour dommages causés à l'environnement.

Le principe pollueur-payeur a au départ une dimension plus financière que juridique. Mais la préoccupation première des Etats, sous la pression de l'opinion publique, était de voir réparer les dégâts causés à l'environnement12(*) ; le principe a paru être le mieux adapté.

Les orientations essentielles du droit européen se sont retrouvées dans le « Livre Vert » sur la réparation des dommages causés à l'environnement présenté par la Commission du Parlement européen le 14 mai 1993.

Mais les inconvénients d'un tel système se sont vite révélés. Il est apparu que le principe pollueur-payeur est impossible à appliquer juridiquement. Déjà, d'autres régimes juridiques ont tenté de l'appliquer à la responsabilité environnementale.

Ainsi, les Etats-Unis avaient cherché à appliquer ce principe dans la responsabilité des entreprises. Mais celui-ci s'est révélé très dangereux juridiquement et financièrement. C'est la même conclusion à laquelle est arrivée la Commission européenne après la publication du livre vert de 1993.

Aujourd'hui, l'Union européenne abandonne le principe du pollueur-payeur et se tourne vers le régime de responsabilité pour faute. Ainsi la directive du 21 avril 2004 qui a pour ambition de créer un régime général de responsabilité pour dommages causés à l'environnement intègre plus la notion de faute. Cependant, des évolutions parallèles du droit européen en la matière sont à observer, notamment en ce qui concerne l'utilisation des relations contractuelles des éventuels pollueurs dans la mise en cause de la responsabilité.

Nous verrons donc dans un premier temps comment les différents régimes juridiques ont tenté d'appliquer le principe pollueur-payeur, et les failles qui ont conduit à son abandon (I), avant de nous pencher sur l'évolution actuelle de la responsabilité environnementale en droit européen (II).

* 1 Patricia Savin, Le droit à l'environnement, Gaz. Pal. vend.17, sam.18 mars 2006, p. 52.

* 2 Torrey-Canyon en 1967, Amoco-Cadiz en 1978, Exxon Valdez en 1985.

* 3 Michel Prieur, L'environnement entre dans la Constitution, LPA, n° 134, 7 juillet 2005, p.14.

* 4 Revue Juridique de l'environnement, 1976, n° 3-4, p.13.

* 5 Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur l'énergie nucléaire ; Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur les dommages nucléaires ; Convention de Bruxelles de 1962 sur les exploitants de navires nucléaires ; Convention de Washington de 1972 sur les objets spatiaux ; Une autre Convention de Bruxelles sur les pollutions par les hydrocarbures en 1969 ; La Convention de Genève du 13 Novembre 1979 sur les pollutions atmosphériques sur longues distances ; Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur l'élimination et le transport des produits dangereux. Source : Jurisclasseur International, Responsabilité Civile p. 19s.

* 6 Christian Larroumet, La responsabilité civile en matière d'environnement, Le projet de Convention du Conseil de l'Europe et le Livre vert de la Commission des Communautés européennes, Dalloz 1994, chron. p. 101.

* 7 En 2004, les textes européens sur l'environnement sont au nombre de 230, dont 130 directives. Source : Andrée Brunet, La régulation juridique des questions environnementales et le principe de subsidiarité, Gaz. Pal. Vend. 11, Sam. 12 juin 2004, p. 1705.

* 8 Site Internet : psychobiologie.ouvaton.org/glossaire/txt-p06.20-04-glossaire.htm

* 9 Site Internet : http://eduscol.education.fr/D0185/concepts.htm

* 10 Duguit et certains autres auteurs, à partir de la fin du XIX éme siècle s'inspirent de la biologie pour en tirer des conclusions sur la place de l'homme dans la biodiversité, et les conséquences qu'il doit en tirer quant à ses actions. Par cette observation, ils vont soutenir que l'homme est une composante de la société dans laquelle il vit, comme une cellule peut l'être de l'organisme auquel elle appartient : dépendant des autres, chacun devrait, selon cette analyse, agir dans l'intérêt collectif, à la fois de ses semblables, et des générations futures. C'est de cette période qu'est née l'idée que l'environnement est un élément du patrimoine commun, et qu'ensuite s'est développée celle de sa défense de manière solidariste. Cf. Jérôme Attard, Contrats et environnement : quand l'obligation d'information devient instrument de développement durable, LPA, 26 janvier 2006, n°19, p.7.

* 11 Michel Prieur, « Droit de l'environnement », Précis Dalloz, 4e édition, p.9.

* 12 Geneviève Viney, Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l'environnement en droit français, JCP 1996, I.3900.

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