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La place de l'enfant en droit français

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par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé 2007
  

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B/ L'incapacité juridique de l'enfant

L'enfant mineur est un incapable c'est-à-dire qu'il ne peut lui-même exercer ses droits. Sur le plan civil, l'incapacité du mineur peut être qualifiée d'incapacité de protection, instituée dans son intérêt pour éviter des engagements pris sans discernement. Il apparaît alors un paradoxe : le mineur est incapable, pour autant sa responsabilité civile peut être retenue, lorsqu'il commet des fautes. Or, l'incapacité du mineur devrait logiquement couvrir les conséquences de ses imprudences.

L'enfant mineur ne peut exercer seul les droits qui lui sont reconnus, ils seront mis en oeuvre par le représentant légal de l'enfant, en principe ses parents, agissant en son nom.

1) Le sort des actes passés par un mineur

En principe, l'acte passé par un incapable est frappé de nullité. Il s'agit ici d'une nullité dite relative car seul le mineur ou son représentant légal peut demander l'annulation de l'acte en justice (mais la nullité n'est pas automatique puisque l'enfant, devenu majeur, peut ratifier l'acte en l'exécutant). La nullité prononcée est rétroactive, l'acte est censé n'avoir jamais existé.

Il existe des catégories d'actes car tous les actes passés par les mineurs ne sont pas nécessairement nuls. Ainsi ceux que le représentant légal du mineur n'aurait pas pu faire sans autorisation, lorsqu'ils sont passés par le mineur seul sont nuls. Ensuite, il y a des actes que la loi ou l'usage autorise le mineur à accomplir seul (article 389-3 du code civil). Enfin, il y a les actes « rescindables pour lésion », annulés lorsqu'ils sont préjudiciables au mineur (articles 1304 et suivants du code civil).

Les règles qui précédent ne s'appliquent qu'aux actes juridiques. Ainsi, l'incapacité du mineur lui permet tout de même de s'engager dans le cadre d'un délit civil ou d'un quasi délit. Le mineur est alors en principe civilement responsable, même si son âge ne lui permettait pas d'avoir du discernement (c'est ce qui ressort des arrêts de principe rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le 9 mai 1984).

2) Le représentant légal du mineur

Ne pouvant accomplir lui-même les actes juridiques nécessaires à l'administration de son patrimoine, l'enfant va être représenté par une personne capable juridiquement : le ou les représentants légaux qui en principe sont ses parents.

Les titulaires de l'autorité parentale sont les administrateurs légaux des biens de l'enfant et exercent à ce titre ses droits en son nom et pour son compte. Cela concerne tous les parents, mariés ou non. Les parents devront rendre compte de leur gestion à leur enfant, dans les trois mois suivant sa majorité. Les administrateurs légaux ont le droit de jouissance légale. Lorsque les parents ne peuvent pas exercer cette prérogative, le juge des tutelles désigne un conseil de famille qui élira un tuteur comme représentant légal de l'enfant.

L'évolution de l'autonomie de l'enfant

La gestion de l'enfant évolue en fonction de son âge et de sa maturité intellectuelle.

La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale prescrit à l'article 371-1 du code civil que « les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

La procédure civile française prévoit même une procédure permettant à un mineur de se voir reconnaître la capacité juridique avant l'âge de la majorité : l'émancipation judiciaire prononcée par le juge des tutelles. La place de l'enfant dans cette procédure est réduite même si l'enfant doit être entendu par le juge.

Le code civil contient de nombreuses dispositions qui reconnaissent à l'enfant une certaine autonomie. L'article 389-3 du code civil lui reconnaît le droit de contracter seul là où la loi et l'usage l'autorise. L'article 904 du code civil permet à un mineur de plus de seize ans de léguer par testament la moitié des biens dont il disposerait s'il était majeur.

Quelques lois prévoient en outre le consentement commun du mineur et de ses parents pour certains actes.

Parfois le législateur ou la jurisprudence reconnaissent au mineur le droit d'agir seul.

Un statut de la pré majorité a été proposé dans le rapport au secrétaire d'Etat à la famille : « Affirmer et promouvoir les droits de l'enfant », en 1993, statut dans lequel le mineur de plus de seize ans déciderait de lui-même de tout ce qui le concerne, les parents conservant un droit d'opposition. Ce statut n'a pas été adopté à l'heure actuelle.

La présente analyse des droits de l'enfant a pour finalité de répondre à une problématique qui est celle de savoir : Quelle est la place faite à l'enfant en droit français ?

Cette problématique englobe une extrême variété de questions et de thèmes à aborder et à analyser. Parmi tous les thèmes gravitant autour de cette problématique, deux grands thèmes seront abordés, sous la forme de deux grandes parties :

- L'enfant au sein de sa famille (Première partie)

- L'enfant au sein de la société française (Deuxième partie).

Etudier la place de l'enfant au sein de sa famille et au sein de la société française amène à développer des thèmes intimement liés entre eux, relatifs parfois à la famille et à la société dans le même temps.

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE SA FAMILLE 1

CHAPITRE 1 - LA PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT MINEUR PAR SA FAMILLE 1

SECTION 1 - LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS DU POINT DE VUE DU DROIT CIVIL 1

§ 1 - L'autorité parentale 1

A/ Définition de l'autorité parentale 1

B/ Ce qu'implique l'autorité parentale 2

C/ L'exercice de l'autorité parentale 2

D/ Les attributs de l'autorité parentale 3

§ 2 - La responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs 3

A/Une responsabilité sans faute pour fait non fautif 3

B/ Une responsabilité fondée sur la cohabitation : l'objectivation de la cohabitation 4

C/ L'incidence de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale sur la responsabilité des parents séparés 4

§3 - Les obligations de l'enfant à l'égard de ses parents 4

A/ Chaque enfant doit honneur et respect à ses parents (article 371 du code civil) 5

B/ Les enfants doivent aider leurs parents dans le besoin quelque soit leur âge (articles 205 et 207 du code civil) 5

SECTION 2 - LA TUTELLE DES MINEURS 5

§1- Qu'est-ce que la tutelle des mineurs ? 5

A/ Définition de la tutelle 5

B/ Un enfant participe-t-il à sa tutelle ? 7

SECTION 3 - L'ENFANT ET SA FAMILLE ADOPTIVE 7

§ 1 - Un enfant donne-t-il son avis avant d'être adopté ? 7

§ 2 - Un enfant peut-il mettre fin à une adoption ? 8

§ 3 - Un enfant adopté plénièrement est-il en droit de connaître ses origines ? 8

§ 4 - L'adoption plénière 9

A/ Les conditions de l'adoption plénière 9

B/ La procédure d'adoption plénière 9

C/ Les effets de l'adoption plénière 10

§ 5 - L'adoption simple 11

A/ Les conditions de l'adoption simple 11

B/ Les effets de l'adoption simple 11

CHAPITRE 2 - L'ENFANT AU COEUR DES CONFLITS FAMILIAUX 12

SECTION 1 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS 12

§ 1 - Le désaccord des parents sur un choix concernant l'enfant 12

§ 2 - Le conflit entre parents et autres membres de la famille 12

§ 3 - L'enfant et le divorce 12

§ 4 - La séparation de parents non mariés 13

§ 5 - La séparation des frères et soeurs 13

§ 6 - L'opinion de l'enfant dans les conflits familiaux 13

SECTION 2 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS ET ENFANT 14

§ 1 - Les parents et leur enfant mineur, liés par l'autorité parentale 14

A/ De l'éducation à la maltraitance 14

B/ La déchéance de l'autorité parentale 17

§ 2 - Le conflit entre parents et enfant réglé par un autre moyen que l'autorité parentale : l'émancipation 17

DEUXIEME PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE LA SOCIETE 19

CHAPITRE 1 - L'ENFANT ET LA VIE CIVILE 19

SECTION 1 - L'ENFANT ET SON ARGENT 19

§ 1 - L'enfant et le droit du travail 19

§ 2 - L'enfant et la banque 19

A/ Les dépenses autorisées 20

B/ Les moyens de paiement accordés aux mineurs 20

C/ L'épargne disponible 21

SECTION 2 - LE MINEUR ET LA VIE ASSOCIATIVE 21

§ 1 - Un constat 21

§ 2 - Ce que dit le Droit 21

A/ La capacité de créer une association 22

B/ La capacité à être adhérent 22

C/ La capacité de voter 22

D/ La capacité d'être élu 23

Section 3 - Le mineur et le consentement en droit de la santé 23

§ 1 - L'accès à la santé du mineur 23

A/ Le choix du médecin traitant (article R.374-13 code de la santé publique) 24

B/ L'obligation d'informer les parents et le secret médical (article L.1111-2 code de la santé publique) 24

§ 2 - Le consentement aux soins 25

A/ Le consentement du mineur doit être recherché (article L.1111-4 du code de la santé publique) 25

B/ Exceptionnellement et dans l'intérêt de l'enfant, le médecin peut se priver de l'accord des parents (article L.1111-4 et L.1111-5 du code de la santé publique) 25

CHAPITRE 2 - L'ENFANT ET LA JUSTICE 25

SECTION 1 - LE MINEUR DANS LE PROCES CIVIL 25

§ 1 - L'enfant demandeur dans un procès civil (articles 340-2 et 375 du code civil) 25

§ 2 - L'enfant représenté dans un procès civil (article 388-2 du code civil) 25

§ 3 - L'enfant témoin dans un procès civil (article 388-1 du code civil) 26

SECTION 2 - LA RESPONSABILITE DE L'ENFANT 26

§ 1 - Les dommages causés par l'enfant 26

§ 2 - De la nécessité du discernement 26

SECTION 3 - DES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN DROIT DES ENFANTS 27

§ 1 - LE JUGE DES ENFANTS 27

§ 2 - D'AUTRES MAGISTRATS AU SERVICE DE L'ENFANCE 28

SECTION 4 - LA DEFENSE DE L'ENFANT 29

§ 1 - Le Défenseur des enfants 29

§ 2 - L'enfant et l'avocat 30

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